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23/10/2008 | FRANCE | N°07/1193

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0302, 23 octobre 2008, 07/1193


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01193

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 janvier 2007 - Tribunal de grande instance de PARIS - RG no 06/02450

APPELANT

Monsieur Gérard X...

demeurant ...

représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assisté de Me Y... MENANT, avocats au barre

au de PARIS - toque : L 190

( SCP CABINET MENANT et associés)

INTIMÉE

S.A. BNP PARIBAS

prise en la personne de ses représentants léga...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01193

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 janvier 2007 - Tribunal de grande instance de PARIS - RG no 06/02450

APPELANT

Monsieur Gérard X...

demeurant ...

représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assisté de Me Y... MENANT, avocats au barreau de PARIS - toque : L 190

( SCP CABINET MENANT et associés)

INTIMÉE

S.A. BNP PARIBAS

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social ...

représentée par la SCP Z..., avoués à la Cour

assistée de Me Brigitte Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 680

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 septembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de président

Madame Marie-Christine DEGRANDI, Conseiller,

Madame Evelyne DELBES, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Claire CHARIAU, greffier en chef,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claire DAVID, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Angélique VINCENT-VIRY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Le 10 février 1999, M. X... s'est porté caution solidaire de la société Techni Chauffage envers BNP Paribas, à hauteur de 1 000 000 francs. Suite au dépôt de bilan de la société, il a été poursuivi en paiement et condamné par arrêt de la cour d'appel de céans du 1er juillet 2005 à régler à la banque diverses sommes.

Par actes des 31 janvier et 2 février 2006, il a assigné celle-ci et la compagnie d'assurance AGF devant le tribunal de grande de Paris pour obtenir le prononcé de la nullité de l'acte de cautionnement du 10 février 1999, la condamnation de BNP Paribas à lui payer à titre de dommages-intérêts le montant des sommes payées en exécution de l'arrêt précité, outre 30.000 € pour le préjudice personnel subi et 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile .

Par jugement du 10 janvier 2007, il a été débouté de ses demandes et condamné aux dépens.

Il a interjeté appel par déclaration déposée au greffe de la cour le 19 janvier 2007.

Dans ses dernières conclusions au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 5 septembre 2008, M. X... demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action recevable et retenu que BNP Paribas avait commis une faute en ne transmettant pas la convention d'adhésion au contrat d'assurance groupe ;

- de le réformer en ses autres dispositions ;

- de dire nul et de nul effet l'acte de caution du 10 février 1999 et les actes subséquents qui s' y réfèrent, vu le vice du consentement qui l'entache ;

- vu la faute commise par la banque et la date du sinistre, de dire que le lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué est établi ;

- de condamner BNP Paribas à l'indemniser des sommes versées suite à l'arrêt du 1er juillet 2005, soit au total 197.731,68 €, avec intérêts au taux légal à compter du paiement de chacune d'elles, capitalisés ;

- de condamner la banque à lui régler 30.000 € de dommages-intérêts pour le préjudice personnel qu'il a subi du fait de la rupture des contrats d'assurance-vie ayant servi à financer ces paiements et du caractère totalement abusif de la procédure engagée par BNP Paribas, ainsi que 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, déposées le 12 septembre 2008, la société BNP Paribas sollicite l'infirmation du jugement, concluant à l'irrecevabilité de la demande. Subsidiairement, elle demande la confirmation. En tout état de cause, elle réclame la condamnation de M. X... à lui payer 3.000 € en vertu de l'article 700 dudit code.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR ,

Sur la recevabilité de l'action

Considérant que BNP Paribas fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que le demandeur doit présenter dès l'instance relative à la demande l'ensemble des moyens qu'il estime nécessaire à fonder celle-ci ; qu'en l'espèce, le tribunal a retenu à tort qu'il n'était pas établi que M. X... avait su lors de la procédure en paiement diligentée à son encontre qu'il n'était pas assuré au titre de l'engagement de caution en cause ;

Considérant que suite à l'arrêt de la cour d'appel de céans le condamnant le 1ER juillet 2005 à payer diverses sommes à BNP Paribas, le conseil de M. X... a, par courrier du 11 août 2005 procédé à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie AGF, se prévalant d'un contrat d'assurance groupe crédit souscrit par ses soins ; que le 17 août 2005, la société de courtage Gras Savoye lui a répondu que le contrat référencé AGF 957/1957 ne prévoyait pas de prise en charge au titre de la garantie incapacité de travail, invalidité 1o et 2o catégorie ; que par lettre du 26 janvier 2006, en réponse à une demande d'explications présentée pour son compte par son épouse, il lui a été indiqué que des recherches étaient en cours car il ne figurait pas au fichier de ladite police ;

