La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2008 | FRANCE | N°06/19559

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0203, 29 octobre 2008, 06/19559


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2008

(no 348 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/19559

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 05053413

APPELANTE

S.A.S. PUSH UP

agissant poursuites et diligences en la personne de son Président

4 boulevard Saint Denis

92400 COURBEVOIE

représentée par la SC

P BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Me Elisabeth DELCROS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 147

INTIMÉE

S.A....

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2008

(no 348 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/19559

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 05053413

APPELANTE

S.A.S. PUSH UP

agissant poursuites et diligences en la personne de son Président

4 boulevard Saint Denis

92400 COURBEVOIE

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Me Elisabeth DELCROS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 147

INTIMÉE

S.A. D'EXPLOITATION DU STADE CHARLETY

prise en la personne de ses représentants légaux

99 boulevard Kellermann

75013 PARIS

et dont le siège social est 36/38 avenue Kléber 75116 - PARIS

PARTIE INTERVENANTE :

Me CHAVAUX MICHEL es-qualités de liquidateur amiable de la société d'exploitation du STADE CHARLETY

DEMEURANT 11 rue de Sontay

75116 - PARIS

représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour

assistée de Maître Yann MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R 191

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente et Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente

Mme Odile BLUM, Conseiller

Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Emmanuelle TURGNE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.

***

Vu le jugement rendu le 2 octobre 2006 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

-dit la S.A.S. Push Up mal fondée en l'ensemble de ses demandes, l'en a déboutée,

-condamné la S.A.S. Push Up à payer à la société d'exploitation du stade Charlety la somme de 24.897,03 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2005,

-condamné la S.A.S. Push Up à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-ordonné l'exécution provisoire,

-condamné la société Push Up aux dépens ;

Vu l'appel formé par la société Push Up et ses dernières conclusions signifiées le 16 juin 2008 par lesquelles elle demande à la Cour de réformer le jugement et, au visa des articles 1142 et suivants, 1184 du code civil de :

Principalement,

-constater que la société d'exploitation du stade Charlety a manqué, de son fait, à ses obligations contractuelles essentielles ; dire que ce manquement justifie qu'elle ne règle pas la contrepartie financière,

-dire que ce manquement est directement à l'origine du préjudice qu'elle subit,

Subsidiairement,

-dire qu'elle est bien fondée à refuser de payer le solde de la contrepartie financière du contrat, c'est à dire la somme de 24.897 euros,

-condamner la société d'exploitation du stade Charlety à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,

-débouter la SESC de toutes demandes reconventionnelles,

Plus subsidiairement encore, dans l'hypothèse où le jugement serait confirmé en tout ou partie, ramener en tout état de cause à de plus justes proportions le montant de l'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile qui serait mise à sa charge,

En tout état de cause,

-condamner la société d'exploitation du stade Charlety à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 30 juin 2008 par M.Chavaux, ès qualités de liquidateur amiable de la société d'exploitation du stade Charlety qui demande à la Cour, au visa de l'article 1134 du code civil de :

-constater l'absence de faute de la société d'exploitation du stade Charlety,

-débouter la société Push Up de l'ensemble de ses demandes,

-confirmer le jugement,

Y ajoutant,

-condamner la société Push Up à verser la somme de 5.000 euros à la SESC au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société Push Up aux dépens ;

Sur ce, la Cour :

Considérant qu'en février 2005, la société Push Up, qui avait été chargée par la société Toshiba de l'organisation de sa convention annuelle, a signé avec la société d'exploitation du stade Charlety un contrat relatif à l'utilisation de ses installations ; qu'à l'examen du projet, la Préfecture de Police a refusé d'émettre un avis favorable au déroulement de la manifestation prévue dès lors que la structure implantée sur la pelouse du terrain d'honneur du stade et destinée à accueillir 850 personnes, ne répondait pas aux dispositions réglementaires exigeant que cette structure soit desservie depuis la voie publique par deux voies d'accès, si possible opposées ; que la manifestation organisée au profit de la société Toshiba a néanmoins eu lieu mais dans des conditions différentes de celles initialement envisagées ;

