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04/11/2008 | FRANCE | N°15

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0138, 04 novembre 2008, 15


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B

ARRET DU 04 Novembre 2008

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/01060

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2006 par le conseil de prud'hommes de MEAUX RG no 06/00297

APPELANTE

Madame Lucile X...

...

28000 CHARTRES

comparante en personne, assistée de Me Jean DE Y... (SELARL MEZERAC et CHEVRET), avocat au barreau de CAEN

INTIMÉE

SAS GIMAEX
>ZI de Mitry Compans

BP 215

77292 MITRY MORY CEDEX

représentée par Me Benoît DESCLOZEAUX, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, toque : NAN 36

COMPOS...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B

ARRET DU 04 Novembre 2008

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/01060

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2006 par le conseil de prud'hommes de MEAUX RG no 06/00297

APPELANTE

Madame Lucile X...

...

28000 CHARTRES

comparante en personne, assistée de Me Jean DE Y... (SELARL MEZERAC et CHEVRET), avocat au barreau de CAEN

INTIMÉE

SAS GIMAEX

ZI de Mitry Compans

BP 215

77292 MITRY MORY CEDEX

représentée par Me Benoît DESCLOZEAUX, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, toque : NAN 36

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence BRUGIDOU, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller

Madame Florence BRUGIDOU, Conseiller

Greffier : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, greffière présente lors du prononcé.

Madame X... engagée, à compter du 21 juillet 2003, par la société BEAMEX devenue GIMAEX SAS en qualité de cadre commercial, selon un contrat à durée indéterminée et moyennant un salaire moyen mensuel de 3738,11 euros, a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2006 rédigée dans les termes suivants :

"En effet, vos propos et agissements ne permettent votre maintien dans l'entreprise, y compris pendant la période du préavis :

-Vous refusez toujours de fournir des informations concernant votre adresse actuelle, ce qui pose des difficultés pour l'établissement des documents sociaux et pour vous contacter et qui confirme votre volonté de ne pas reprendre votre travail puisque vous résidez maintenant, selon vos dires, à proximité de Chartres sans pour autant que vous n'ayez cru devoir nous donner votre adresse précise.

-Vous avez refusé systématiquement d'obtempérer à nos demandes de restitution de matériels appartenant à l'entreprise, or, l'activité commerciale de l'entreprise doit pouvoir perdurer pendant vos absences pour maladie et je comprends mal dans ces conditions pourquoi l'entreprise devrait être privée du matériel lui appartenant pour effectuer ses objectifs, en votre absence.

Je vous rappelle que dans ma première mise en demeure je vous avais précisé: « il est bien évident que conformément au droit du travail, votre salaire sera maintenu et la compensation de l'avantage en nature réglé"

Ainsi quelle que soit votre interprétation ou celle de votre conseil sur l'utilisation et vos droits concernant l'ordinateur portable et le véhicule qui ont été mis à votre disposition pour effectuer votre travail, votre refus systématique de restituer ces deux biens appartenant à l'entreprise est totalement inadmissible.

-Vous avez tenu des propos, confirmés par des écrits, qui se sont révélés contradictoires, mensongers et manifestement diffamatoires envers une partie du personnel de l'entreprise.

Votre mail du 5 avril 2005 est en parfaite contradiction avec la réalité et avec le document écrit confirmant les termes de notre entretien du 18 octobre 2004.

De plus, les termes de votre mail sont parfaitement scandaleux et constituent manifestement une tentative de chantage pour laquelle l'entreprise se réserve de saisir toute autorité compétence et notamment la juridiction pénale.

Enfin je viens d'apprendre que vous êtes intervenue avec une totale absence d'indépendance vis à vis d'au moins un de nos fournisseurs et dans un sens contraire à l'intérêt de la société GIMAEX, notamment en tentant de faire supporter à notre société la garantie ou l'intervention d'entretien de certains équipements non fabriqués par l'entreprise GIMAEX, mais pas ce fournisseur."

Par un jugement en date du 14 décembre 2006, le Conseil de Prud'hommes de Meaux, après avoir constaté la réalité des griefs invoqués par l'employeur, a débouté Madame X... de toutes ses demandes.

