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29/10/2008 | FRANCE | N°07/09948

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0203, 29 octobre 2008, 07/09948


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/09948

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2007 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 06/05588

APPELANT

Monsieur Thierry X...

...

89340 VILLENEUVE LA GUYARD

représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

ayant Me Y... Yann Avocat
>INTIMÉE

S.A. SOFINCO,

prise en la personne de son représentant légal

...

...

représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour

assistée de M...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/09948

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2007 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 06/05588

APPELANT

Monsieur Thierry X...

...

89340 VILLENEUVE LA GUYARD

représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

ayant Me Y... Yann Avocat

INTIMÉE

S.A. SOFINCO,

prise en la personne de son représentant légal

...

...

représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour

assistée de Maître Z... A... Anne Claude avocat plaidant et associés R80

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2008

en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame BLUM magistrat chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie Pascale GIROUD, président

Madame Odile BLUM, conseillère

Madame Marie Hélène GUILGUET-PAUTHE, conseillère

Greffière, lors des débats : Madame Marie Claude GOUGE

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise GIROUD, président et par Madame Marie Claude GOUGE , greffière.

***

Vu le jugement rendu le 23 avril 2007 par le tribunal de grande instance de Créteil qui a :

- déclaré M. Thierry X... irrecevable en ses exceptions d'incompétence ;

- rejeté l'exception de forclusion soulevée par M. X... et sa demande de déchéance du droit aux intérêts ;

- condamné M. X... à payer à la société Sofinco la somme de 36.557,77 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 août 2004 ;

- dit que la société Sofinco devra déduire de sa créance le montant du prix de revente du véhicule, après restitution de celui-ci puis revente ;

- condamné M. X... à restituer à la société Sofinco, sur première demande de celle-ci, au lieu qu'elle indiquera et aux frais de M. X... le véhicule Volskwagen Golf immatriculé 5059 WWJ94 (numéro de série WVWZZZ1JZ3DO14414), sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, la durée de l'astreinte étant limitée à trois mois ;

- déboute M. X... de l'ensemble de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné M. X... aux dépens ;

Vu l'appel relevé par M. X... qui, par ses conclusions du 22 mai 2008, demande à la cour, au visa des articles L 311-1 du code de la consommation, 1712 et 1244-1 du code civil, d'infirmer le jugement et de :

- lui donner acte de ce qu'il est domicilié ... 89340 Villeneuve La Guyard ;

- débouter la société Sofinco de sa demande ;

- subsidiairement, dire qu'en application de l'article L 311-37 du code de la consommation, "seul ce dernier est compétent pour connaître du présent litige", que la forclusion est acquise, le premier incident de paiement non régularisé étant antérieur de plus de deux ans à l'assignation et débouter la société Sofinco de sa demande ;

- plus subsidiairement, prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l'article L 311-33 du code de la consommation ; dire que la créance de Sofinco n'est pas certaine liquide et exigible ; débouter la société Sofinco de sa demande et la condamner, à titre de sanction, au paiement d'une somme de 36.557,77 euros de dommages et intérêts ; ordonner en tant que de besoin, la compensation entre les créances réciproques des parties ;

- plus subsidiairement encore, dire que les loyers ne sont pas dus pour la période comprise entre le 16 décembre 2003 et le 26 mars 2004 ; condamner la société Sofinco au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du concluant ;

- très subsidiairement, suspendre les effets de la clause résolutoire, dire n'y avoir lieu à restitution du véhicule et lui accorder un délai de deux ans pour résorber sa dette en application de l'article 1244-1 du code civil ;

- en toutes hypothèses, condamner la société Sofinco au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;

Vu les dernières conclusions du 11 juin 2008 par lesquelles la société Sofinco demande à la cour de :

- déclarer M. X... irrecevable en ses conclusions en vertu des articles 960 et 861 du code de procédure civile faute par lui d'indiquer dans ses écritures son adresse actuelle véritable ;

