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06/11/2008 | FRANCE | N°06/00706

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 06 novembre 2008, 06/00706


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B

ARRÊT DU 06 Novembre 2008
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 00706- JJG

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Juin 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de YONNE RG no 05 / 230

APPELANT
Monsieur Fabrice X...
...
...
89460 PREGILBERT
comparant en personne, assisté de Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS, toque : PB 131
(bénéficie d'une aid

e juridictionnelle Totale numéro 2007 / 45691 du 14 / 01 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B

ARRÊT DU 06 Novembre 2008
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 00706- JJG

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Juin 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de YONNE RG no 05 / 230

APPELANT
Monsieur Fabrice X...
...
...
89460 PREGILBERT
comparant en personne, assisté de Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS, toque : PB 131
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 45691 du 14 / 01 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉES
Société SCOTTS FRANCE
1, chemin de la Sauvegarde
BP 92
69136 ECULLY CEDEX
représentée par Me André PETITJEAN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Dominique PEROL, avocat au barreau de LYON

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE (CPAM 89)
1 et 3, rue du Moulin
89024 AUXERRE CEDEX
représentée par M. PY LEBRUN en vertu d'un pouvoir général

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
BOURGOGNE (DRASS 21-58-71-89)
11, boulevard de L'Hôpital
BP 1535
21035 DIJON CEDEX
Régulièrement avisée-non représentée.

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller
Monsieur Jean-Jacques GILLAND, Vice-Président placé faisant fonction de Conseiller, désigné par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris par ordonnance du 9 Septembre 2008 qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats

ARRET :
- contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Béatrice OGIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure et prétentions des parties :

Embauché depuis le 21 janvier 1999 par la S. A. S. Scotts France en qualité de chef de secteur commercial, Monsieur Fabrice X...a été victime le 22 mai 2002 à 11 heures d'un accident sur son lieu de travail et pendant ses heures de travail. Il a déclaré avoir, à la descente d'un escabeau, après mise en place de produits en rayon, ressenti une vive douleur en bas du dos, tétanisant ses jambes ; un examen médical était immédiatement réalisé en urgence.

Il a lui-même déclaré l'accident, le 18 février 2003.

La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne a pris en charge Monsieur Fabrice X...au titre de la législation professionnelle, le 12 mai 2003 ; la consolidation de ses blessures était acquise le 16 avril 2004 avec notification d'un taux d'incapacité partielle de
15 %.

Le 29 juin 2004, Monsieur Fabrice X...a formulé une demande de reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de son employeur.

A défaut de conciliation, par jugement du 26 juillet 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre a débouté Monsieur Fabrice X...de l'ensemble de ses demandes, dont celle tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la S. A. S. Scotts France, a dit que les conséquences financières de l'accident du travail en date du 22 mai 2002 resteront définitivement à la charge de la caisse primaire.

Par déclaration du 26 juillet 2006, Monsieur Fabrice X...a interjeté appel de la décision rendue le 26 juillet 2006.

Dans ses observations orales, reprenant ses écritures, Monsieur Fabrice X...rappelle la définition de la faute inexcusable et indique que son employeur avait connaissance du danger représenté pour lui par l'obligation qu'il avait de mettre des produits en rayon et sur l'absence de mesure prise pour préserver sa santé, l'embauche d'un adjoint n'ayant pas été faite pour le soulager mais pour multiplier la fréquence des visites et donc des commendes dans les centres commerciaux, lui-même devant toujours mettre les produits en rayon, son employeur ayant rappelé que son emploi comportait l'obligation de réapprovisionner les rayons et de porter des charges de dix à vingt kilogrammes et, après son premier arrêt de travail, pendant lequel d'ailleurs il a constamment été sollicité par son employeur, il a vu son secteur géographique étendu.

Il réclame l'infirmation de la décision entreprise, que soit ordonnée la majoration de la rente au maximum, qu'une expertise médicale soit organisée pour évaluer ses préjudices corporels. Il demande la condamnation de son employeur à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La S. A. S. Scotts France dans ses observations orales, reprenant ses observations écrites, après avoir rappelé les circonstances de l'accident, précise que son employé a été en arrêt maladie d'octobre 2001 au 20 février 2002 en raison d'une hernie discale et d'une sciatique et qu'il était secondé par Monsieur Sébastien C..., chargé notamment de la mise en rayon. Elle demande la confirmation de la décision entreprise, Monsieur Fabrice X...n'apportant pas la preuve de l'accident pas plus que celle de l'absence de mesure prise pour le préserver du danger auquel il était exposé, ne démontrant pas que son employeur n'a pris aucune mesure le concernant, notamment en n'adaptant pas ses déplacement à son état de santé, alors même que la médecine du travail n'avait apporté aucune restriction sur ce point.

Elle ajoute que la procédure suivie par la caisse primaire n'a pas été contradictoire à son égard et doit lui être déclarée inopposable et sollicite une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, par observations orales reprenant ses écritures, s'en rapporte à Justice quant aux demandes présentées.