Madame X... a relevé appel le 6 février 2007 de cette décision.

Elle sollicite :

-11214 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1121 euros à titre de congés payés sur préavis

-25 900 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail en réparation des préjudices économiques et financiers subis

-8000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices psychologiques et moraux subis

-4500 euros à titre de article 700 du Code de Procédure civile

Elle conteste le bien fondé des griefs retenus à son encontre qui concernent la période pendant laquelle elle s'est trouvée en arrêt de travail à la suite des pressions et mesures vexatoires subies depuis son entrée dans la société. Elle explique que placée sous l'autorité du chef des ventes qui avait été son amant, ce dont elle avait informé son employeur lors de son embauche, elle a du subir ses manifestations de jalousie ainsi que son hostilité conjuguée avec celle du directeur commercial avec lequel elle a eu une brève relation. C'est en raison de la multiplication des incidents que le Président directeur général est intervenu et qu'elle a signé, espérant un retour à la normale, le document présenté à l'occasion d'une mise au point avec les intéressés.

La SAS GIMAEX expose que, contrairement à ce que Madame X... prétend, celle-ci ne l'a pas informée, lors de son engagement, de ses relations antérieures avec Monsieur Z... dont elle n'aurait pas fait son supérieur hiérarchique. Elle estime que celle-ci n'apporte pas la preuve du harcèlement dont elle aurait souffert notamment de la part de ce dernier, celui-ci soutenant, à propos de l'incident du 29 janvier 2004, lui avoir fait des remarques de nature commerciale . Elle indique que c'est tardivement que Monsieur A... a été avisé de difficultés et relève le caractère irraisonné du comportement de Madame X....

Considérant que le compte rendu de la réunion organisée le 18 octobre 2004 par le directeur général, dont le procès verbal a été accepté par Madame X..., prouve l'absence totale de fondement de ses allégations, la société dénie par conséquent toutes les accusations de harcèlement. Elle soutient que le comportement de Madame X... tant à l'égard de Monsieur Z... que de Monsieur A..., lequel atteste des avances dont il a été l'objet, est à l'origine de ses problèmes. Par ailleurs la SAS GIMAEX relève le favoritisme dont faisait preuve cette salariée à l'égard de la société SDR, un fournisseur de matériel, et justifie par ce comportement ainsi que le refus de remettre ses plannings sa convocation en vue de son licenciement à un entretien préalable le 23 septembre 2004 avec mise à pied qui n'a eu comme suite qu'un avertissement. Elle conteste en outre le caractère vexatoire, selon l'appelante, du retrait au mois de décembre 2004 de ses deux meilleurs départements au profit d'un autre commercial alors qu'il s'agissait d'une réorganisation affectant l'ensemble du service commercial. La société fait valoir que les griefs retenus à charge par le Conseil sont fondés. Ils sont en effet constitués d'une part par le refus de Madame X..., parce qu'elle aurait été victime d'appels téléphoniques malveillants non prouvés, de communiquer sa nouvelle adresse, ce qui a eu notamment pour effet d'empêcher les contre-visites, d'autre part par son opposition à la restitution de son ordinateur et sa voiture de fonction en dépit de plusieurs lettres, de la visite d'un salarié de l'entreprise puis de celle d'un huissier, enfin son absence d'indépendance à l'égard d'un des fournisseurs de la société. Elle ajoute en outre que ses propos confirmés par des écrits qui sont mensongers et diffamatoires pour une partie du personnel de l'entreprise, sa tentative de chantage, que constitue un mail adressé le 5 avril 2005 au Président ainsi que son contenu sont intolérables et qu'ils justifiaient son licenciement pour faute grave.

Il est expressément fait référence pour les prétentions et moyens des parties aux conclusions visées et soutenues oralement et contradictoirement le 12 septembre 2008.