Considérant que la société Push Up, faisant valoir que la société Toshiba avait refusé de lui payer le solde de ce qu'elle lui devait et avait renoncé à faire appel à elle pour l'organisation d'événements ultérieurs, et reprochant à la société d'exploitation du stade Charlety de lui avoir loué un terrain inadapté et d'avoir manqué à son obligation de conseil, a saisi le tribunal aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts ; que la société d'exploitation du stade Charlety s'est portée reconventionnellement demanderesse en paiement de la somme de 24.897,03 euros outre les intérêts ; que le tribunal a statué dans les termes précités ;

Considérant que pour conclure à l'infirmation du jugement, la société Push Up fait valoir essentiellement que dans le cadre de l'exécution du "contrat relatif à l'utilisation du stade Sébastien Charlety", la société exploitation du stade Charléty (ci-après SESC) avait l'obligation contractuelle de mettre à sa disposition un terrain d'honneur apte à recevoir un chapiteau et qu'elle a manqué à cette obligation ; qu'elle précise que si le contrat type ne mentionne pas la pose d'un chapiteau sur le terrain d'honneur, il est indéniable que dans l'esprit des parties, le terrain devait pouvoir accueillir cette structure, ceci ayant été énoncé avant même la signature du contrat ; que la SESC ne pouvait ignorer la réglementation sur les chapiteaux, tentes et structures et les caractéristiques de son terrain ; qu'à titre subsidiaire, elle soutient que la SESC a manqué à son obligation de conseil dès lors qu'en tant que professionnel de la location de surfaces destinées à accueillir du public, elle se devait de savoir que deux sorties distinctes sur la voie publique étaient nécessaires pour pouvoir poser un chapiteau devant accueillir 800 personnes et donc la conseiller de s'orienter vers un autre choix ;

Considérant que la SESC réplique qu'elle n'était tenue qu'à une stricte obligation de mise à disposition et aucunement à une obligation relative à l'aptitude du stade à recevoir les structures commandées par la société Push Up ;

Considérant que les pièces produites établissent que :

-par télécopie du 22 novembre 2004, la société Push Up up a confirmé à la SESC son souhait de "poser une option sur le stade les 14 et 15 avril 2005" ;

-par un courriel non daté, la société Push Up a confirmé à la SESC la décision de son client Toshiba d'organiser un événement "dans le cadre des installations du stade Charléty (salle Pierre Charpy, structure sur la pelouse du stade, et divers autres lieux dans le stade) le jeudi 14 avril 2005" ; que par ce courriel, la société Push Up indiquait encore que, "le coût forfaitaire de location de l'ensemble de ces lieux est fixé à la somme de 30.000 € HT, ce prix incluant la mise à disposition des lieux pour montage, l'exploitation et le démontage", et que "bien évidemment, un cahier d'exploitation technique sera élaboré par nos soins en collaboration avec votre Directeur technique et vous sera fourni pour validation définitive";

-par télécopie du 25 novembre 2004, la société Push Up a écrit à la SESC : "pour faire suite à notre entretien téléphonique du 24 courant concernant notre première option pour la location du stade Charléty du 13 au 15 avril 2005, je vous confirme que j'ai bien noté notre accord de principe sur les points suivants :

la convention plénière devrait se dérouler dans le gymnase Pierre Charpy le 14 avril...

la soirée devrait se dérouler "sous structure cristal" au milieu de la pelouse du stade avec un spectacle "dans les gradins"...

J'ai bien noté votre accord pour une somme forfaitaire de 30.000 euros HT incluant la location de l'ensemble de ces espaces...

Je vous remercie donc par avance de bien vouloir me faire parvenir le plus rapidement possible un devis reprenant les termes de ce fax (ainsi que les différents "coûts annexes", non inclus dans le montant de la location).

Enfin, je vous remercie de bien vouloir me communiquer d'urgence les coordonnées de votre directeur technique afin que nous puissions convenir d'un très rapide rendez-vous de chantier...";

-par télécopie du 30 novembre 2004, la SESC a répondu dans les termes suivants ": suite à notre conversation téléphonique et votre fax du 25 novembre 2004 relatifs à votre projet d'organisation à Charléty, je vous prie de trouver les précisions suivantes :

1) la faisabilité de votre opération à la date prévue dans la salle Pierre Charpy (sauf si le calendrier des Play-Offs de volley ne le permettait pas) et dans le stade,

