Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
3ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2008
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/13218
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2005059018
APPELANTS
S.A.R.L. SARFAT
prise en la personne de son gérant
ayant son siège 14, rue Gorge de Loup
69009 LYON
représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour
assistée de Me MAZOYER Olivier, avocat au barreau de LYON, toque : 963
Monsieur Laurent Y...
né le 01 MAI 1948 0 BOULOGNE 92
de nationalité française
demeurant ...
13100 AIX EN PROVENCE
représenté par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour
assisté de Me MAZOYER Olivier, avocat au barreau de LYON, toque : 963
INTIMÉE
S.A.S RADIO NOSTALGIE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 22, rue Boileau
75016 PARIS
représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour
assistée de Me Denis Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 66
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 octobre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal CABAT, Présidente
Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CABAT, présidente, et par Madame HOUDIN, greffière.
Vu l'appel interjeté par la société Sarfat et Monsieur Laurent Y... à l'encontre d'un jugement rendu le 20/6/2007 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
* dit Monsieur Laurent Y..., intervenant volontaire, irrecevable en toutes ses demandes ,
* dit la société Sarfat irrecevable en ses demandes relatives au complément de prix de cession de la société Entrepreneurs associés et aux frais de maintien de la société Radio Candide,
* débouté la société Sarfat de ses autres demandes,
* condamné in solidum la société Sarfat et Monsieur Laurent Y... à payer à la société Radio Nostalgie la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
* rejeté la demande de dommages-intérêts formulés par la société radio Nostalgie,
* ordonné l'exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie ;
Vu les conclusions signifiées le 29/9/2008 par les appelants qui concluent à la réformation de la décision entreprise et demandent à la cour :
"- sur les frais de maintien des sociétés SRC et entrepreneurs associés, de condamner la société radio Nostalgie à payer à la société Sarfat la somme de 106.348,55 €, outre les intérêts à compter du 15/9/1995 ... , subsidiairement de condamner Radio nostalgie à payer à M. Y... la somme de 106.348,55 € outre les intérêts à compter du 15/9/1995 ... , subsidiairement de la condamner à payer à la société Sarfat la somme de 24.632,54 € outre les intérêts à compter du 15/9/1995, subsidiairement de la condamner à payer à M. Y... la somme de 24.632,54 € outre les intérêts à compter du 15/9/1995 ...
- sur les frais de maintien de la société Sarfat, de condamner la société Radio nostalgie à payer à la société Sarfat la somme de 20.173,98 € au titre des frais supportés par elle consécutivement au refus de la cessionnaire de payer le prix, outre les intérêts au taux légal à compter du 31/10/2001, d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 31/10/2001 , de débouter la société radio nostalgie de l'intégralité de ses demandes, de la condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3000 € (au titre de l'article 700 du code de procédure civile)" ;
Vu les conclusions signifiées le 23/9/2008 par la société Radio Nostalgie qui conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation des appelants au paiement de la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;
SUR CE
Considérant que par protocoles d'accord datés des 3 et 5 janvier 1995, Monsieur Laurent Y..., agissant tant en son nom personnel que comme porte fort de Mesdames Béatrice et Catherine A..., de la société Thanet international linguistic club (TILC ), de Monsieur Franck B..., de la société Entrepreneurs et associés en cours de constitution, a cédé à la société anonyme Euler investissement (la société Euler ) des parts sociales ou actions de la société à responsabilité limitée Radio Candide (SRC) et de la société Entrepreneurs associés ; que, par lettre du 5/1/1995 adressée à Monsieur Y..., la société Euler a accepté une modification du prix "pour la seule acquisition de 100 % du capital de la société Entrepreneurs associés (propriétaire de 45 % de la société SRC) et le rachat du compte courant de la société Cap 3R" ; qu'elle s'est engagée à verser la somme de 1.753.688 FF en contrepartie de la cession du capital en deux versements égaux de 876.844 FF, le premier versement devant intervenir 48 heures après la publication au JO de la candidature de la société SRC, le second six mois après la dite publication et au plus tard le 15/9/1995, ainsi que la somme de 286.312 FF en contrepartie de la cession du compte courant aux mêmes conditions que celles précédemment exposées ; que le 7/3/1996, la société Euler a été assignée par la société Entrepreneurs associés et ses