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28/10/2008 | FRANCE | N°08/03662

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0109, 28 octobre 2008, 08/03662


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2008

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/ 03662

Décisions déférées à la Cour : Jugements du 29 Mai 2002 et du 12 Septembre 2006- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 00/ 20006

APPELANTES

Madame Monique X... épouse Y...
née le 7 Février 1951 à PARIS
de nationalité française
demeurant...
75005 PARIS

représent

ée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour
assistée de Me Olivier Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : E 257,

SCI 6 PLACE DES TERREA...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2008

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/ 03662

Décisions déférées à la Cour : Jugements du 29 Mai 2002 et du 12 Septembre 2006- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 00/ 20006

APPELANTES

Madame Monique X... épouse Y...
née le 7 Février 1951 à PARIS
de nationalité française
demeurant...
75005 PARIS

représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour
assistée de Me Olivier Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : E 257,

SCI 6 PLACE DES TERREAUX A LYON
prise en la personne de son gérant
ayant son siège...
75011 PARIS

représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour
assistée de Me Olivier Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : E 257,

INTIMÉES

SCI DU COMMERCE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège...
et...

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Vincent A..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 1863

SCI...
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège...
et...

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Vincent A..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 1863

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 septembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal CABAT, Présidente
Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère
qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE
-rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CABAT, présidente, et par Madame HOUDIN, greffière.

Vu le jugement en date du 29 mai 2002 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a désigné un expert avec pour mission de :
- déterminer le montant exact et les modalités de réalisation des apports auxquels la société civile immobilière du... (ci-après la SCI du 15) a procédé au profit de la société civile immobilière du 6 place des terreaux (ci-après la SCI du 6) ainsi que la contrepartie effective de ceux-ci,
- d'apprécier la réalité de la qualité d'associé de la SCI du 15 postérieurement à la souscription contestée au capital social de la SCI du 6 au regard de sa collaboration à l'objet social de celle-ci et de la situation financière de la SCI du 6,
- déterminer l'origine et l'imputation des deux virements de la société civile immobilière du Commerce fondant sa demande en paiement ;

Vu le jugement en date du 12 septembre 2006, assorti de l'exécution provisoire, par lequel cette juridiction a :
- reçu l'intervention volontaire de la SCI du Commerce,
- rejeté les fins de non recevoir,
- condamné la SCI du 6 à payer :
. à la SCI du 15 la somme de 99. 091, 86 euros,
. à la SCI du Commerce la somme de 15. 224, 49 euros,
- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2000 et que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d'intérêts au taux légal en application de l'article 1154 du code civil,
- condamné Mme Monique X... à verser :
. à la SCI du 15 la somme de 4. 000 euros à titre de dommages-intérêts,
. à la SCI du Commerce la somme de 2. 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné Mme X... à verser à la SCI du Commerce la somme de 3. 048, 98 euros,
- débouté la SCI du 15 et la SCI du Commerce du surplus de leurs demandes,
- débouté Mme X... de sa demande reconventionnelle,
- condamné solidairement Mme X... et la SCI du 6 à payer tant à la SCI du 15 qu'à la SCI du Commerce la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les appels formés par Mme X... et par la SCI du 6 à l'encontre de ces décisions ;

