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30/10/2008 | FRANCE | N°07/00640

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 30 octobre 2008, 07/00640


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 30 Octobre 2008

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00640/MCL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mai 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d' EVRY RG no 20600773EV

APPELANT

Monsieur Mustafa X...

...

91180 ST GERMAIN LES ARPAJON

représenté par Me Bertrand MINOT, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉE

CAISSE RÉGIONALE D'ASSURA

NCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (CRAMIF)

17-19 rue de Flandre

75954 PARIS CEDEX 19

représentée par M. HEMERY en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 30 Octobre 2008

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00640/MCL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mai 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d' EVRY RG no 20600773EV

APPELANT

Monsieur Mustafa X...

...

91180 ST GERMAIN LES ARPAJON

représenté par Me Bertrand MINOT, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉE

CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (CRAMIF)

17-19 rue de Flandre

75954 PARIS CEDEX 19

représentée par M. HEMERY en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

58-62, rue de Mouzaia

75935 PARIS CEDEX 19

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller

Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Béatrice OGIER Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 21 février 2005, Monsieur Mustafa X... a formé auprès de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (ci-après désignée la C.R.A.M.I.F.) une demande de pension d'invalidité en déclarant avoir exercé une activité au sein de la S.A.R.L. ORNEK exploitant un commerce d'alimentation générale géré par son fils et avoir perçu des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie du 31 décembre 2003 au 28 février 2005.

Cette demande a été rejetée par la C.R.A.M.I.F. dont la décision a été confirmée par la Commission de recours amiable.

Par jugement en date du 24 mai 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'EVRY a déclaré mal fondé le recours formé par Monsieur Mustafa X... à l'encontre de la décision de la C.R.A.M.I.F. et a rejeté sa demande formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 13 juin 2007, Monsieur Mustafa X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 25 avril 2008 et soutenues oralement à l'audience par son Conseil, Monsieur Mustafa X... demande à la Cour, infirmant le jugement entrepris, de dire qu'il est en droit de percevoir une pension d'invalidité, d'ordonner à la C.R.A.M.I.F. de lui verser cette pension à compter du 29 décembre 2003 et de condamner la Caisse au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 €.

Monsieur Mustafa X... soutient qu'il a obtenu de la société ORNEK de lui transmettre l'ensemble des documents nominatifs lui permettant de démontrer son activité salariée et que ces documents ne peuvent que conduire à l'infirmation du jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 12 juin 2008 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la C.R.A.M.I.F. demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris.

La Caisse conteste l'authenticité des bulletins de salaires et autres documents produits par l'appelant compte tenu des éléments que l'enquête a mis en évidence.

SUR CE

Considérant que l'article L 313-1 du code de la sécurité sociale dispose que peut avoir droit aux prestations d'invalidité l'assuré satisfaisant aux conditions de cotisations pendant la période de référence telles qu'elles sont définies par l'article R 313-5 du même code ;

Considérant que les conditions ainsi posées sont les suivantes :

- soit "le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois,

- soit "il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail (...) dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ;

Considérant que Monsieur Mustafa X... soutient avoir exercé une activité salariée au sein de la S.A.R.L. ORNEK ; qu'il produit aux débats des DADS qu'il présente comme celles de 2002 et 2003 alors qu'il s'agit de deux DADS établies en 2007 concernant ces deux années à la demande de l'appelant et reçues par la Caisse nationale d'assurance vieillesses ; que ces documents ne peuvent valider l'activité pour 2002 et 2003 dès lors qu'ils ne sont pas contemporains du paiement des cotisations sociales pour ces mêmes années ;

Considérant que Monsieur Mustafa X... produit également aux débats ses relevés bancaires pour 2003 et des bulletins de salaires ; que, cependant, seul un montant de chèque remis correspond à un salaire figurant sur ces bulletins ; qu'en outre, la société ORNEK n'a pas déclaré au Centre des impôts de Monsieur Mustafa X... les salaires que celui-ci prétend avoir reçus ;

Considérant, enfin, qu'il existe des incohérences entre certains documents produits ; qu'ainsi, le contrat initiative emploi conclu entre la S.A.R.L.. ORNEK et l'Agence Nationale pour l'Emploi stipule que Monsieur Mustafa X... est embauché en qualité d e livreur alors que les bulletins de salaires font état d'une qualité de boucher ; qu'enfin, l'identification des salariés de la société est impossible ;

Considérant que les nouveaux éléments produits en cause d'appel par Monsieur Mustafa X... sont insuffisants et contiennent trop de contradictions pour retenir l'authenticité de l'activité exercée par ce dernier au cours de la période concernée en application des articles L 313-1 et 313-5 du code de la sécurité sociale ;

Considérant, en conséquence, que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Numéro d'arrêt : 07/00640
Date de la décision : 30/10/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-10-30;07.00640 ?
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