SUR CE
Considérant qu'en l'espèce, l'accident est survenu le 22 mai 2002 à 11 heures, selon la déclaration d'accident du travail, pendant les heures de travail de Monsieur Fabrice X..., qu'il a été décrit immédiatement par la victime et déclaré le 18 février 2003 à la caisse ; que le certificat médical initial du 23 mai 2002, descriptif de lésions, fait état de douleurs lombaires et de sciatalgies bilatérales, entraînant une incapacité fonctionnelle majeure, ; que l'employé fait état d'un blocage alors qu'il descendait d'un escabeau après avoir mis des produits en rayon, que le témoin visuel de l'accident, Monsieur Victor D...E...F..., chef de rayon, rapporte qu'après avoir mis en place les produits qu'il représente, Monsieur Fabrice X...en descendant d'un escabeau a ressenti une vive douleur en bas du dos, tétanisant ses membres inférieurs, le contraignant à arrêter son activité, la douleur le privant de la station debout ;

Considérant que contrairement à ce qu'affirme l'employeur, Monsieur Sébastien C..., embauché selon la S. A. S. Scotts France pour seconder son employé lors de la mise en place des produits en rayon, atteste que lors de la reprise de son travail par Monsieur Fabrice X..., en mars 2002 son rôle " était similaire à l'ensemble des promoteurs exerçant sur les autres secteurs du territoire, correspondant à une présence commerciale intensive sur le terrain afin d'assurer les objectifs de CA de la société. Ainsi, vu l'étendue du secteur et la quantité du nombre de points de vente, les visites commerciales ont fait l'objet d'une double tournée pour couvrir l'activité, l'une assurée par Fabrice X..., l'autre par moi-même, assurant ainsi la fréquence de commandes soutenues et hebdomadaires sur l'ensemble des clients par le biais de visite alternées. Nous n'avons donc jamais travaillé ensemble sur le terrain et, je n'ai donc jamais pu prendre en charge la part physique de son activité ", que d'ailleurs l'employeur ne justifie nullement de la réalité de l'aide de Monsieur Sébastien C...apportée à Monsieur Fabrice X...sur le terrain et se contente de produire une attestation antérieure de Monsieur Sébastien C...dans laquelle celui-ci indique qu'il a été embauché pour seconder un chef de secteur pour " subvenir à une absence maladie du chef de secteur. On m'a dirigé vers Fabrice X...afin d'organiser mon travail ", ce qui est bien différent d'une embauche pour seconder Monsieur Fabrice X...lors de la mise en place des produits dans les rayons.

Considérant que l'employeur est tenu envers ses employés d'une obligation de sécurité de résultat, selon les dispositions de l'article L 230-2 du code du travail ; que le manquement à cette obligation caractérise la faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale quand l'employeur était conscient du danger auquel son salarié était exposé et qu'il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Considérant qu'en l'espèce la réalité de l'accident n'est pas contestable et que l'employeur ne conteste pas sa conscience du danger, justifiant d'ailleurs l'embauche de Monsieur Sébastien C...par la situation médicale de Monsieur Fabrice X..., qui souffrait de restrictions médicales relatives au port répété de charges, à la suite d'une période d'arrêt de travail entre le 11 octobre 2001 et le 20 février 2002 ; que rien dans le dossier, contrairement à ce qui a été affirmé en première instance, ne démontre que la répartition des tournées entre Messieurs Fabrice X...et Sébastien C...résultent de leur convenance personnelle et non de directives de leur employeur qui ne pouvait ignorer cette situation compte tenu, comme l'indique Monsieur Sébastien C..., de l'étendue du secteur couvert et du nombre de points de vente à visiter ; que ce seul élément est suffisant pour que soit reconnue la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres manquements soulevés ;

Considérant que dans ce cas, la faute de l'employeur étant la cause exclusive de l'accident, il convient de fixer au maximum la majoration du capital versé par l'organisme social ;

Considérant qu'en raison de la décision d'inopposabilité à l'employeur de la reconnaissance de l'accident du travail par la commission de recours amiable, et les conclusions de la caisse primaire tendant à la confirmation de la décision de première instance sur ce point, il convient de constater que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne est privée de tout recours à l'encontre de la S. A. S. Scotts France ;

Considérant que pour le surplus de la demande portant sur la réparation du préjudice complémentaire de Monsieur FABRICE X..., il y a lieu compte tenu des pièces jointes au dossier de rappeler le droit à l'indemnisation de ce préjudice pour la victime, ainsi que pour les préjudices esthétiques, d'agrément et liés à la perte ou à la diminution de promotion professionnelle et d'organisation, selon des termes précisés dans le dispositif du présent arrêt ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce et de son examen en second ressort, si l'équité commande de faire bénéficier Monsieur Fabrice X...des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) à titre d'indemnisation des frais irrépétibles d'intervention exposés, il n'en va pas de même en ce qui concerne la S. A. S. Scotts France qui est déboutée de la demande présentée à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Déclaré Monsieur Fabrice X...recevable et bien fondé en son appel

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau

Reconnaît la faute inexcusable de la S. A. S. Scotts France dans la réalisation de l'accident du travail survenu le 22 mai 2002 à Monsieur Fabrice X...

Dit que la rente due sera majorée au maximum

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne est privée de tout recours à l'encontre de la S. A. S. Scotts France

Organise une expertise médicale de Monsieur Fabrice X...et désigne le docteur Yves G..., ..., avec pour mission après avoir convoqué les parties et s'être fait communiquer tous documents utiles, notamment les rapports médicaux, d'évolution ou de suivi de Monsieur Fabrice X...de :

- décrire les lésions imputées à l'accident et en préciser l'évolution
-qualifier la nature, l'intensité et la durée des souffrances morales et physiques
-qualifier la nature et l'importance du préjudice esthétique
-dire s'il existe un préjudice d'agrément
-fournir tous autres éléments utiles à la solution du litige

Dit que l'expert accomplira sa mission dans le délai de trois mois à compter de la réception du présent arrêt ;

Dit qu'il adressera une copie de son rapport à chacune des parties et au greffe de la chambre ;

Renvoi l'affaire pour fixation à l'audience du Jeudi 9 Avril 2009 à 13h30 de cette même chambre ;

Condamne la S. A. S Scotts France à payer à Monsieur Fabrice X...la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la S. A. S. Scotts France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne au paiement d'un droit d'appel fixé à 170 euros (cent soixante-dix euros), en application de l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Numéro d'arrêt : 06/00706
Date de la décision : 06/11/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-11-06;06.00706 ?
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