RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRET DU 30 Octobre 2008
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00517-MCL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mars 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG no 20600271MN
APPELANT
Monsieur Bernard X...
...
77760 LARCHANT
représenté par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Société QUARTZ ET SILICE devenue Société SAINT GOBAIN QUARTZ
Les Miroirs
92400 COURBEVOIE
représentée par Me Benoît CHAROT, avocat au barreau de PARIS, toque : J 097 substitué par Me Caroline PECHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J097
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE (CPAM 77)
Rubelles
77951 MAINCY CEDEX
représentée par Melle LANGLOIS en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
58-62, rue de Mouzaia
75935 PARIS CEDEX 19
régulièrement avisé - non représenté
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
Tour Galliéni II
36 avenue du Général de Gaulle
93175 BAGNOLET CEDEX,
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2008, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller
Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller
Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Béatrice OGIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Bernard X..., salarié en qualité d'étireur à l'atelier semi-continu puis fondeur à l'atelier fonderie et enfin à l'atelier meules entre le 31 mars 1969 et le 31 janvier 2004 au sein de la société QUARTZ ET SILICE, est atteint de plaques pleurales bilatérales selon certificat médical établi le 17 juillet 2003.
Par décision du 9 décembre 2003, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne a pris en charge la pathologie au titre du tableau no30B des maladies professionnelles et un taux d'incapacité de 5% a été reconnu à compter du 18 juillet 2003.
La procédure de conciliation ayant échoué, Monsieur Bernard X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun qui, par jugement en date du 23 mars 2007, a :
- constaté que la maladie professionnelle de Monsieur Bernard X... est inscrite sur le compte spécial,
- déclaré inopposable à la société SAINT GOBAIN QUARTZ la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur Bernard X...,
- dit que la preuve d'une faute inexcusable de la société SAINT GOBAIN QUARTZ à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur Bernard X... n'est pas rapportée,
- débouté Monsieur X... de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 23 avril 2007, Monsieur Bernard X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 17 juin 2008 et soutenues oralement à l'audience par son Conseil, Monsieur Bernard X... demande à la Cour, infirmant le jugement entrepris, de :
- dire que son action est recevable et non prescrite,
- dire que la maladie professionnelle dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société QUARTZ ET SILICE devenue SAINT GOBAIN QUARTZ,
- fixer la majoration du capital qui lui est versé à son taux maximal quel que soit le taux d'incapacité permanente partielle dont elle suivra l'évolution,
- fixer l'indemnisation des préjudices complémentaires selon les modalités suivantes :
* souffrances physiques : 16 000 €
* souffrance morale 25 000 €
* préjudice d'agrément 16 000 €
- condamner l'employeur à une indemnité de procédure de 1 600 €.
Après avoir fait valoir que son action n'est pas prescrite, Monsieur Bernard X... rappelle les conditions dans lesquelles il travaillait et que la société QUARTZ ET SILICE lui a délivré une attestation d'exposition à l'amiante pour une période allant du 31 mars 1969 au 31 janvier 1995. Il soutient qu'il existait une législation restrictive et contraignante dès 1913 s'agissant des utilisateurs de l'amiante.
Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 30 juin 2008 et soutenues oralement à l'audience par son Conseil, la société SAINT GOBAIN QUARTZ demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, et, à titre subsidiaire, si la Cour devait retenir l'existence d'une faute inexcusable, de :
- constater que le recours de Monsieur Bernard X... en faute inexcusable est prescrit
- dire que l'ensemble des conséquences financières liées à ce recours et à la décision à intervenir sera définitivement supporté par le compte spécial de la branche AT/MP de la sécurité sociale,
- constater que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n'a pas été menée contradictoirement à son égard,
- déclarer, en conséquence, que la décision de prise en charge de la maladie lui est inopposable,
- mettre définitivement à la charge de la Caisse toutes les conséquences financières de la décision à intervenir,
- ordonner une expertise médicale afin de déterminer le quantum du préjudice physique et moral et du préjudice d'agrément subi par Monsieur Bernard X....