Vu les conclusions en date du 12 juin 2008 par lesquelles les appelantes demandent à la cour de réformer les jugements déférés et, statuant à nouveau, de :
- de débouter la SCI du 15 et la SCI du Commerce de toutes leurs demandes, comme irrecevables ou mal fondées,
- de condamner la SCI du 15 à payer à Mme X... la somme de 16. 557, 39 euros,
- de condamner la SCI du Commerce à payer à Mme X... la somme de 3. 049, 24 euros,
- de condamner in solidum la SCI du 15 et la SCI du Commerce à chacune d'elles la somme de 15. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 19 février 2008 par lesquelles la SCI du 15 et la SCI du Commerce, intimées et appelantes incidemment, demandent à la cour :
- de déclarer l'appel et les conclusions de la SCI du 6 irrecevables,
- de confirmer le jugement du 12 septembre 2006 en ce qu'il a :
- reçu l'intervention volontaire de la SCI du Commerce,
- rejeté les fins de non recevoir,
- condamné la SCI du 6 à payer :
. à la SCI du 15 la somme de 99. 091, 86 euros,
. à la SCI du Commerce la somme de 15. 224, 49 euros,
- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2000 et que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d'intérêts au taux légal en application de l'article 1154 du code civil,
- retenu la responsabilité de Mme X...,
- condamné celle-ci à rembourser la somme de 3. 048, 98 euros,
- débouté Mme X... de ses demandes reconventionnelles,
et statuant à nouveau, pour le surplus,
- de condamner Mme X..., in solidum avec la SCI du 6, à payer :
. à la SCI du 15 la somme de 99. 091, 86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2000 et capitalisation desdits intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
. à la SCI du Commerce la somme de 15. 244, 90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2000 et capitalisation desdits intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
- de condamner in solidum la SCI du 6 et Mme X... à leur payer la somme globale de 22. 867, 35 euros à titre de réparation du préjudice résultant des difficultés de gestion et des frais d'audit,
- de condamner solidairement les appelantes à leur payer la somme de 15. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur ce :

Sur la procédure :

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :

Considérant que les appelantes sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture, en date du 9 septembre 2008, afin de pouvoir verser aux débats un arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 25 septembre 2008 et argumenter sur son incidence quant au procès en cours ;

Mais considérant que la décision invoquée étant sans intérêt quant à l'issue du litige soumis à la cour, il n'est justifié d'aucune cause grave propre à entraîner la révocation de l'ordonnance de clôture ;

Sur l'appel du jugement avant dire droit du 29 mai 2002 :

Considérant que les appelantes font valoir que ledit jugement est critiquable en ce qu'en donnant à un technicien la mission d'apprécier la réalité de la qualité d'associé de la SCI du 15 postérieurement à la souscription contestée au capital social de la SCI du 6 au regard de sa collaboration à l'objet social de celle-ci et de la situation financière de la SCI du 6, le premier juge aurait délégué son office ; qu'ils en déduisent que le jugement du 29 mai 2002 doit être infirmé de ce chef ;

Mais considérant que le premier juge a seulement chargé l'expert de recueillir des éléments matériels sans lui déléguer son pouvoir de les qualifier et d'en tirer toutes conséquences juridiques ; que le moyen est sans fondement ;

Sur la recevabilité de l'appel visant le jugement du 12 septembre 2006 :

Considérant que pour contester la recevabilité de l'appel du jugement du 12 septembre 2006 et des conclusions des appelantes, les intimées soutiennent que la SCI du 6 dissimule l'adresse de son siège social ;

Mais considérant que tant la déclaration d'appel que les conclusions de la société SCI du 6 contiennent l'indication de son siège social, situé..., qui est son siège statutaire, où elle a été assignée, et que ladite société, qui a cessé son activité à la suite de la vente de l'immeuble du 6 place des Terreaux à Lyon, le 31 octobre 2001, ce qui a conduit à sa radiation d'office du registre du commerce et des sociétés le 2 septembre 2002, ne peut se voir reprocher quelque dissimulation que ce soit ;

Considérant, au demeurant, que l'adresse du représentant légal de la SCI du 6, M. Y..., qui est aussi celle de Mme X..., son épouse, est connue de la société SCI du 15, qui ne justifie pas du grief allégué et qui relève à tort que dans le cas où elle n'aurait ni activité ni siège social, la SCI du 6 serait une société fictive, n'ayant plus la personnalité morale ;

Sur le fond :

Considérant que la SCI du 15 a été créée en octobre 1993 en vue de réaliser une opération de rénovation immobilière, placée sous le régime de la loi du 4 août 1962 dite Malraux, portant sur un immeuble sis..., dans le quartier de la Croix Rousse, immeuble acquis par la SCI le 15 décembre 1993, pour le prix de 4. 100. 000 francs ; que l'initiatrice de cette opération, Mme X..., épouse séparée de biens de M. Marcel Y..., associée minoritaire, a exercé les fonctions de gérante de la SCI du 15 de sa constitution au 15 juin 2000, date de sa révocation par les associés ;

