RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRET DU 30 Octobre 2008
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00488-BF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Janvier 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 10.859/04
APPELANTE
GALERIE CHARLES BAILLY SAS ( anciennement S.A. GALERIE CHARLES ET ANDRE BAILLY)
25 quai Voltaire
75007 PARIS
représentée par Me Nadine BELZIDSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : D826
INTIMEES
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75)
Service 6012 - Recours Judiciaires
TSA 80028
93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par Mme ROULET en vertu d'un pouvoir général
MAISON DES ARTISTES
90 avenue de Flandre
75943 PARIS CEDEX 19
représentée par Mme ROULET en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
58-62, rue de Mouzaia
75935 PARIS CEDEX 19
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2008, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bertrand FAURE, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller
Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller
Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Béatrice OGIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la GALERIE CHARLES BAILLY SAS (anciennement SA GALERIE CHARLES ET ANDRE BAILLY) d'un jugement rendu le 2 Janvier 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (4ème section) dans un litige l'opposant à l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) de PARIS, avec mise en cause de la MAISON DES ARTISTES ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que suite à insuffisance de versement l'URSSAF de PARIS a fait signifier le 6 Avril 2004 à la SA GALERIE CHARLES ET ANDRE BAILLY une contrainte en recouvrement d'une somme de 36 998 € à titre de cotisations et d'une somme de 3 699 € à titre de majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2003 ; par recours du 29 Avril 2004 ladite société a formé opposition à cette contrainte ; par le jugement déféré les premiers juges ont déclaré cette opposition irrecevable pour forclusion ;
La GALERIE CHARLES BAILLY SAS fait déposer et développer oralement par son conseil des conclusions où il est demandé à la cour :
Infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 02 Janvier 2006 ;
Déclarer recevable la GALERIE BAILLY SAS en toutes ses demandes ;
Constater, dire et juger qu'il existe un lien entre la contribution instituée par l'article L.382-4 du Code de la Sécurité Sociale et l'affiliation des artistes-auteurs au régime général de sécurité sociale ;
Constater que l'activité de la GALERIE CHARLES BAILLY SAS ne porte pas, sauf rare exception, sur des tableaux contemporains réalisés par des artistes cotisants ou ayant cotisé au régime général de la sécurité sociale ;
Constater, dire et juger que l'activité de la GALERIE CHARLES BAILLY SAS porte principalement sur des tableaux d'artistes étrangers et/ou décédés depuis plusieurs siècles ;
Constater, dire et juger en conséquence que la contribution de la GALERIE CHARLES BAILLY SAS ne saurait être calculée sur l'intégralité de son chiffre d'affaires ;
Ce faisant,
Annuler l'appel de cotisation relatif au 4ème trimestre 2003, la mise en demeure du 3 Février 2004 et la contrainte du 30 Mai 2004 signifiée le 6 Avril, ensemble et en tant que de besoin la décision de rejet de la Commission de Recours Amiables du 14 Octobre 2004 ;
Constater, dire et juger que les encadrements et opérations de restauration sur les oeuvres dont la GALERIE CHARLES BAILLY SAS fait le négoce ne sont pas effectués "à la main par l'artiste";
Constater, dire et juger en conséquence que les encadrements et travaux de restauration ne sont pas des oeuvres d'art, que leur prix doit dès lors être retranché du chiffre d'affaires de la GALERIE CHARLES BAILLY SAS, et que le prix des ventes des toiles uniquement, seules oeuvres d'art, peut servir d'assiette à la contribution;
Annuler l'appel de contraintes relatif au 4ème trimestre 2003, la mise en demeure du 3 Février 2004 et la contrainte signifiée le 6 Avril, ensemble et en tant que de besoin la décision de rejet de la commission de Recours Amiable du 14 Octobre 2004";
L'URSSAF de PARIS qui représente aussi la MAISON DES ARTISTES fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions où il est sollicité ce qui suit :
"Confirmer la décision des premiers juges du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS;
Déclarer le recours introduit par la société irrecevable";
Il est fait référence aux écritures ainsi déposer de part et d'autres pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions;
Sur quoi la cour :
Considérant que par de justes motifs, que la cour adopte, les premiers juges ont déclaré la SA GALERIE CHARLES ET ANDRE BAILLY forclose en son opposition, en tant que n'ayant pas été formalisée dans le délai de 15 jours imparti par les dispositions de l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale; qu'il suffit d'ajouter qu'à partir du moment où la Commission de Recours Amiable ne s'était pas prononcée dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article R.142-6 du même Code il s'agissait d'un rejet implicite; qu'il appartenait alors à la SA GALERIE CHARLES ET ANDRE BAILLY conformément aux dispositions de l'article R.142-18 de saisir le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale dans un nouveau délai de deux mois, ce qu'elle n'a pas fait; qu'il s'en est suivie la délivrance régulière d'une contrainte à titre conservatoire, suivie de signification; que les premiers juges n'auraient pu évoquer le fond, dans le cadre de contrainte, que si l'opposition avait été recevable;
Par ces motifs :
Déclare la GALERIE CHARLES ET ANDRE BAILLY SAS, anciennement SA GALERIE CHARLES ET ANDRE BAILLY recevable mais mal fondé en son appel; l'en déboute ainsi que l'ensemble de ses demandes;
Confirme le jugement entrepris;
Dispense l'appelante du paiement de droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.
Le Greffier, Le Président,