La société SAINT GOBAIN QUARTZ soutient que la demande de l'appelant, formée le 14 février 2006 pour une maladie constatée en novembre 2002, est prescrite dès lors que l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 écarte la prescription pour les maladies constatées entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur de la loi.
Elle soutient également qu'elle n'a jamais reçu le certificat médical initial de Monsieur Bernard X... ni la lettre de clôture de l'instruction de la maladie professionnelle, ce qui rend la décision de prise en charge inopposable à son égard.
En outre, elle rappelle qu'elle ne produit ni ne transforme de l'amiante et qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger que l'utilisation des éléments de protection contre la chaleur constituait un risque pour ses salariés et elle soutient que les travaux de la nature de ceux exécutés par le salarié n'étaient jusqu'en 1996 pas visés par le tableau no30 et qu'il n'existait aucune réglementation sur l'utilisation d'isolation thermique dans les milieux industriels. Elle ajoute qu'elle a mis en place des équipements d'aspiration et de captation des poussières dans le local où il était procédé à la découpe des disques.
Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 22 mai 2008 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet tant sur la reconnaissance de la faute inexcusable que sur la majoration de rente susceptible d'être allouée et fixation des éventuels préjudices extra-patrimoniaux.
La Caisse soutient qu'elle a respecté le principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance de la maladie de Monsieur Bernard X... au titre de la législation professionnelle.
SUR CE
Considérant que, du 31 mars1969 au 31 janvier 2004, Monsieur Bernard X... a été salarié de la société QUARTZ ET SILICE aux droits de laquelle est venue la société SAINT GOBAIN QUARTZ ; que cette société lui a délivré le 10 mars 2004 une attestation d'exposition à des risques professionnels entre le 31 mars 1969 et le 31 janvier 1995 ainsi rédigée : exposition à l'amiante sous la forme de disques, cordonnets, plaques, protection individuelle ; que les travaux l'ayant ainsi exposé étaient le "process de fabrication" ;
Considérant que Monsieur Bernard X... est atteint d'un épaississement pleural, associé à deux nodules et à de multiples adénopathies médiastinales, diagnostiqué le 28 novembre 2002 ; qu'il a établi une déclaration de maladie professionnelle le 17 juillet 2003 en annexant le certificat médical initial daté du même jour ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne a reconnu cette pathologie comme maladie professionnelle du tableau no30 B par décision du 9 août 2003, puis a admis un taux d'incapacité de 5% à compter du 18 juillet 2003 par décision du 15 décembre 2005 ;
1/. Sur la recevabilité de l'action de Monsieur Bernard X....
Considérant que la société SAINT GOBAIN QUARTZ oppose l'exception de prescription à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par Monsieur Bernard X... ;
Considérant qu'en application de l'article L 432-1 du code de la sécurité sociale les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident entre autres dates ; qu'aux termes de l'article L 461-1-1o du code de la sécurité sociale, "en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident" ;
Considérant qu'en l'espèce, le diagnostic de plaques pleurales a été posé par un scanner thoracique pratiqué le 28 novembre 2002 ; que le certificat médical établi le 17 juillet 2003 qui a informé Monsieur Bernard X... du lien entre sa maladie et son activité professionnelle ;
Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge la maladie au titre du tableau no30B des maladies professionnelles par décision du 9 août 2003 ;
Considérant qu'il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur Bernard X... a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie par lettre recommandée du 18 novembre 2004 ; que la Caisse lui a répondu, par lettre du 6 décembre 2004, que cette action ne pouvait être introduite qu'après la notification de la rente et que l'action serait engagée, sans nouvelle intervention de l'assuré, dès l'expiration des délais légaux prévus par l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ; que la première saisine du 18 novembre 2004 a donc été effectuée dans le délai de prescription biennale ; que l'action de Monsieur Bernard X... est dès lors recevable ;
2/. Sur la faute inexcusable.