Considérant que la SCI du Commerce a, elle aussi, été créée à l'initiative de Mme X..., associée minoritaire jusqu'à sa révocation le 15 juin 2000, en vue de participer à la même opération immobilière et ce pour répondre aux exigences du dispositif légal dès lors que l'immeuble du... comportait des locaux commerciaux au rez de chaussée et que seuls les associés d'une société civile exclusivement vouée à l'habitation pouvaient bénéficier de la déduction des déficits fonciers liés aux travaux de réhabilitation ;

Considérant que le 18 juillet 1991, Mme X... a fait l'acquisition de 239 des 240 parts représentant alors le capital de la SCI du 6, créée en 1958, M. B... étant détenteur d'une part ; que Mme X... a pris le contrôle de la SCI du 6 en vue de la réalisation d'une opération de rénovation immobilière, également placée sous un régime fiscal favorable, portant sur un immeuble sis à Lyon, 6 place des Terreaux ; que le 6 octobre 1992, le Crédit Foncier de France a accordé à la SCI du 6, pour les besoins du financement des travaux de réhabilitation de l'immeuble, un prêt de 11. 000. 000 F ainsi qu'une ouverture de crédit hypothécaire d'un montant de 3. 500. 000 F ;

Considérant qu'après que Mme X... eut exercé le 28 août 1992 sa faculté de retrait de la SCI du 6 et après cession de sa part sociale par M. B... à M. Y..., le 26 février 1994, pour le prix d'un franc, le capital de la SCI du 6 a été ramené à 1. 000 F ;

Considérant qu'après avoir été porté à 2. 501. 000 F à la suite d'une première augmentation réalisée le 24 janvier 1995, les associés étant à cette date M. Y..., titulaire de 19. 228 parts de cent francs de nominal, Mme X..., titulaire de 1. 924 parts, et la SCI du... (ci-après la SCI du 8), titulaire de 3. 848 parts, le capital de la SCI du 6 a été porté à la somme de 9. 501. 000 F, soit 1. 448. 418, 11 euros ;

Considérant que selon les statuts de la SCI du 6 produits par les appelantes, cette dernière augmentation de capital a été décidée par une assemblée générale extraordinaire du 6 mars 1995, les associés de la SCI du 6 étant, à la suite de cette opération : M. Y..., titulaire de 41. 105 parts, Mme X..., titulaire de 3. 667 parts, la SCI du 8, titulaire de 10. 156 parts, la SCI Patrifa, titulaire de 11. 876 parts, la SCI Eurgeco, titulaire de 11. 876 parts, Mme C..., titulaire de 5. 938 parts, M. D..., titulaire de 5. 938 parts et la SCI du 15, titulaire de 4. 54 parts ; que le document intitulé " procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 6 mars 1995 " produit par les appelantes, qui admettent qu'il a été établi avec retard et qu'il n'a été enregistré que le 30 juillet 2001, cette circonstance étant toutefois indifférente au regard de la question en litige, indique que le capital a d'abord été augmenté à hauteur de 1. 945. 200 francs par création de 19. 452 parts nouvelles de cent francs, émises à 359, 86 francs, soit avec une prime d'émission de 259, 86 francs par part, la SCI du 15 souscrivant 2. 084 parts pour un montant de 749. 948 francs, et que le capital a ensuite été augmenté, par incorporation de la prime d'émission, à hauteur de 5. 054. 800 francs par création de 50. 548 parts nouvelles attribuées gratuitement aux associés à raison de 1, 137 part nouvelle par part ancienne, la SCI du 15 se voyant ainsi attribuer 2. 370 parts, de sorte que sa participation SCI du 15 représentait 4, 69 % du capital de la SCI du 6 ;