2) le coût des installations livrées en l'état : 30.000 euros HT

3) ce tarif comprend :

les permanences techniques de jour

le nettoyage (hors bennes)

la sécurité incendie

4) ce tarif ne comprend pas :

la sécurité

les opérations de montage-démontage

les aménagements et branchements spécifiques à la manifestation

Je vous communique comme convenu les coordonnées de notre directeur technique...";

-le 9 février 2005, la SESC et la société Push Up ont signé un "contrat relatif à l'utilisation du stade Sébastien Charléty" prévoyant que la SESC mettait à la disposition de la société Push Up les installations du stade comprenant le terrain d'honneur et ses annexes, les gradins dans leur ensemble, les vestiaires dits "sportifs", la salle de presse et le salon d'honneur, la salle Pierre Charpy et en général les locaux nécessaires à la manifestation à l'exclusion des locaux de l'administration du stade et ceux propres au Paris Université Club ainsi que les locaux techniques; qu'aux termes de ce contrat, la société Push Up a accepté, sans pouvoir réclamer aucune indemnité, de prendre les biens ci-dessus énumérés en l'état où il se trouvent à la date de son entrée en jouissance ; qu'il était prévu que dans le cas d'installation de structures complémentaires de quelque sorte que ce soit un dossier technique et un planning de mise en oeuvre seraient établis par le preneur, que ces documents devraient être adressés auparavant au Stade pour information et à la Préfecture pour autorisation et que ces installations devraient avoir reçu l'approbation des services de la Préfecture de Police avant tout engagement de prestations; qu'il était précisé que la société Push Up ferait son affaire personnelle sur le plan financier des installations complémentaires nécessaires à la manifestation et devrait respecter les règles de sécurité en vigueur et les obligations qui en découlent ; que le prix était fixé à la somme de 30.000 euros HT ; qu'il était en outre mentionné, à l'article 4, que si la manifestation ne pouvait avoir lieu à cause d'une interdiction de la commission de sécurité par la faute du preneur, la responsabilité du Stade ne pourrait être engagée et le preneur ferait son affaire personnelle de l'ensemble des conséquences de cette interdiction ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que si la SESC avait été informée, avant même la signature du contrat, de ce que la société Push Up avait l'intention d'installer sur la pelouse du stade une "structure", elle n'a pris comme seul engagement que celui de mettre à la disposition de sa cocontractante, aux dates convenues, notamment le terrain d'honneur et ses annexes, et non comme le soutient la société Push Up, un terrain d'honneur apte à recevoir un chapiteau ; que la société Push Up ayant pu disposer, pendant la période prévue au contrat, des installations désignées audit contrat, aucun manquement à ses obligations contractuelles, de ce chef, ne peut être reproché à la SESC ;

Considérant par ailleurs qu'aucun manquement à une obligation de conseil ne peut être retenu à l'encontre de la SESC ; qu'en effet, le contrat précisait expressément que l'installation de structures supplémentaires était soumise à l'approbation des services de la Préfecture de Police ; qu'il n'est pas établi que, pour des manifestations préalablement organisées au stade Charléty, un avis défavorable avait été donné pour les mêmes raisons que celles opposées à la société Push Up ; qu'en outre la société Push Up, qui exerce l'activité de conseil en communication, en événementiel et en relations publiques, était assistée d'un professionnel en matière de sécurité et s'est adressée, pour l'installation de la structure, à une société spécialisée dans l'installation de tentes et chapiteaux ;

Considérant en conséquence qu'en l'absence de faute de la SESC, la société Push Up n'est pas fondée à lui réclamer des dommages et intérêts ; que la SESC ayant respecté ses obligations, la société Push Up est débitrice du solde restant dû sur les prestations fournies, lequel s'élève à la somme non critiquée de 24.897,03 euros en principal, étant remarqué que la SESC a accepté de réduire le montant de ses prestations compte tenu de l'obligation dans laquelle s'est trouvée la société Push Up de modifier le déroulement de la manifestation organisée au profit de la société Toshiba ; que le jugement qui a débouté la société Push Up de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme précitée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2005, date de l'assignation, sera dès lors confirmé ;

Considérant, vu l'article 700 du code de procédure civile, que les dispositions du jugement à ce titre seront confirmées et les demandes formées en cause d'appel par les parties sur ce fondement seront rejetées ;

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Déboute les parties de toutes autres demandes,

Condamne la société Push Up aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0203
Numéro d'arrêt : 06/19559
Date de la décision : 29/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 02 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-10-29;06.19559 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award