SUR CE LA COUR

Sur le bien fondé du licenciement

Considérant qu'il convient de relever qu'aucun des griefs invoqués ne portent sur la qualité du travail de Madame X... dont les résultats commerciaux et la compétence depuis son engagement n'ont jamais fait l'objet de critique ; que les faits visés, à l'exception de l'accusation de favoritisme à l'égard d'un fournisseur de matériel d'ailleurs non dénommé et des reproches sur le contenu des écrits et propos, notamment dans le mail du 5 avril 2005 adressé par l'intéressée à Monsieur MIS, Président directeur général, concernent tous la période postérieure au 9 décembre 2004 pendant laquelle Madame X... était en arrêt maladie.

Considérant en effet qu'il résulte des pièces du dossier que Madame X..., engagée comme commerciale par la société GIMAEX, s'est trouvée sous les ordres de Monsieur Z..., directeur des ventes, avec lequel elle avait eu une liaison et dont le comportement inadapté est établi par son propre aveu lorsqu'il lui écrit le 1er février 2004 après un incident survenu dans l'établissement de Roanne le 29 janvier 2004 : "je crois avoir trouvé une solution pour ne plus te faire de mal. Je t'en parlerai cette semaine, car je tiens vraiment à garder notre amitié et notre complicité incomparable que je ne pourrai retrouver avec personne d'autre. Je m'excuse vraiment de mon comportement ridicule; je me suis comporté comme un adolescent en mal d'amour , alors que j'ai 39 ans et une famille . J'ai vraiment honte de moi. J'espère que tu me pardonneras et que je resterai ton ami. Bisous thierry " ; que le témoignage précis et mesuré de Monsieur B..., capitaine de sapeur pompier, confirme le comportement jaloux et violent de l'intéressé à cette occasion ;

Considérant que l'employeur n'a pas pris la mesure des problèmes de Madame X... dont l'interlocuteur était professionnellement Monsieur Z... auquel elle devait remettre notamment ses plannings de rendez vous ; que Monsieur A..., directeur commercial, loin de gérer la situation qu'il connaissait, comme le prouve son attestation, dans laquelle il indique que Madame X... a souhaité le rencontrer au mois de mars 2005 pour lui parler de ses problèmes relationnels avec Monsieur Z..., a, à l'occasion d'un déplacement en province les 27,28 et 29 avril 2004 avec Madame X..., eu des relations avec celle-ci ; que dans ces conditions la convocation par ce dernier avec mise à pied conservatoire en vue d'un licenciement ainsi que l'entretien subséquent le 4 octobre 2004 entre Monsieur A..., Monsieur Z... et Madame X... pour des griefs vagues relatifs notamment à la non remise de ses planning et à ses relations privilégiées avec une société SDR suivie d'un avertissement, sont significatifs du climat invoqué ;

Considérant que le contenu du procès verbal de la réunion du 18 octobre 2004 sous la présidence de Monsieur MIS, Président directeur général, alors averti par Madame X..., ne fait lui aussi que confirmer le malaise existant puisque si Monsieur Z... admet l'agression verbale du mois de janvier 2004, il la justifie par des reproches commerciaux, la contrainte morale alors exercée sur Madame X... laquelle "confirme qu'il n'y a eu aucune agression sexuelle ou morale après son embauche mais parle d'une agression verbale" étant évidente ;

Considérant que c'est dans ce contexte qu'est intervenu l'arrêt de travail du 9 décembre 2005, alors qu'à l'occasion de la réorganisation des secteurs d'intervention des commerciaux, Madame X... avait appris le 6 décembre 2004 qu'elle perdait ses deux meilleurs départements ;

Considérant que les griefs invoqués ensuite par l'employeur et retenus par les premiers juges apparaissent dans un tel contexte comme des prétextes ; qu'en effet il est certes établi que Madame X... n'a pas remis le véhicule de l'entreprise ainsi que l'ordinateur portable en dépit des démarches à cet effet de son employeur qui constatait que son arrêt de travail se prolongeait ; qu'un avertissement d'ailleurs lui était signifié le 25 mars 2005; mais qu'il convient d'observer que s'agissant d'un véhicule de fonction, expressément prévu dans le contrat de travail, il constituait un avantage en nature faisant partie de la rémunération, ce que reconnaît l'employeur qui propose de compenser financièrement sa restitution ; que ce dernier ne pouvait en conséquence, le contrat n'étant que suspendu, en exiger la remise, ne s'agissant pas en outre de matériels nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise ; que par ailleurs le changement d'adresse de Madame X... pour des motifs personnels ressortissant de sa vie privée, la liberté de choix du domicile du salarié étant une liberté publique, il n'a pas à être sanctionné alors que par ailleurs celle-ci prouve avoir fait suivre son courrier, le grief résultant des visites médicales rendues impossibles n'étant dans ces conditions pas constitué ;