- condamner M. X... à payer la somme en principal de 37.843,17 euros ;

- le débouter de toutes ses demandes ;

- ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an conformément à l'article 1154 du code civil ;

- confirmer pour le surplus le jugement entrepris ;

- condamner M. X... à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'il sera relevé à titre liminaire que M. X... justifie par les documents qu'il produit : son avis d'impôt sur les revenus 2005 et 2006, sa déclaration préremplie des revenus 2007 et sa carte électorale des années 2007 et 2008, être domicilié à l'adresse qu'il indique dans ses dernières conclusions à savoir, ... 89340 Villeneuve La Guyard ; que le moyen d'irrecevabilité de ses conclusions n'est pas fondé et sera rejeté ;

Considérant que le 12 mars 2003, M. X... a signé avec "Viaxel", département de la société Sofinco, une offre préalable de location avec option d'achat d'une durée de 60 mois pour un véhicule Volskwagen Golf qui lui a été livré le jour même par le fournisseur, Zanetti Automobiles, concessionnaire Volskwagen ; que le véhicule ayant été immobilisé chez le concessionnaire du 16 décembre 2003 au 26 mars 2004 pour une panne, M. X... a cessé de régler les loyers de 789,02 euros t.t.c. par mois à partir de l'échéance du 22 décembre 2003 ; que par lettre recommandée du 25 juin 2004, la société Sofinco a notifié à M. X... la résiliation du contrat pour non paiement de loyers le mettant en demeure d'indiquer le jour l'heure et le lieu où elle pourra récupérer le matériel et de lui régler la somme de 40.694,47 euros à diminuer de la valeur vénale du véhicule après vente ;

Considérant que pour conclure à l'infirmation du jugement qui l'a condamné au paiement de la somme de 36.557,77 euros et à restituer le véhicule, M. X... soutient successivement que le contrat qu'il a conclu relève des dispositions du code de la consommation faute de précision sur le prix du bien financé et compte tenu du fait qu'en faisant référence dans le contrat aux articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, la société Sofinco a entendu le soumettre aux dispositions dudit code sur les crédits à la consommation ; que le remboursement des loyers ayant cessé depuis décembre 2003, la forclusion est intervenue en décembre 2005 en application de l'article L 311-37 du code de la consommation car l'assignation n'a été délivrée qu'en avril 2006; à titre subsidiaire, que les dispositions relatives au délai de rétractation n'ont pas été respectées puisque le véhicule a été livré le même jour que l'acceptation de l'offre et la déchéance du droit à intérêts doit être prononcée en application de l'article L 311-33 du code de la consommation ; qu'en outre, l'offre de location ne mentionnant ni la valeur du bien financé ni le montant des mensualités et la facture d'achat du véhicule étant postérieure à l'offre ainsi que la livraison, la créance de la société Sofinco n'est ni certaine ni liquide ni exigible ; qu'au surplus, la société Sofinco aurait du refuser de financer l'opération dès lors qu'à la date de l'offre, il était interdit bancaire et que sa date de naissance avait été falsifiée sur l'ensemble des documents remis pour contourner l'interdiction dont il était l'objet, qu'elle a donc manqué à son devoir de conseil, qu'en lui octroyant un crédit de manière inconsidérée, elle est responsable de son propre préjudice et doit être condamnée "à titre de sanction" au paiement d'une somme de 36.557,77 euros à titre de dommages et intérêts ;

Qu'il ajoute à titre plus subsidiaire qu'il était en droit, au vu des conditions générales, d'interrompre le paiement des loyers en raison de l'indisponibilité du véhicule résultant de vices cachés dont le bailleur lui doit garantie, que son véhicule a continué après le 26 mars 2004 de lui poser d'importants problèmes et qu'une indemnité de 10.000 euros devra lui être accordée ;