Considérant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il suffit que cette faute soit une cause nécessaire de l'accident du salarié pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée ;
Considérant que la société SAINT GOBAIN QUARTZ soutient que la société QUARTZ ET SILICE, qui n'était pas productrice d'amiante pas plus qu'elle ne l'utilisait comme matière première et qui l'utilisait de manière limitée en l'intégrant dans le process industriel ne pouvait avoir conscience du danger qu'elle faisait encourir à ses salariés d'autant plus que les protections en amiante étaient réclamées par les salariés eux-mêmes et le C.H.S.C.T. et que l'usine de Saint Pierre les Nemours utilisait peu d'amiante ;
Considérant qu'il sera rappelé que la conscience du danger dépend non pas du type d'activité industrielle mais des circonstances de l'exposition personnelle du salarié ; qu'en l'espèce, il apparaît que Monsieur Bernard X... a travaillé dans l'atelier étirage semi-continu puis dans l'atelier fonderie ; que dans le premier atelier, selon l'attestation de Monsieur Michel A..., il remplissait une gaine de poudre de silice qu'il fixait à un collier métallique protégé par des tresses d'amiante, puis faisait passer la matière ramollie entre deux galets qui en assuraient l'étirage, ces deux galets étant placés dans un coffret constitué de plaques d'amiante qui se dispersaient sous forme de poussières sous l'effet de la chaleur ; que le salarié était posté au niveau de ces coffrets pour couper les tubes et baguettes à la bonne longueur ; que le nettoyage en fin de passage se faisait à l'aide d'une soufflette, d'un balai et d'une pelle ; que dans l'atelier de fonderie, selon l'attestation de Monsieur Michel B..., Monsieur Bernard X... découpait chaque jour 16 à 30 plaques d'amiante à l'aide d'un outil en forme de disque ou de lame de scie ce qui provoquait un dégagement de poussières d'amiante très fines qui volaient partout y compris en dehors de l'atelier dans des zones communes ; que le témoin ajoute "ce travail était tellement polluant et salissant que nous devions prendre une douche en fin de poste " ; que toutes les autres attestations produites démontrent que Monsieur Bernard X... était quotidiennement exposé aux poussières d'amiante ; que cette exposition est corroborée par le rapport d'enquête administrative de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne ;
Considérant que la société QUARTZ ET SILICE avait une activité liée à la production et à la recherche dans le domaine des matériaux de haute technologie destinés à des entreprises utilisatrices exerçant dans des activités de pointe ; que, si antérieurement au décret du 17 août 1977 il n'existait pas de réglementation spécifique aux poussières d'amiante, pour autant le législateur, dès 1893, avait adopté une réglementation générale sur les poussières qui s'appliquait bien évidemment à toutes les poussières y compris les poussières d'amiante ; que, dès 1906, avaient été mis en évidence les effets pernicieux de l'amiante sur l'organisme humain ;
Considérant que, même si elle ne produisait pas de l'amiante ni ne l'utilisait comme matière première, la société QUARTZ ET SILICE l'utilisait sous forme de plaques qu'elle faisait découper ; qu'elle avait accès à la littérature scientifique sur les risques liés à l'inhalation de la poussière d'amiante eu égard à la haute technicité de son activité de production ; qu'elle est dès lors mal fondée en ses dénégations sur l'utilisation de l'amiante dans ses processus de production et en ses prétentions relatives à l'état des connaissances scientifiques disponibles à l'époque sur les risques encourus par ses salariés ; qu'en outre le fait qu'elle achetait les plaques d'amiante à un fournisseur qui lui garantissait la qualité n'est pas de nature à remettre en cause les éléments de fait ainsi rapportés et à l'exonérer de sa faute ;
Considérant que l'employeur ne peut donc utilement soutenir qu'il ne pouvait avoir conscience du danger d'autant plus que les documents produits aux débats par Monsieur Bernard X... montrent qu'il avait été alerté par le C.H.S.C.T., par l'Inspection du Travail et par la Caisse régionale d'assurance maladie dès 1980 ;
Considérant que la société SAINT GOBAIN QUARTZ ne peut pas plus alléguer avoir pris les mesures nécessaires pour protéger ses salariés des risques dont elle aurait dû avoir connaissance ;
Considérant, en effet, que le décret du 17 août 1977 impose la mise à disposition d'appareils respiratoires anti-poussières et le conditionnement des déchets et des emballages susceptibles de dégager des fibres d'amiante ; qu'il impose également à l'employeur d'informer ses salariés susceptibles d'être exposés à l'amiante sur les risques encourus ;