Considérant que ces éléments établissent que M. X... a découvert l'absence d'affiliation à l'assurance groupe postérieurement à l'instance ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er juillet 2005 prononçant sa condamnation au paiement ; que son action est recevable dès lors qu'il n'a pu se prévaloir de ce défaut d'assurance dans le cadre de la procédure en paiement initiée par BNP Paribas ;

Sur le fond

Considérant que M. X... a rempli et signé le 10 février 1999 une demande individuelle d'affiliation à l'assurance groupe AGF ; que cette pièce, qui comporte le cachet de l'agence BNP de Melun, était accompagnée d'une convention d'adhésion prévoyant que ladite demande serait transmise par la banque à la compagnie d'assurance AGF ; que le même jour M. X... a par ailleurs intégralement rempli le questionnaire d'état de santé et signé un certificat individuel d'affiliation à compléter par l'assureur ;

Considérant que, s'il est acquis au débat que M. X... n'a jamais disposé d'un certificat individuel d'affiliation dûment signé par les AGF, il demeure que son dossier a été remis à l'agence bancaire de Melun comme en fait foi le cachet apposé sur la demande individuelle d'affiliation ; que la banque prétend, sans le justifier d'une quelconque façon, que l'intéressé aurait téléphoniquement indiqué renoncer à souscrire l'assurance groupe ;

Considérant que M. X... sollicite l'annulation de l'acte de caution en faisant valoir que son consentement a été vicié car l'adhésion à l'assurance groupe était une condition essentielle de la garantie personnelle consentie au bénéfice de la société Techni - Chauffage, l'une et l'autre étant indissociables ;

Mais, considérant qu'aucun vice du consentement n'affecte le cautionnement litigieux ainsi que l'ont retenu les premiers juges par des motifs exacts en fait et fondés en droit, que la cour adopte expressément ;

Considérant par contre, que la banque ne démontre pas avoir satisfait à l'obligation qui lui incombait de transmettre à la compagnie d'assurance la demande d'adhésion et le dossier rempli par M. X..., comme elle devait le faire en exécution de la Convention d'adhésion au contrat d'assurance-groupe ;

Considérant que BNP Paribas a ainsi commis une faute en omettant de transmettre à l'assureur la demande de garantie présentée par M. X... ;

Considérant que le préjudice subi en relation causale directe avec cette faute s'analyse en une perte de chance pour l'appelant d'avoir pu être garanti au titre de son engagement de caution ; que contrairement à ce qu'il prétend, son préjudice ne peut pas représenter le paiement total des sommes dont il est redevable au titre du cautionnement, dès lors qu'il n'établit pas, contrairement à ce qu'il prétend, que son affiliation à l'assurance groupe était une condition déterminante de son engagement de caution ; que bien plus, le fait qu'il ait signé le même jour la demande d'affiliation et l'engagement de caution démontre au contraire qu'il n'a pas pris la peine d'attendre la réponse de la compagnie d'assurance pour se porter caution des engagements de la société Techni Chauffage à l'égard de la banque ;

Considérant que BNP Paribas indique, d'une part, que l'action en garantie contre la compagnie d'assurance aurait de toute manière été prescrite, dès lors que la déclaration de sinistre a été effectuée par M. X... plus de deux ans après la survenance de celui-ci et, d'autre part, que M. X... ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l'assurance compte-tenu de son état de santé ;

Mais considérant qu'il n'appartient pas à la cour de statuer sur la demande de prescription en l'absence de l'assureur ; que par contre, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par M. X... qu'il était déjà très malade lorsqu'il s'est porté caution ; qu'ainsi, la perte de chance doit être évaluée à 3 000 € eu égard aux éléments d'appréciation dont dispose la cour ;

Considérant que, succombant, BNP Paribas supportera les frais non répétibles qu'elle a exposés pour son propre compte ; qu'elle versera à M. X... la somme de1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'elle acquittera les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit l'action recevable et statué sur le principe de la faute de BNP Paribas ;

Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne la société BNP Paribas à régler à M. X... la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts,

Condamne BNP Paribas à verser à M. X... la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne BNP Paribas aux dépens de 1ère instance et d'appel qui seront recouvrés par les avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0302
Numéro d'arrêt : 07/1193
Date de la décision : 23/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 10 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-10-23;07.1193 ?
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