Mais considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont retenu que le code de la consommation n'était pas applicable, que n'étaient encourue ni la forclusion ni la déchéance des intérêts, que la preuve des conditions de la location avec option d'achat était rapportée telles qu'invoquées par la société Sofinco, et que M. X... ne rapportait pas la preuve des manquements qu'il impute à la société Sofinco ;

Qu'il sera ajouté que l'offre de location avec option d'achat mentionne au terme de ses conditions générales, en caractères gras, que "les articles L 311-1 et suivants du code de la consommation ne s'appliquent pas aux opérations à caractère professionnel, à celles dont le montant est supérieur à celui fixé par l'article D311-1 du code de la consommation (140.000 F et 21.500 € : décret 2001-96 du 2 février 2001, applicables au 1er janvier 2002) ainsi qu'à celles d'une durée égale ou inférieure à 3 mois" ; qu'une telle mention exclut que la société Sofinco qui a financé un bien de 42.881, 99 euros t.t.c., ait entendu soumettre le contrat aux dispositions dudit code ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient M. X..., la créance de la société Sofinco est certaine liquide et exigible ; qu'elle s'établit, au vu tant de la facture d'achat du véhicule pour un prix de 42.881,99 euros t.t.c. (35.854,52 euros h.t.), des conditions particulières et des conditions générales du contrat, au montant des loyers mensuels de 789,02 euros t.t.c. échus impayés augmentés de l'indemnité contractuelle de résiliation, étant précisé que M. X... ne prétend pas avoir restitué le véhicule ; qu'en outre, M. X... n'établit pas que les documents remis à la société Sofinco ont été volontairement falsifiés par l'un de ses employés, qu'elle ait su sa situation d'interdit bancaire ni qu'elle ait, au vu de la photocopie du passeport qui lui était présenté accompagné des bulletins de paie mentionnant un numéro d'immatriculation conforme à la date de naissance figurant sur la photocopie du passeport, manqué à son devoir de conseil ;

Considérant que les premiers juges ont à juste titre retenu que s'il a légitimement cessé de régler les loyers durant la période d'immobilisation du véhicule qui ne lui était pas imputable, M. X... n'a pas repris le versement au mois d'avril 2004 alors qu'il avait retrouvé l'usage de son véhicule et que conformément à l'article VII des conditions générales du contrat, celui-ci s'est donc trouvé résilié à la suite de la mise en demeure du 25 juin 2004 ; qu'ils ont exactement arrêté à la somme de 37.843,17 euros le montant de la dette de M. X... après avoir déduit le montant des loyers ayant couru durant la période d'immobilisation du véhicule ; qu'ils ont à bon droit débouté M. X... de ses demandes de dommages et intérêts au titre de préjudices prétendus dont il ne démontre pas l'existence ;

Considérant que la résiliation étant intervenue conformément aux stipulations contractuelles, M. X... sera débouté de sa demande tendant à voir "suspendre en conséquence les effets de la clause résolutoire" et à se voir autorisé à conserver un véhicule dont il a été locataire et qu'il est contractuellement tenu de restituer ;

Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions sauf à préciser que, la société Sofinco ayant rectifié le montant de sa demande en appel, M. X... sera condamné à lui payer non pas la somme de 36.557,77 euros mais celle de 37.843,17 euros ; qu'il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 4 décembre 2007, date de la demande ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'allouer à M. X... les délais de paiement qu'il sollicite ; que par ailleurs, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive n'est pas fondée et sera rejetée ;

Considérant que M. X..., succombant, sera condamné aux dépens ; que vu l'article 700 du code de procédure civile, les parties seront déboutées de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Déclare M. X... recevable en ses dernières conclusions ;

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société Sofinco la somme de 36.557,77 euros ;

Statuant à nouveau sur ce seul chef,

Condamne M. X... à payer à la société Sofinco la somme de 37.843,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2004 ;

Ordonne la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Déboute M. X... de ses demandes ;

Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0203
Numéro d'arrêt : 07/09948
Date de la décision : 29/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 23 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-10-29;07.09948 ?
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