Considérant que la SCI du 15 et la SCI du Commerce, qui indiquent avoir versé à la SCI du 6, la première la somme de 650. 000 F, soit 99. 091, 86 euros, et la seconde la somme de 100. 000 F, soit 15. 224, 49 euros, soutiennent que ces mouvements de fonds ne peuvent être qualifiés d'apports en numéraire à la SCI du 6 dès lors que la réalité même de l'augmentation de capital invoquée par cette dernière n'est pas établie et qu'elles sont en conséquence fondées à demander la condamnation de la SCI du 6 à la restitution desdites sommes ; que le premier juge a accueilli ces demandes après avoir estimé que les éléments qui lui étaient soumis, en particulier le rapport d'expertise judiciaire, suffisaient pour conclure à l'inexistence de l'augmentation du capital social de la SCI du 6 ;

Considérant que Mme X... conteste vainement la recevabilité de ces demandes, l'existence du droit invoqué par les intimées n'étant pas une condition de la recevabilité de leur action mais de son succès ;

Mais considérant cependant que l'analyse des intimées thèse se heurte aux constatations qui suivent ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que le relève l'expert (rapport p. 25) " la comptabilité de la SCI du 15 fait apparaître un montant de souscription de 750. 000 F, correspondant aux apports faits à la SCI du 6 sous les différentes formes décrites au point 3. 1. 1. " que l'expert relève à cet égard que la SCI du 15 a, au cours de l'année 1995, procédé à six versements, s'élevant respectivement à 200. 000 F, 50. 000 F, 150. 000 F, 100. 000 F, 150. 000 F et 100. 000 F, soit au total 750. 000 F, ces versements ayant tous été enregistrés dans la comptabilité de la SCI du 15 au titre de l'exercice 1995 (grand livre comptable) au compte no 261 800 intitulé " Titres de participation-SCI 6 place des Terreaux ", les 10 juillet, 27 juillet, 25 octobre, 29 décembre et 31 décembre 1995 ; que l'expert indique encore que le bilan de la SCI du 15 au titre de l'exercice 1995, établi par la société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes Amyot E..., mentionne à l'actif, sous la rubrique " participations-compte no 261 800- SCI 6 Place des Terreaux ", un montant de 750. 000 F, observation étant faite que parmi les " informations nécessaires à la compréhension des comptes " que comporte le document établi par la société Amyot E... figure la suivante : " Titres de participation : le montant de 750. 000 Frs correspond à la prise de participation dans la SCI du 6 place des Terreaux à hauteur de 4. 454 parts, soit 4, 69 % du capital qui se décomposent ainsi : souscription augmentation de capital 2. 084 parts, incorporation prime d'émission 2. 370 parts " ; que s'il est vrai que l'expert a relevé, pour douter que la contrepartie de ces versements fût réellement une souscription à l'augmentation de capital litigieuse, que " dans tous les cas où nous avons eu à connaître du détail des versements, ceux-ci ont été faits non dans la caisse sociale de la SCI du 6, mais directement à des fournisseurs ou à des prestataires de services auxquels la SCI du 6 était redevable de sommes " (rapport p. 26), cette observation est dénuée de pertinence sous le rapport considéré dès lors que les statuts (article 17) mentionnent que si la libération des parts de numéraire est effectuée, en principe, au moyen de versements en numéraire, elle peut toutefois, en cas d'augmentation de capital, avoir lieu par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible contre la société et qu'il n'est nullement établi que les dettes de la SCI du 6 éteintes au moyen des versements susvisés ne présentaient pas ces caractères ; qu'il sera encore observé que les associés de la SCI du 15, qui n'ignoraient pas que cette dernière détenait une participation dans le capital de la SCI du 6, ont préalablement à l'assemblée des associés de la SCI du 15 du 3 juillet 1998, interrogé l'avocat de la société " sur la possibilité de sortir de la SCI du 6 place des Terreaux ", question inscrite à l'ordre du jour de ladite assemblée ;

