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05/11/2008 | FRANCE | N°162

France | France, Cour d'appel de Paris, 1ère chambre - section d, 05 novembre 2008, 162


COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre - Section D

ARRET DU 05 NOVEMBRE 2008
(no 162, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 15547
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2008 du Tribunal de Commerce de PARIS (15ème chambre)- RG no 2007 / 78369
DEMANDEURS
Monsieur Manuel X......92200 NEUILLY SUR SEINE

comparant en personne, assisté de Me Dominique PROUST BONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0580

Monsieur Jean-Christophe A.........75002 PARIS

comparant en personne, assisté de Me Sébastien MONETTO,

avocat au barreau de PARIS, toque : G119,

DEFENDEURS

SA MEDIA TRACK représentée par son Préside...

COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre - Section D

ARRET DU 05 NOVEMBRE 2008
(no 162, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 15547
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2008 du Tribunal de Commerce de PARIS (15ème chambre)- RG no 2007 / 78369
DEMANDEURS
Monsieur Manuel X......92200 NEUILLY SUR SEINE

comparant en personne, assisté de Me Dominique PROUST BONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0580

Monsieur Jean-Christophe A.........75002 PARIS

comparant en personne, assisté de Me Sébastien MONETTO, avocat au barreau de PARIS, toque : G119,

DEFENDEURS

SA MEDIA TRACK représentée par son Président Directeur Général Monsieur Florian C...... 75010 PARIS

SA COSPIRIT ... 75010 PARIS

représentées par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour, assistées de Me Sophie BENOIST DE WITT, avocat au barreau de PARIS, toque C 951

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Alain TARDI, Président et Madame Marie KERMINA Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain TARDI, président MadameMarie KERMINA, conseiller Madame Dominique SAINT SCHROEDER, conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Alain TARDI, Président et par Mademoiselle Véronique COUVET, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR,

Par acte d'huissier de justice du 16 octobre 2007, la Sté MEDIA TRACK et la Sté COSPIRIT ont assigné devant le tribunal de commerce la Sté MEDIA LINKS, M. X...et M. A...en condamnation solidaire au paiement, au seul profit de la Sté MEDIA TRACK, de dommages et intérêts pour actes de concurrence déloyale et, seulement à l'encontre de M. X...et au seul profit de la Sté COSPIRIT, en paiement de dommages et intérêts pour violation d'un pacte d'actionnaires.

Par jugement du 19 juin 2008, le Tribunal de commerce de PARIS s'est déclaré compétent.
Le 4 juillet 2008, M. X...et M. A...ont remis un contredit motivé au greffe du tribunal de commerce.
M. X...et M. A...demandent à la cour de dire que le conseil de prud'hommes est seul compétent pour juger l'ensemble du litige.
La Sté MEDIA TRACK et la Sté COSPIRIT demandent à la cour de rejeter le contredit et de condamner chacun des contredisants à leur payer à chacune la somme de 1 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les observations orales que les parties ont présentées à l'audience du 8 octobre 2008 sont celles qu'elles ont, pour M. X...et M. A..., énoncées à l'appui du contredit et, pour les défenderesses au contredit, reprises dans les écritures déposées à cette audience, et auxquels il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé.
A la demande de la cour, les parties ont confirmé à l'audience que la Sté MEDIA LINKS n'est pas partie au contredit.

MOTIFS DE LA DECISION :

Considérant que M. X...a été engagé par la Sté MEDIA TRACK par contrat à durée indéterminée du 8 septembre 2000 en qualité de directeur général adjoint ; qu'il a saisi le 14 mars 2007 le Conseil de prud'hommes de PARIS d'une demande tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 mai 2007, la Sté MEDIA TRACK l'a licencié pour faute lourde ;

