La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2008 | FRANCE | N°1

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0138, 04 novembre 2008, 1


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre B

ARRÊT DU 04 Novembre 2008
(no, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05 / 02340

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Décembre 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 03 / 15828

APPELANT
Monsieur Ahmed X...
...
75020 PARIS
représenté par Me Gilles Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : L 216 substitué par Me Véronique GARCIA ORDONEZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE
SA

S BTD CONSULTING anciennement PARTNERS INFORMATIQUE
24, rue de Martre
92110 CLICHY / SEINE
représentée par Me Christophe JEA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre B

ARRÊT DU 04 Novembre 2008
(no, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05 / 02340

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Décembre 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 03 / 15828

APPELANT
Monsieur Ahmed X...
...
75020 PARIS
représenté par Me Gilles Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : L 216 substitué par Me Véronique GARCIA ORDONEZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE
SAS BTD CONSULTING anciennement PARTNERS INFORMATIQUE
24, rue de Martre
92110 CLICHY / SEINE
représentée par Me Christophe JEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : W12

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller
Madame Florence BRUGIDOU, Conseiller

Greffier : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats

ARRET :
- contradictoire
-prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
-signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, greffière présente lors du prononcé.

Monsieur Ahmed X... a relevé appel d'un jugement rendu le 2 décembre 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris qui l'a débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture formées à l'encontre de la société BTD CONSULTING anciennement PARTNERS INFORMATIQUE.

La société BTD CONSULTING soulève l'irrecevabilité de cet appel au motif que la déclaration d'appel n'a pas été signée par Maître Gilles Y..., conseil de M. X..., le nom du véritable signataire n'étant en outre pas précisé au-dessus de la signature.

M. X... soutient que son appel qui émane de la SELARL CABINET Y...en la personne de Maître Gilles Y...et qui a été établie sur le papier à en-tête de cette société, est recevable ; qu'en effet les mentions prescrites par l'article 933 du Code de procédure civile, alors en vigueur, ont été respectées sans qu'il soit exigé la signature expresse de l'avocat lequel est dispensé de pouvoir spécial pour faire appel dans le cadre des procédures sans représentation obligatoire ; que son identité et sa qualité émane des mentions de l'acte d'appel ; qu'enfin la société BTD CONSULTING ne justifie d'aucun grief ; que prononcer cette irrecevabilité serait une violation des dispositions de l'article 6-1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.

Décision

S'il ressort des mentions portées dans la déclaration d'appel que l'appel est interjeté par " Gilles Y...Avocat à la Cour " sur papier à en-tête du CABINET Y...selarl, il n'est pas contesté que la signature portée ensuite, au bas de cette déclaration d'appel, au demeurant illisible et non précédée de la mention " pour ordre ", n'est pas celle de M. Gilles Y....
Si le cabinet Y...représente l'appelant qui l'avait constitué sans besoin d'un pouvoir spécial pour faire appel, le fait que cette déclaration d'appel ait été faite, quand bien même pour le compte de M. X..., par une personne dénommée dont le nom est expressément indiqué, en l'occurrence, Gilles Y...dont le pouvoir de faire appel n'est pas discuté, n'authentifie pas pour autant cet acte comme ayant été effectué par une personne habilitée à le faire.

L'auteur de la signature n'est pas identifié comme celle d'un membre du cabinet habilité à régulariser un recours contre la société BTD CONSULTING.

Il s'ensuit que l'appel est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DECLARE l'appel irrecevable,

MET les dépens à la charge de M. X....

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0138
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 04/11/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 02 décembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-11-04;1 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award