Considérant, en deuxième lieu, que les apports en numéraire de la SCI du 15 ont bien été rémunérés par des parts émises par la SCI du 6 en contrepartie de ces apports ; qu'il y a lieu de relever, à cet égard, que les statuts de la SCI du 6, annexés au rapport d'expertise, qui portent la mention " mis à jour le 6 mars 1995 " et qui sont, contrairement aux allégations des intimées, revêtus de la signature du gérant de la SCI du 6, M. Y..., font figurer, au nombre des associés, la SCI du 15, propriétaire de 4. 454 des 95. 010 parts composant le capital social, d'un montant de 9. 501. 000 francs, soit 1. 448. 418, 11 euros, et que l'extrait du registre du commerce et des sociétés mis aux débats, concernant la SCI du 6, mentionne que son capital est de 1. 448. 418, 11 euros, montant qui intègre nécessairement la participation de la SCI du 15 ;

Considérant, en troisième lieu, que les documents émanant de la SCI du 6, postérieurs à l'exercice 1995, dont ceux relatifs aux assemblées des associés, telle celle du 10 décembre 1996, où la SCI du 15 était présente, mentionnent pareillement que son capital est de 9. 501. 000 F et que les intimées, qui ne proposent aucune autre qualification juridique susceptible d'expliquer les mouvements de fonds ci-dessus décrits, correspondant aux apports de la SCI du 15- sous réserve d'un écart de 51, 76 francs insusceptible de conduire à la conclusion que l'augmentation de capital litigieuse est inexistante-n'expliquent pas davantage pourquoi les deux autres sociétés civiles immobilières et les deux personnes physiques ayant souscrit, à hauteur, ensemble, de 6. 250. 000 francs, à ladite augmentation de capital, n'ont jamais mis en doute la réalité de celle-ci alors pourtant que les arguments développés par la SCI du 15 et la SCI du Commerce, dont celui, inopérant, tiré de l'absence de bulletins de souscription, pourraient, pour l'essentiel, être invoqués par les autres souscripteurs ; qu'il sera, enfin, rappelé que l'augmentation de capital d'un montant total de sept millions de francs intervenue au début de l'année 1995 répondait à une demande expresse du Crédit Foncier de France exprimée par une lettre du 26 juillet 1994, qui faisait d'un apport en fonds propres d'au moins six millions de francs au plus tard le 31 mars 1995 et du remboursement de la dette d'emprunt à hauteur de ce montant la condition de la restructuration de celle-ci par voie d'abandon partiel de créance et de rééchelonnement du surplus ; que la SCI du 6 ajoute, sans être utilement contredite, qu'elle a, à la suite de l'augmentation de capital, affecté six millions de francs au remboursement du Crédit Foncier qui a accepté d'abandonner deux millions cinq cent mille francs et de rééchelonner la dette résiduelle, soit la somme de 9 millions de francs au taux effectif global de 8, 01 %, représentant une charge de remboursement mensuelle de 85. 000 francs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI du 15 ayant consenti à souscrire à concurrence de 749. 948, 24 francs à l'augmentation de capital de la SCI du 6 opérée en mars 1995 n'est pas fondée à demander la restitution de cette somme en se fondant sur l'inexistence de son apport ;

Considérant, s'agissant de la SCI du Commerce, que sa demande tendant, pour le même motif, à la restitution par la SCI du 6 et par Mme X... de la somme de 15. 224, 49 euros prétendument remise à la SCI du 6, ne peut qu'être rejetée ;

Considérant, en effet, qu'il est établi par les travaux de l'expert (rapport, p. 12 et suivantes), que le versement de la somme de 100. 000 francs par la SCI du Commerce a été fait pour le compte de la SCI du 15, qui a seule souscrit à l'augmentation de capital pour un montant incluant ladite somme, et que ce versement a donné lieu à l'inscription d'une créance de la SCI du Commerce sur la SCI du 15 et de la dette corrélative de celle-ci envers celle-là dans la comptabilité de ces deux personnes morales ;