actionnaires, Messieurs Laurent Y... Bruno C..., Franck B..., Mesdames Marie-Catherine Y..., Véronique C..., Véronique D... et Catherine E..., en paiement des sommes de 876.844 FF correspondant au solde du prix de cession des actions de la société Entrepreneurs associés et de 250.000 FF au titre de la situation nette de la dite société ; que par jugement du 22/4/1997, le tribunal de commerce de Paris a dit irrecevables les demandes de la société Entrepreneurs associés, Mesdames Y..., C..., D... et E..., a dit recevables mais mal fondées celles de Messieurs Y..., C... et B..., a enjoint M. Y..., en sa qualité de porte fort de Mesdames A... et des actionnaires d'origine de la société Entrepreneurs associés, de céder à la société Euler (qui est devenue la société Groupe Nostalgie puis la société Radio nostalgie) les participations que détenaient Mesdames A... dans la société SRC et que la société Euler a déjà payées, a condamné Monsieur Y..., ès qualités, à payer à la société Euler la somme de 20.000 FF à titre de dommages-intérêts, en ordonnant l'exécution provisoire ; que la société Entrepreneurs associés, Messieurs Y..., C... et B... ainsi que F... Y..., C..., D... et E... ont relevé appel de la décision ; que la société Sarfat, venant aux droits de Madame D..., est intervenue volontairement à la procédure ; que par arrêt du 21/5/1999, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en ce qu'il avait dit irrecevable l'action de la société Entrepreneurs associés, a rejeté la demande de paiement de la somme de 209.093 FF, a enjoint Monsieur Laurent Y... en sa qualité de porte fort de Mesdames A... et des actionnaires de la société Entrepreneurs associés d'opérer les formalités du transfert de propriété de parts sociales que détenaient Mesdames A... dans la société SRC, a rejeté la demande de résiliation de la cession des actions de la société Entrepreneurs associés, a réformé la décision pour le surplus, a condamné la société Groupe nostalgie à verser à M. Laurent Y..., en sa qualité de porte fort des actionnaires de la société Entrepreneurs associés, la somme de 876.844 FF avec intérêts au taux légal à compter du 18/12/1995, a condamné M. Y... à payer à la société Groupe nostalgie la somme de 730.000 FF, a rejeté en outre toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ; que, sur pourvoi formé par la société Entrepreneurs associés, Monsieur et Madame Y..., Monsieur et Madame C..., Madame Véronique I... Manquat, Madame Catherine E..., Monsieur Franck B... et la société Sarfat, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer 730.000FF à la société Euler et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles ; que, par arrêt du 5/4/2005, la cour d'appel de Versailles a infirmé la décision entreprise qui avait condamné M. Y... à payer 20.000 F à titre de dommages-intérêts et, statuant à nouveau, a débouté la société Radio nostalgie de sa demande de dommages- intérêts et déclaré irrecevables car nouvelles, les demandes présentées par la société Sarfat devant la cour ; que la société Sarfat a assigné par acte du 2/8/2005 la société Radio nostalgie devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir sa condamnation "à lui payer la somme de 32.812,54 € correspondant aux frais subis par elle compte tenu du refus de celle-ci de prendre possession des actions de la société Entrepreneurs associés et des parts de la société Radio candide ensuite de l'arrêt de la cour de Paris du 21/5/1999, outre le montant de 31.876,02 € au titre de la situation nette comptable" ; que Monsieur Y... est intervenu dans l'instance "en tant que de besoin, pour le cas où par extraordinaire la recevabilité de l'action de la société Sarfat serait rejetée" ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenue la décision déférée ;
Considérant que devant la cour la société Sarfat renonce à demander le paiement de la somme de 31.876,02 € et se limite à solliciter la condamnation de la société Radio nostalgie au paiement des frais afférents à la gestion des sociétés Radio candide et Entrepreneurs associés ainsi que ses propres frais de fonctionnement ; qu'elle soutient d'une part que la résistance abusive de la société Radio nostalgie à payer le prix des titres , sanctionné par l'arrêt du 21/5/1999 , la rend débitrice du coût de gestion des deux sociétés du 15/9/1995, terme contractuellement fixé pour le paiement du prix, au 21/5/1999, date de l'arrêt de la cour d'appel, d'autre part que son refus injustifié, à compter du dit arrêt, de prendre possession des titres et d'assumer la gestion des deux sociétés conduit à sa condamnation au paiement des frais qu'elle a assumé jusqu'en 2001 ; qu'elle fait également valoir qu'elle-même n'a été maintenue en activité que pour les besoins de la procédure et prétend que la société Radio nostalgie lui rembourse ses propres frais de fonctionnement ;