Considérant que, le 8 octobre 1980, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie écrivait au Directeur de la société QUARTZ ET SILICE pour l'informer qu'une visite dans l'usine avait permis de constater "l'existence de risques auxquels pouvait être exposé le personnel de votre établissement" sur plusieurs postes, d'une part l'usinage de l'amiantine sur machines-outils et d'autre part le découpage des plaques d'amiante, et proposait des mesures d'aération et d'aspiration pour atténuer les effets ; que, par note un mois plus tard du 7 novembre 1980, la Caisse précisait les mesures d'aspiration les plus efficaces à prendre ;
Considérant que, par lettre du 22 juillet 1981, la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France informait le directeur de l'usine que le comptage avait mis en évidence la présence d'une "quantité non négligeable de fibres dont la longueur est supérieure à 5 microns, d'une part au cours des travaux de soudage manuel effectué avant la fusion" (poste de l'appelant) "et d'autre part et en particulier au niveau des postes alignés le long de la paroi vitrée" ; qu'ainsi, trois ans après le décret du 17 août 1977, aucune mesure de protection n'avait été prise ;
Considérant que le rapport de l'inspecteur du travail daté du 30 septembre 1981 est accablant car il démontre qu'un an après aucune mesure n'avait toujours pas été prise par l'employeur pour limiter les poussières d'amiante ; que l'inspecteur précisait : "Nous avons constaté dans l'atelier et dans le local de découpe que des produits à base d'amiante sont à l'origine d'émissions de fibres d'amiante : bandes usagées, stockage de déchets secs, etc. En outre aucune aspiration n'existe sur l'appareil ou les appareils servant à découper les plaques d'amiante. Nous vous demandons de respecter les articles 5 et 6 du décret du 17.08.1977" ;
Considérant, eu égard à ces différents éléments énoncés, que la société QUARTZ SILICE n'a même pas respecté les obligations de protection que lui imposait le décret susvisé ; que, de surcroît, les attestations produites témoignent de l'absence d'équipements individuels ou collectifs de protection si ce n'est des gants et vestes eux-mêmes en amiante contre la chaleur et de l'absence d'information des salariés sur les risques encourus ;
Considérant, en conséquence, que la société QUARTZ ET SILICE n'a pas pris les mesures pour protéger ses salariés et en particulier Monsieur Bernard X... qui découpait des plaques d'amiante comme il a été ci-dessus rappelé et qui subissait ainsi les effets pervers de l'inobservation des règles de protection par son employeur ;
Considérant que l'absence de mesures prises alors qu'elles étaient obligatoires et demandées par les autorités administratives témoigne de la faute de la société QUARTZ ET SILICE qui, de surcroît avait conscience du danger auquel elle exposait son salarié ; qu'est ainsi caractérisé un comportement de l'employeur constitutif d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale comme étant à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur Bernard X... ;
3/. Sur l'opposabilité à la société SAINT GOBAIN QUARTZ de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur Bernard X....
Considérant que la société SAINT GOBAIN QUARTZ soutient qu'elle est restée "totalement en dehors" de la procédure de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur Bernard X... puisque la Caisse primaire ne lui a pas fait parvenir la déclaration de cette maladie, ni les éléments concernant les enquêtes, légale et administrative, ni les documents médicaux et ne l'a pas invitée à venir consulter le dossier pour faire valoir ses observations ;
Considérant que la société SAINT GOBAIN QUARTZ est particulièrement mal fondée à soutenir qu'elle n'a pas eu communication de la déclaration de maladie professionnelle alors même que c'est elle-même qui a établi celle-ci et l'a envoyée à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne qui en a accusé réception par lettre du 1er septembre 2003 ; qu'elle n'est pas fondée à affirmer qu'elle n'a pas été associée aux différentes enquêtes menées par la Caisse alors que l'agent enquêteur a rencontré le responsable des ressources humaines dans les locaux mêmes de l'usine ;
Considérant, enfin, que la Caisse primaire a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier dans un délai de dix jours par lettre du 4 novembre 2003 ; que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur Bernard X... étant datée du 9 décembre 2003, le principe du contradictoire a été respecté par la Caisse ;
4/. Sur les demandes d'indemnisation formées par Monsieur Bernard X....