Considérant que, dans l'hypothèse, qui se vérifie, où la cour reconnaîtrait la réalité de la souscription de la SCI du 15 à l'augmentation de capital de la SCI du 6, les intimées demandent l'annulation de cette convention ; qu'après avoir soutenu que cette souscription constituait de la part de Mme X..., gérante de la SCI du 15, une violation des statuts par dépassement de ses pouvoirs et admis (concl. p. 22) que même s'ils excèdent ses pouvoirs les actes du gérant entrant dans l'objet social sont opposables à la société en application des dispositions de l'article 1849 du code civil, les intimées font valoir que le consentement de la SCI du 15 a été surpris par les manoeuvres frauduleuses imputables à la SCI du 6 et à Mme X... qui auraient dissimulé la nature véritable de l'investissement financier réalisé dans une opération immobilière, dont le résultat était gravement compromis, et ce, au détriment de la SCI du 15 et dans le seul intérêt de la SCI du 6 et donc des époux Y... ; qu'ils ajoutent, pour en déduire que la prescription de leur action n'est pas acquise, d'une part, que la règle contra non valentem agere non currit praescriptio doit s'appliquer en l'espèce dès lors que la SCI du 15 a été gérée jusqu'au 15 mai 2000 par la signataire même de l'acte litigieux et qu'elle se trouvait donc dans l'impossibilité d'agir en annulation de la souscription et, d'autre part, qu'en matière de dol, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour de sa découverte, qu'il y a lieu de fixer au 18 octobre 1999, date à laquelle les associés auraient eu connaissance des premiers éléments sur le caractère frauduleux de la prescription au vu d'un rapport remis par un cabinet d'audit ;

Mais considérant que le délai de prescription applicable à l'action en annulation de la souscription à l'augmentation de capital de la SCI du 6 à laquelle la SCI du 15 a consenti en mars 1995, et au plus tard le 30 juin 1995, date de l'émission du premier chèque correspondant à son apport en numéraire, est de cinq ans et que ce délai était expiré lorsque l'instance tendant à cette annulation a été introduite par actes des 14 et 19 décembre 2000, étant ici relevé, en premier lieu, qu'il est vainement soutenu que les manoeuvres frauduleuses alléguées n'ont été découvertes qu'en octobre 1999 dès lors qu'il est simultanément soutenu que ces manoeuvres ont été commises par Mme X..., agissant de concert avec la SCI du 6, et que la SCI du 15, qui aurait été victime de ces manoeuvres en tant que partie au contrat litigieux, y était représentée par Mme X..., sa gérante, exprimant la volonté de la personne morale, et, d'autre part, que l'invocation de la règle contra non valentem... n'est pas mieux fondée dès lors que pour exercer une action en annulation de la souscription litigieuse, il suffisait aux associés de la SCI du 15, qui auraient pu le faire en temps utile, de révoquer Mme X..., associée minoritaire, de ses fonctions de gérante, au besoin après avoir fait désigner en justice un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés conformément aux dispositions de l'article 39 du décret no 78-704 du 3 juillet 1978 ;

Considérant qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article 1850, alinéa 1er, du code civil, selon lesquelles chaque gérant est responsable envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion, les intimées concluent, à titre subsidiaire, à la condamnation, in solidum, de Mme X... et de la SCI du 6 au paiement, à titre de dommages-intérêts, de la somme de 114. 336, 77 euros (soit 750. 000 F) " correspondant à l'intégralité des versements effectués par la SCI du 15 (650. 000 F) et la SCI du Commerce (100. 000 F) au profit de la SCI du 6 ", ainsi que de la somme de 22. 867, 35 euros en réparation du préjudice matériel qui résulterait des difficultés de gestion et des frais d'audit " que le détournement a occasionné à la SCI du 15 et à la SCI du Commerce " ;

