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04/11/2008 | FRANCE | N°07/06188

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0109, 04 novembre 2008, 07/06188


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/06188

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2002057560

APPELANTE

S.A. IMMOBILIÈRE PARIS SUD - SIPS

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 66 avenue d'Ivry

75013 PARIS

représentée par

la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Bernard CANCIANI et Me Matthieu CANCIANI, avocats au barreau de PARIS, toque : E 1193

IN...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/06188

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2002057560

APPELANTE

S.A. IMMOBILIÈRE PARIS SUD - SIPS

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 66 avenue d'Ivry

75013 PARIS

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Bernard CANCIANI et Me Matthieu CANCIANI, avocats au barreau de PARIS, toque : E 1193

INTIMÉE

SAS CHAURAY CONTROLE

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 29 rue Monceau

75008 PARIS

représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assistée de Me Rémy GOMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L171

(Cabinet FRIED FRANK)

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.E.L.A.R.L. FHB, représentée par Me Denis FACQUES, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SOCIÉTÉ SIPS

ayant son siège 22 avenue Victoria

75001 PARIS

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Bernard CANCIANI et Me Matthieu CANCIANI, avocats au barreau de PARIS, toque : E 1193

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 octobre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Chantal CABAT, Présidente

Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CABAT, présidente, et par Madame HOUDIN, greffière.

Vu l'appel interjeté par la S.A. IMMOBILIÈRE PARIS SUD, d'un jugement prononcé le 26 mars 2007 par le Tribunal de Commerce de PARIS qui, après avoir

*dit que l'action en retrait litigieux ouvert par la S.A. IMMOBILIÈRE PARIS SUD contre la société CHAURAY CONTRÔLE, laquelle vient aux droits de la société WHITE S.A.S., après cession de créance du 31 janvier 2002, n'était pas interdite par l'article L.622-7 du Code de commerce,

*estimé cette action recevable nonobstant la conversion du redressement judiciaire de la S.A. IMMOBILIÈRE PARIS SUD en plan de continuation suivant jugement du 16 décembre 2002,

*constaté qu'il n'était pas possible d'isoler dans le prix global de la cession notariée du 31 janvier 2002, le montant relatif à la créance de la société WHITE S.A.S. sur la S.A. IMMOBILIÈRE PARIS SUD,

*dit que la S.A. IMMOBILIÈRE PARIS SUD n'avait pas abusé de son droit d'agir en justice,

a déclaré la S.A. IMMOBILIÈRE PARIS SUD recevable en sa demande en retrait litigieux mais mal fondée et l'en a déboutée, a condamné la S.A. IMMOBILIÈRE PARIS SUD et Maître FACQUES à régler à la société CHAURAY CONTRÔLE une indemnité pour frais hors dépens de 5.000 €, cette dernière étant déboutée de sa demande en dommages-intérêts;

Vu les conclusions déposées le 15 septembre 2008 par la S.A. IMMOBILIÈRE PARIS SUD, appelante;

Vu les écritures déposées le 8 septembre 2008 par la société CHAURAY CONTRÔLE, intimée;

Vu les conclusions déposées le 10 août 2007 par la S.E.L.A.R.L. F.H.B. représentée par Maître FACQUES, ce dernier agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la S.A. IMMOBILIÈRE PARIS SUD;

Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction intervenue le 29 septembre 2008 ;

SUR CE, LA COUR:

Considérant qu'il est constant et non contesté par les parties que c'est suivant jugement du 14 décembre 2000 que le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A. IMMOBILIÈRE PARIS SUD, que c'est le 12 janvier 2001 que la société WHITE S.A.S. a adressé à Maître Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la S.A. IMMOBILIÈRE PARIS SUD, sa déclaration de créance à concurrence de 8.424.227,52 FF majorée des intérêts conventionnels, que c'est par acte sous seing privé du 31 janvier 2002 enregistré au rang des minutes d'un notaire que la société WHITE S.A.S. a cédé à la société CHAURAY CONTRÔLE un portefeuille de créances comprenant celles détenues à l'encontre de la S.A. IMMOBILIÈRE PARIS SUD, moyennant un prix global et forfaitaire de 29.436.192,69 FF, que c'est par acte extra-judiciaire du 21 mai 2002 que l'acte de cession de créances a été signifié à la S.A. IMMOBILIERE PARIS SUD et à Maître FACQUES, que c'est par acte du 8 août 2002 que la S.A. IMMOBILIÈRE PARIS SUD a entendu solliciter du Tribunal de commerce de Paris l'autorisation d'exercer le retrait litigieux et que c'est par jugement du 16 décembre 2002 que le Tribunal de commerce de Paris a homologué le plan de redressement par voie de continuation de la S.A. IMMOBILIÈRE PARIS SUD;

Considérant qu'il s'ensuit que l'exercice du droit prévu par l'article 1699 du Code Civil est intervenu alors que la débitrice était placée sous le régime du redressement judiciaire depuis plus de dix huit mois mais avant l'adoption d'un plan de continuation;

Considérant que comme le soutient utilement la société CHAURAY CONTRÔLE, l'action exercée en application de l'article 1699 du Code Civil à une époque où la S.A. IMMOBILIÈRE PARIS SUD était placée en redressement judiciaire est irrecevable en application de l'article L. 622-7 du Code de commerce qui prohibe le paiement par ce débiteur de toutes créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, dès lors que le paiement du prix par le débiteur cédé auquel aboutit l'exercice du droit au retrait litigieux, viole le principe de l'interdiction des paiements posé par le texte susvisé;

Considérant que le fait pour la même débitrice d'avoir bénéficié depuis le jugement du 16 décembre 2002 d'un plan de redressement par voie de continuation n'a aucune incidence sur le principe de l'interdiction de paiement auquel se heurte l'action fondée sur l'article 1699 du Code Civil;

Considérant qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de déclare la S.A. IMMOBILIÈRE PARIS SUD irrecevable en sa demande;

Considérant qu'étant donné le sort de l'appel, la contestation opposée par la S.A. IMMOBILIÈRE PARIS SUD aux moyens de la société CHAURAY CONTRÔLE ne se révèle pas abusive, la première ayant pu se méprendre sur la portée de ses droits;

Considérant en conséquence que la société CHAURAY CONTRÔLE devra être déboutée de sa demande en dommages-intérêts formée de ce chef;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire une application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à un quelconque des stades de la procédure;

Considérant que l'appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Donne acte à la S.E.L.A.R.L. F.H.B. représentée par Maître FACQUES, ce dernier agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la S.A. IMMOBILIÈRE PARIS SUD, de son intervention volontaire à l'instance;

Infirme en toutes ses dispositions la décision déférée;

STATUANT DE NOUVEAU,

Déclare la S.A. IMMOBILIÈRE PARIS SUD irrecevable en sa demande formée en application de l'article 1699 du Code Civil;

Déboute les parties de leurs demandes incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue, en ce comprises celles formées en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Condamne la S.A. IMMOBILIÈRE PARIS SUD aux dépens de première instance et d'appel et admet pour les dépens d'appel, la S.C.P. LAGOURGUE-OLIVIER, titulaire d'un Office d'Avoué, au bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

M.C HOUDIN C. CABAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : 07/06188
Date de la décision : 04/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 26 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-11-04;07.06188 ?
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