Considérant que le groupe RMC, par l'intermédiaire de sa filiale Euler devenue le groupe Radio nostalgie, s'est intéressé début 1995 à la société Radio candide qui pouvait prétendre à l'octroi de fréquence sur Lyon et dans la région Rhône Alpes à l'occasion de l'appel de candidatures décidé par le conseil supérieur de l'audiovisuel en novembre 1994 ; que la candidature de la société SRC a été acceptée mais que le CSA a refusé d'accorder les fréquences à la société SRC ; que la société Radio Nostalgie, qui s'était acquittée du premier acompte du prix de cession, a refusé d'en régler le solde ; qu'elle s'est exécutée en cours de procédure mais n'a pas pris possession des titres, estimant que, faute d'avoir été autorisée à émettre, la société SRC n'avait plus aucune valeur ;
Considérant que la société Sarfat soutient qu'elle s'est acquittée des frais de fonctionnement des sociétés SRC et Entrepreneurs associés ; qu'elle en réclame le remboursement à la société Radio Nostalgie ; qu'elle a en conséquence un intérêt à agir et que son action est recevable ; que la disposition du jugement déféré qui l'a déclarée irrecevable au motif qu'elle n'avait vendu aucune part de la société Radio candide, doit donc être infirmée ;
Considérant que la société Sarfat a acquis, alors que la procédure était déjà engagée, d'un actionnaire fondateur, Madame Véronique D..., 500 actions sur les 2500 qui composaient le capital social de la société Entrepreneurs associés ; qu'elle est intervenue volontairement devant la cour d'appel de Paris dans l'instance qui opposait pour le paiement du solde du prix de cession des actions, cette société et ses actionnaires à la société Euler ; qu'elle a demandé que lui soit adjugé l'entier bénéfice des conclusions et écritures déposées devant la cour par tous les autres actionnaires de la société Entrepreneurs associés ; que toutes ces parties ont, dans des conclusions signifiées le 2/6/1998 puis le 11/3/1999, sollicité, outre le paiement du solde du prix des actions de la société entrepreneurs associés et un complément de prix correspondant à la situation nette de la société arrêtée au 31/3/1995, des dommages-intérêts à hauteur de 200.000 FF pour chacun d'entre eux, ainsi que la somme de 10.000 FF chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'arrêt du 21/5/1999, qui a tranché le litige, a été cassé uniquement sur la condamnation de M. Y... au paiement de dommages-intérêts ;
Considérant tout d'abord que cette cour a, par des dispositions devenues irrévocables, débouté tous les appelants, y compris la société Sarfat, de leur demande de dommages- intérêts en jugeant qu'ils ne justifiaient d'aucun préjudice distinct de celui subi du fait du retard apporté par la société Radio nostalgie à s'acquitter de sa dette, lequel se trouvait réparé par la condamnation aux intérêts au taux légal ; qu'ainsi que le soutient l'intimée , la société Sarfat, qui a demandé des dommages-intérêts fondés sur la résistance abusive de la société Euler, demande sur laquelle il a été statué par une décision de rejet, ne peut présenter à nouveau la même demande en prétendant qu'elle serait fondée sur la résistance abusive à prendre possession des parts sociales, après avoir été fondée sur la résistance abusive à en payer le prix, alors qu'il appartenait à la société Sarfat de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à fonder celle-ci ; que la demande de paiement de sommes correspondant à des frais payés pendant la période du 15/9/1995 au 21/5/1999 se heurte à l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel de Paris ayant définitivement jugé, dans un litige opposant les mêmes parties , que la société Sarfat ne justifiait d'aucun préjudice distinct de celui indemnisé par les intérêts moratoires ;
Considérant que la même observation doit être faite s'agissant de la demande formée par la société Sarfat au titre de la prise en charge de tous ses frais et de toutes ses dépenses judiciaires au motif qu'elle a été maintenue en activité uniquement pour les besoins de la procédure suivie contre Radio nostalgie ; qu'en effet, la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation ont rejeté la demande de la société Sarfat formé au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il convient donc d'accueillir la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel et à l'arrêt de la cour de cassation ; que la cassation prononcée par ce dernier arrêt ne concernait en outre que la condamnation prononcée à l'encontre de M. Y..., qu'ainsi que le soutient l'intimée, la société Sarfat n'avait plus à se maintenir en activité ou à exposer des frais supplémentaires , que dès lors sa demande au titre de remboursement de frais engagés postérieurement ne peut qu'être rejetée ;