Considérant, en premier lieu, que selon les statuts de la SCI du 15, celle-ci a, notamment pour objet, outre l'acquisition d'un immeuble sis à Lyon, 1er,..., l'acquisition de tous biens et droits mobiliers ou immobiliers, y compris la souscription de parts sociales ; que l'article 26, qui définit les attributions du gérant, énonce qu'il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir dans les limites de l'objet social et des pouvoirs expressément attribués par la loi et les statuts ; qu'il a notamment, à ces mêmes fins, les pouvoirs dont la liste, non limitative, figure audit article 26, lequel indique, notamment, que le gérant " organise l'acquisition des biens sociaux " et que les associés lui confèrent " d'ores et déjà tous pouvoirs pour acquérir un immeuble sis... " ;

Considérant que, devrait-il être admis qu'il résulte de ces dispositions statutaires, que si Mme X... avait le pouvoir " d'organiser " la prise de participation de la SCI du 15 dans la SCI du 6, elle ne pouvait décider de procéder à la souscription de parts émises par cette dernière sans une autorisation des associés, ce dépassement de ses pouvoirs a été régularisé lors de l'assemblée des associés de la SCI du 15 réunie le 10 janvier 1996 ; qu'en effet, il est dit, aux termes de la quatrième résolution, votée à l'unanimité des associés présents et représentés, que du fait des conditions exceptionnelles de l'emplacement, l'assemblée engage la gérante à maintenir la politique de valorisation de la SCI du 15 par l'acquisition de parts dans la SCI du 6, propriétaire d'un immeuble situé à la même adresse, et qu'elle lui donne tous pouvoirs pour une gestion permettant la valorisation des parts de la SCI du 15 par des acquisitions de parts de SCI sur la place des Terreaux ;

Considérant, certes, que les intimées contestent la régularité des votes émis lors de l'assemblée du 10 janvier 1996 en raison de la violation alléguée des règles relatives à l'ordre du jour et à la représentation des associés ; mais que les appelantes font pertinemment valoir que plus de trois années s'étant écoulées depuis le jour où la nullité invoquée était encourue lorsqu'a été introduite la présente instance, la régularité des délibérations de l'assemblée du 10 juin 1996 ne peut plus être utilement discutée ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SCI du 15 ne produit aucun élément de nature à établir que Mme X... a agi contrairement à l'intérêt social lors de l'obtention ou de l'utilisation de la subvention de 2. 459. 411 francs accordée par l'ANAH à la SCI du 15, le 26 juillet 1994 ;

Considérant que les intimées font encore valoir que Mme X... a porté atteinte à l'intérêt de la SCI du 15 en procédant à un investissement financier dans la SCI du 6 alors que la situation de cette dernière étant irrémédiablement compromise, la souscription litigieuse n'avait aucune contrepartie véritable ;

Mais considérant que s'il est exact que la situation de la SCI du 6 était particulièrement préoccupante à la fin de l'exercice 1994, puisqu'à cette date ses dettes atteignaient 18. 500. 000 F et que les capitaux propres étaient négatifs de 6. 140. 000 F, ceci en raison de divers facteurs dont le retard apporté à la mise en location de l'immeuble du 6 place des Terreaux, cette situation s'est fortement améliorée en 1995, au moyen de la réalisation de l'augmentation de capital de mars 1995 laquelle était la condition de la restructuration de la dette de la SCI du 6 envers le Crédit Foncier de France, étant ici précisé que conformément à un protocole d'accord du 28 juillet 1994, cet établissement de crédit avait, en contrepartie d'un remboursement immédiat à hauteur de six millions de francs, consenti à un abandon de créance de 2. 409. 000 F et à un rééchelonnement de la dette résiduelle, ramenée à 9 millions de francs ; que cette amélioration est traduite dans les comptes de l'exercice 1995, dont le caractère prétendument artificiel n'est pas démontré et qui font apparaître un endettement total de 9. 471. 277, 86 F, contre 18. 543. 967, 35 au 31 décembre 1994, et des capitaux propres positifs d'un montant de 7. 398. 716 F ; qu'il doit en outre être relevé qu'aux termes d'un rapport daté du 18 octobre 1994, établi à la demande du gérant de la SCI du 6, M. Hubert F..., expert près la cour d'appel de Lyon concluait que la valeur vénale de l'immeuble du 6 place des Terreaux était de 25. 000. 000 F ;