Considérant que Monsieur Bernard X..., qui est né en 1947, est atteint de plaques pleurales calcifiées associées à deux nodules et de multiples adénopathies médiastinales diagnostiquées le 28 novembre 2002 ; qu'un taux d'incapacité de 5% a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie qui a alors versé un capital à son assuré ;
Considérant qu'il y a lieu de fixer la majoration du capital ainsi versé à son taux maximal ; que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité ;
Considérant que la Cour dispose d'éléments suffisants pour apprécier les préjudices subis par Monsieur Bernard X... ;
Considérant que celui-ci souffre d'une dyspnée d'effort avec douleurs thoraciques ; qu'il ressent des douleurs thoraciques dès qu'il fait un effort physique ,
Considérant, eu égard à ces divers éléments, que le préjudice des souffrances physiques sera indemnisé par l'allocation de la somme de 6 000 € ;
Considérant que, si les débats ne sont pas clos quant à la nature évolutive de manière péjorative ou non des plaques pleurales, pour autant, la multiplication de ces pathologies liées à l'exposition à l'amiante, dont certaines sont d'évolution mortelle, provoque un sentiment certain d'insécurité chez tous les porteurs de plaques pleurales avec association d'une angoisse quant à l'avenir ;
Considérant que ce préjudice subi par Monsieur Bernard X... sera indemnisé par l'allocation de la somme de 10 000 € ;
Considérant qu'il n'est ni contestable ni contesté que la diminution des capacités respiratoires entraîne la diminution de l'agrément dans l'exécution de certaines tâches quotidiennes et peut empêcher ou réduire la pratique de certaines activités sportives ou de loisirs ; qu'en outre, Monsieur Bernard X... démontre avoir dû abandonner toutes les activités sportives et plus particulièrement le V.T.T. qu'il pratiquait au club de Varennes sur Seine et la chasse ; qu'il lui sera alloué la somme de 5 000 € en indemnisation de son préjudice d'agrément ;
Considérant, en conséquence, qu'il sera alloué à Monsieur Bernard X... en réparation de ses préjudices complémentaires la somme totale de 21 000 € ;
Considérant, pour ces motifs, que le jugement sera infirmé ;
Considérant qu'il est équitable que Monsieur Bernard X... n'assume pas les frais qu'il a dû engager en cause d'appel; que la société SAINT GOBAIN QUARTZ sera condamnée à lu payer la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris sauf en sa disposition constatant que la maladie professionnelle de Monsieur Bernard X... est inscrite sur le compte spécial,
Et statuant à nouveau,
DIT que la société QUARTZ ET SILICE, aux droits de laquelle vient la société SAINT GOBAIN QUARTZ, a commis une faute inexcusable qui est à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur Bernard X...,
FIXE au taux maximum la majoration du capital servi à Monsieur Bernard X..., cette majoration suivant l'évolution du taux d'incapacité,
FIXE à vingt et un mille euros (21 000 €) la somme à verser à Monsieur Bernard X... au titre de l'indemnisation de ses préjudices complémentaires,
DIT qu'est opposable à la société SAINT GOBAIN QUARTZ la décision de prise en charge au titre des maladies professionnelles du tableau no30B de la maladie de Monsieur Bernard X... déclarée le 17 juillet 2003,
DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne pourra récupérer auprès de la société SAINT GOBAIN QUARTZ le montant des sommes allouées au titre des conséquences de la faute inexcusable commise par celle-ci,
CONDAMNE la société SAINT GOBAIN QUARTZ à payer à Monsieur Bernard X... la somme de mille deux cents euros (1 200 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,