Considérant ensuite, s'agissant des frais exposés postérieurement à l'arrêt du 21/5/1999 , pour le fonctionnement des sociétés SRC et Entrepreneurs associés, que la société Radio nostalgie soutient à juste titre que la société SRC, qui n'avait pas obtenu l'autorisation d'émettre, n'avait plus aucune activité et ce dès avant l'introduction de l'instance ; qu'elle fait valoir, sans être contredite sur ce point, que la société Entrepreneurs associés n'en avait eu aucune, puisqu'elle avait été créée uniquement pour prendre le contrôle de la société SRC ; que les frais que la société Sarfat prétend avoir exposés, pour leur fonctionnement , sont donc parfaitement inutiles et qu'en toute hypothèse, elle ne saurait les répercuter sur la société Radio nostalgie ; que tout d'abord, la société Sarfat, qui n'a jamais été partie à un contrat de vente avec la société Radio nostalgie, ne peut pertinemment fonder sa demande sur les dispositions du code civil relatives à la vente ; qu'en outre, l'article 1650 du code civil invoqué prévoit seulement que la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix ; que cette obligation a été remplie ; que le défaut de retirement de la chose vendue, aux termes de l'article 1657 du code civil, permet au vendeur de demander la résolution de la vente ; qu'il convient de relever que non seulement en l'espèce les acheteurs ne l'ont pas fait mais qu'ils ont au contraire pris l'initiative de demander l'exécution du contrat ; que la société Radio nostalgie ne peut en aucune manière avoir consenti à l'obligation pour la société Sarfat de conserver ou livrer la chose ; qu'elle ne saurait non plus être considérée comme ayant donné mandat à la société Sarfat alors qu'elle a d'emblée contesté la validité de la cession, en avançant qu'elle avait accepté un marché de dupe en payant la totalité du prix alors que la fréquence n'était pas attribuée et a manifesté sans équivoque son intention de ne pas payer le prix, puis alors qu'elle y était judiciairement contrainte, exprimé son refus de prendre possession des titres qui étaient pour elle dénués de valeur ; qu'alors qu'elle a satisfait à l'obligation de paiement et qu'elle s'est acquittée de toutes les condamnations pécuniaires, son refus de prendre possession des titres ne peut être qualifié de fautif et justifier sa condamnation aux frais de fonctionnement de deux sociétés qui étaient des coquilles vides ; que la société Sarfat ne peut non plus se prévaloir des dispositions régissant la gestion d'affaires puisque les dépenses qu'elle prétend avoir engagées l'ont été au profit des sociétés SRC et Entrepreneurs associés et non de la société Radio Nostalgie, que la gestion d'affaires est incompatible avec l'exécution d'une obligation légale, qu'en outre, l'utilité et opportunité de la gestion sont dans le cas d'espèce inexistantes puisque, du propre aveu de la société Sarfat , la société Radio nostalgie refusait de prendre le contrôle des deux sociétés ; qu'en outre, ainsi que le soutient pertinemment la société Radio nostalgie, la société Sarfat avait la possibilité de faire transcrire la propriété des titres et de faire désigner un mandataire ad hoc pour régler le problème auquel elle était confrontée ; que la société Sarfat doit donc être déboutée de ses demandes ;
Considérant que M. Y..., "en sa qualité de porte fort des cédants de la société SRC et de mandataire des actionnaires de la société entrepreneurs associés comme en son nom personnel intervient en tant que de besoin" ; que cependant, seule la société Sarfat prétend avoir exposé des frais ; que M. Y... n'est pas associé de la société Sarfat, ni de la société SRC ; qu'il ne justifie d'aucun mandat des autres actionnaires ; que la convention du 5/1/1995 a épuisé tous ses effets ; qu'il était partie à l'arrêt du 21/5/1999 ; qu'il est donc irrecevable en ses demandes ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Considérant que, compte tenu du sort réservé au recours, les demandes des appelants, qui succombent et seront condamnés aux dépens , doivent être rejetées dans leur intégralité ; que l'équité commande en outre de faire droit, à hauteur de 8000 € à la demande de l'intimée formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement déféré, en ce qu'il a dit la société Sarfat irrecevable en sa demande relative aux frais de maintien de la société Radio Candide, et qu'il a débouté la société Sarfat de l'ensemble de ses demandes, le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Sarfat recevable en sa demande relative aux frais de maintien de la société Radio candide, comme ayant intérêt à agir,
Déclare les demandes de la société Sarfat relatives aux frais de maintien des sociétés Radio candide et Entrepreneurs associés engagés de 1995 à 1999 et celle concernant ses propres frais de fonctionnement exposés jusqu'en 2003 irrecevables car se heurtant à l'autorité de la chose jugée,
Les déclare mal fondées pour les frais afférents à la période postérieure et déboute la société Sarfat de ces chefs de demandes,
Condamne la société Sarfat et Monsieur Y... à payer la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la société Sarfat et Monsieur Y... aux dépens d'appel et admet l'avoué concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
M.C HOUDIN C. CABAT