Considérant qu'en ce qui concerne les deux autres griefs, le caractère déplacé et même diffamant des propos et écrits de Madame X..., notamment dans un mail extrêmement détaillé adressé le 6 avril 2005 à Monsieur MIS relatif au traitement dont elle a fait l'objet, n'est pas établi dans un tel contexte de pression permanente opposant la salariée et ses deux supérieurs directs, lesquels au surplus, loin de reconnaître leur responsabilité dans les difficultés relationnelles que l'ensemble des intéressés admettaient, en imputaient la faute à celle-ci ; que le ton et les termes employés par la salariée dans l'exposé de ses moyens de défense ne dépassent pas la mesure généralement admissible et ne peuvent justifier un licenciement ; qu'enfin l'imprécision des termes de la lettre de licenciement, quant à la société avec laquelle Madame X... aurait entretenu des rapports commerciaux contraires à ses obligations ainsi que quant aux faits exactement reprochés, ôte à ce dernier reproche toute crédibilité ;

Considérant que les griefs ainsi retenus ne sont pas établis ; qu'en l'absence de cause réelle et sérieuse, le licenciement ne pouvait être prononcé ; qu'il convient d'infirmer la décision ;

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Considérant que la somme sollicitée à ce titre, non contestée en son montant, sera fixée conformément aux dispositions de la convention collective applicable de la Métallurgie du département de Seine et Marne à trois mois de salaire soit pour un montant de 11214 euros augmentée de l'indemnité de congés payés y afférent soit 1121 euros bruts ;

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Considérant que Madame X... a été ainsi privée d'un emploi dans lequel, compte tenu de ses résultats commerciaux, elle pouvait espérer voir progresser son salaire ainsi que carrière ; qu'au chômage, elle n'a retrouvé un travail que le 10 octobre 2005 dans une autre région l'éloignant du centre de ses attaches familiales ; que la réalité du préjudice économique et financier qu'elle a subi est établi ; qu'étant depuis plus de deux ans dans cette entreprise laquelle comporte plus de 11 salariés, il lui est du la somme réclamée de 25 900 euros ;

Sur les dommages et intérêts pour le préjudice moral et psychologique

Considérant que l'appelante souffrant d'une dépression s'est trouvée en arrêt maladie du 9 décembre 2004 au 20 avril 2005 ; qu'elle a dû supporter de la part de ses employeurs des injonctions et surveillances ainsi que des reproches gratuits outre l' initiation de procédures totalement infondées, des suspicions sur son état de santé et des pressions y compris pendant son arrêt maladie ; qu'elle a été affectée et fragilisée par le comportement déloyal de l'employeur qui a grossièrement et systématiquement dénaturé la réalité en feignant d'ignorer les agissements qu'elle dénonçait ; que son état de santé s'est trouvé atteint à la suite de ces actes proches du harcèlement ; que de telles attitudes pendant plusieurs mois alors que son travail de commercial ne donnait lieu à aucun reproche ont entraîné la dégradation de son état psychologique et moral et justifient l'allocation de dommages et intérêts dont le montant sera fixé à 5000 euros.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement,

Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS GIMAEX à verser à Madame X... la somme de 11214 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1121 euros au titre des congés payés,

Condamne la SAS GIMAEX à verser à Madame X... la somme de 25 900 euros euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS GIMAEX à verser à Madame X... la somme de 5000 euros

à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

Condamne la SAS GIMAEX à verser à Madame X... la somme de 3000 euros au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS GIMAEX aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0138
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 04/11/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Meaux, 14 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-11-04;15 ?
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