Que M. A...a été engagé par la Sté MEDIA TRACK par contrat à durée indéterminée à compter du 3 avril 2006 en qualité de directeur de clientèle ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 février 2007, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a saisi le 14 mars 2007 le Conseil de prud'hommes de PARIS d'une demande tendant à voir imputer la rupture du contrat de travail à la Sté MEDIA TRACK ;
Que le 12 avril 2007, M. A...a déposé au greffe du tribunal de commerce les statuts constitutifs de la Sté MEDIA LINKS, datés du 27 mars 2007, dont il est désigné comme gérant ;
Considérant qu'aux termes de leur l'assignation du 16 octobre 2007, la Sté COSPIRIT et la Sté MEDIA TRACK soutiennent que celle-ci aurait été victime de la part de MM. X...et. A...d'agissements fautifs de concurrence déloyale, ceux-ci ayant créé une Sté MEDIA LINKS, imité servilement le nom commercial et l'enseigne de la Sté MEDIA TRACK, détourné une partie de sa clientèle et débauché un de ses salariés, contribué à la " déstabilisation " des salariés de la Sté MEDIA TRACK dès la fin de l'année 2006, voire de certains de ses actionnaires en février et avril 2007, enfin en 2006 et début 2007 laissé " traîner " des prospectus ;
Que, si la Sté MEDIA TRACK et la Sté COSPIRIT n'invoquent l'existence d'aucune clause de non-concurrence dans les contrats de travail des intéressés, elles allèguent en revanche des fautes commises avant le terme de ceux-ci, notamment la création de la Sté MEDIA LINKS ;
Que, s'agissant plus particulièrement de M. X..., il ressort du rapprochement même de la date des agissement reprochés et de celle du licenciement, que les faits se situent à une période où le contrat de travail était en cours ; qu'au surplus, la lettre de licenciement retient, parmi les griefs énoncés : " (..) tu as délibérément, depuis plusieurs mois, tenté de nuire au développement de la société, en détournant des clients, en dénigrant certains salariés, en montant les salariés les uns contre les autres. " ;

Considérant que les actes de déloyauté articulés par la Sté MEDIATRACK à l'encontre de MM. X...et A...ont été commis, à les supposer établis ce que dira le juge du fond, à l'occasion du contrat de travail les liant à cette société, la création de la Sté MEDIA LINKS n'ayant, du reste, constitué que l'une des modalités des actes de déloyauté allégués ;

Que c'est donc à tort et au mépris des dispositions de l'article L 511-1 du Code du travail que le Tribunal de commerce de PARIS a retenu sa compétence de ces deux chefs, ceux-ci ressortissant de façon intégrale et exclusive à celle du Conseil de prud'hommes de PARIS, peu important que l'un des deux salariés, M. X..., ait été, au cours de l'exécution de son contrat de travail, l'un des associés de la société qui l'employait et se soit trouvé lié par une convention de non concurrence souscrite par l'ensemble de ces associés ;
Que le Tribunal de commerce de PARIS ne saurait non plus connaître du litige opposant la Sté COSPIRIT à MM. X...et A..., ceux-ci n'ayant aucune espèce de lien contractuel de nature civile ou commerciale avec cette société, ne figurant pas au nombre de ses associés et n'étant pas recherchés pour des actes de commerce ; que les faits délictuels à eux reprochés ressortissent à la compétence du seul Tribunal de grande instance de PARIS en vertu des articles R 311-1 du Code de l'organisation judiciaire, 42 et 46 du Code de procédure civile, le fait que M. A...soit gérant de la Sté MEDIA LINKS, société à responsabilité limitée, ne lui conférant nullement la qualité de commerçant ;

PAR CES MOTIFS

-Accueille le contredit

-Infirme le jugement frappé de contredit mais seulement en ce qu'il a retenu sa compétence pour connaître du litige opposant MM. X...et A...aux deux sociétés MEDIA TRACK et COSPIRIT,
- Statuant à nouveau de ces chefs,
- Déclare compétent le Conseil de prud'hommes de PARIS pour connaître du litige opposant MM. X...et A...à la Sté MEDIATRACK,
- Déclare compétent le Tribunal de grande instance de PARIS pour connaître du litige opposant MM. X...et A...à la Sté COSPIRIT,

- Condamne in solidum les Stés COSPIRIT et MEDIA TRACK aux frais du contredit.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre - section d
Numéro d'arrêt : 162
Date de la décision : 05/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 19 juin 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-11-05;162 ?
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