Considérant que si deux autres études réalisées en 2000 par M. de G..., architecte, et par M. H..., expert en estimations immobilières, ont abouti, la première à une évaluation de 16. 000. 000 F et la seconde à une évaluation de 14. 500. 000 F en cas de vente de gré à gré, l'écart avec l'expertise de 1994 s'explique, selon M. de G... (rapport p. 6), par " les éléments perturbants et imprévisibles ", qui sont venus modifier l'image du quartier et plus particulièrement de la place des Terreaux, parmi lesquels le retard apporté à la réalisation des travaux d'aménagement incombant à la Ville de Lyon et l'apparition, sur ladite place, d'une forme de délinquance urbaine attestée par les pièces mises aux débats (pièces no 152 et suivantes des appelantes) ; que l'immeuble a finalement été vendu de gré à gré au prix de 13. 200. 000 F, qui a permis de désintéresser les créanciers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi qu'au jour où elle a été prise par la gérante de la SCI du 15, la décision d'acquérir une participation d'un montant inférieur à 5 % était constitutive d'une faute de gestion imputable à Mme X... ;

Considérant, sur la demande des intimées en paiement de la somme de 22. 867, 35 euros au titre du préjudice lié à " des difficultés de gestion " et à des " frais d'audit ", que les manquements imputés à Mme X... n'étant pas caractérisés, cette demande, qui est recevable, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que les intimées ne justifiant d'aucun fait susceptible d'être imputé à faute à la SCI du 6, leur demande tendant à sa condamnation au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts sera pareillement rejetée ;

Sur les demandes de Mme X... :

Considérant que Mme X... se prétend créancière de la SCI du 15 à hauteur de la somme totale de 16. 557, 39 euros représentant le montant de trois factures datées, respectivement, du 1er décembre 1998, 1er décembre 1999 et 1er mai 2000 ;

Considérant cependant qu'il appartient à Mme X... de prouver l'obligation dont elle réclame l'exécution ; que les pièces qu'elle produit, dont le procès-verbal de l'assemblée générale de l'AFUL de la Croix Rousse du 17 avril 1998, ne suffisent pas à constituer une telle preuve ; que la demande sera rejetée ;

Considérant que Mme X... ne produit pas le moindre élément propre à établir qu'elle est créancière de la SCI du Commerce pour la somme visée par la facture du 1er mai 2000 au titre de laquelle elle demande paiement d'un solde de 3. 049, 24 euros, une somme de même montant ayant été perçue le 28 mai 2000 selon la mention portée sur ladite facture ;

Considérant que, rien ne venant justifier ce paiement, la SCI du Commerce est fondée à demander la répétition par Mme X... de la somme de 3. 049, 24 euros indûment payée à cette dernière ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

Considérant qu'il convient de rejeter les demandes réciproquement formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par ces motifs :

Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;

Déclare recevables l'appel et les conclusions de la SCI du 6 place des Terreaux et de Mme Monique X... ;

Confirme le jugement du 29 mai 2002 ;

Infirme le jugement du 12 septembre 2006, sauf en ce qu'il a reçu la SCI du Commerce en son intervention volontaire, condamné Mme X... à payer à la SCI du Commerce la somme de 3. 048, 98 euros et débouté Mme X... de ses demandes reconventionnelles ;

Le confirme de ces chefs ;

Et statuant à nouveau :

Déboute la SCI du... et la SCI du Commerce de toutes leurs demandes, comme irrecevables ou mal fondées ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit que la charge en incombera pour moitié à la SCI du... et à la SCI du Commerce, tenues in solidum, et pour moitié à la SCI du 6 place des Terreaux et à Mme X..., tenues in solidum ;

Admet les avoués de la cause au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

M. C HOUDIN C. CABAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : 08/03662
Date de la décision : 28/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 29 mai 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-10-28;08.03662 ?
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