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23/10/2008 | FRANCE | N°07/00973

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 23 octobre 2008, 07/00973


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRET DU 23 Octobre 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00973-MCL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG no 20600045cr

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE (CPAM 94)

1-9, avenue du Général de Gaulle

94031 CRETEIL CEDEX

représentée par Mme Sabah JEGUIRIM (Membre de l'

entrep.) en vertu d'un pouvoir général

INTIMES

Monsieur Gilles X...

...

18340 PLAIMPIED GIVAUDINS

représenté par Me Alain TANTON, avo...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRET DU 23 Octobre 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00973-MCL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG no 20600045cr

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE (CPAM 94)

1-9, avenue du Général de Gaulle

94031 CRETEIL CEDEX

représentée par Mme Sabah JEGUIRIM (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

INTIMES

Monsieur Gilles X...

...

18340 PLAIMPIED GIVAUDINS

représenté par Me Alain TANTON, avocat au barreau de BOURGES

Société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)

22-30 Avenue de Wagram

75008 PARIS

représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : R087

CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CNIEG)

Service contentieux

20, rue des Français libres BP 60415

44024 NANTES CEDEX 2

représentée par Me Jean-François MARTIN, avocat au barreau de NANTES substitué par Me BONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B 467

Madame Annick X... épouse Z...

...

45560 ST DENIS EN VAL

représentée par Me Alain TANTON, avocat au barreau de BOURGES

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

58-62, rue de Mouzaia

75935 PARIS CEDEX 19

Régulièrement avisé - non représenté.

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

Tour Galliéni II

36, avenue du Général de Gaulle

93175 BAGNOLET CEDEX,

ni comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2008, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Madame Marie-Christine LAGRANGE , Conseiller

Monsieur Jean-Jacques B..., Vice-Président placé, faisant fonction de Conseiller, désigné par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris par ordonnance du 9 Septembre 2008

Greffier : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Béatrice OGIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Marcel X..., salarié de la société ELECTRICITE DE FRANCE du 2 novembre 1954 au 31 août 1978, a souffert d'une asbestose pulmonaire diagnostiquée le 20 octobre 1978.

Le caractère professionnel de la maladie a été reconnu le 27 août 1984 par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne au titre du tableau no30 des maladies professionnelles. La société EDF a alloué à Monsieur Marcel X... une rente à compter du 16 mai 1984 sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20% porté à 50% à compter du 30 novembre 1987.

Monsieur Marcel X... est décédé le 30 janvier 1988 pour des raisons autres que sa maladie professionnelle.

Par lettre du 27 juillet 2001, Madame Henriette X... et ses enfants ont saisi la C.P.A.M. du Val de Marne afin que soit reconnue la faute inexcusable de la société EDF dans la survenue de la maladie professionnelle de leur époux et père. La Caisse primaire a alors transmis le dossier à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (ci-après désignée la CNIEG) qui, a opposé un refus à la demande par lettre du 23 novembre 2005.

Madame Henriette X... étant elle-même décédée le 19 janvier 2006, les consorts X... ont repris l'instance qu'ils avaient engagée avec leur mère auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil aux fins de faire juger que la maladie professionnelle de leur père est due à la faute inexcusable de son employeur, EDF, d'obtenir la majoration de la rente et de fixer leurs préjudices à titre tant successoral que personnel.

Par jugement avec exécution provisoire en date du 29 juin 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a :

- reconnu la faute inexcusable de l'employeur, la société EDF, comme étant à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur Marcel X... déclarée le 12 juin 1981,

- débouté les requérants de leur demande concernant la majoration de la rente versée à Monsieur Marcel X...,

- mis hors de cause la CNIEG,

- dit que les requérants ont droit à la majoration de rente éventuellement versée depuis le 27 juillet 2001 à Madame Henriette X...,

- dit que la C.P.A.M. du Val de Marne doit avancer l'indemnisation des requérants,

- alloué à chacun des requérants, Monsieur Gilles X... et Madame Annick Z... née X..., en réparation de leur préjudice personnel la somme de 12 000 €,

- alloué conjointement aux requérants, es qualités d'héritiers de Madame Henriette X..., la somme de 32 000 €,

- ordonné une expertise sur pièces aux fins d'évaluation des différents préjudices personnels de Monsieur Marcel X...,

- sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport.

Par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 2 août 2007, la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 28 février 2008 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la CNIEG et dit que la Caisse primaire doit avancer l'indemnisation à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et elle dit s'en rapporter pour le surplus.

La Caisse primaire soutient que :

- en application de l'article D 461-24 du code de la sécurité sociale, la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale,

- la loi du 9 août 2004 et le décret d'application du 10 décembre 2004 disposent que la CNIEG assure la gestion et le versement des prestations pour le risque accident du travail- maladie professionnelle qui figure au Livre IV du code de la sécurité sociale y compris la faute inexcusable,

- la détermination du régime devant prendre en charge la faute inexcusable est indépendante de l'application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998,

- les termes "les droits aux prestations, indemnités et majorations prévues par les dispositions du Livre IV" concernent les prestations versées tant par les organismes du régime général que par les organismes des régimes spéciaux appliquant les dispositions du Livre IV,

- c'est au régime auquel il revient de verser la rente et les indemnités complémentaires de supporter les conséquences de l'application de l'article 40, que ce soit pour la reconnaissance de la maladie professionnelle ou de la faute inexcusable : d'ailleurs, c'est la CNIEG qui a rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et c'est elle également qui a notifié et versé les rentes attribuées à Monsieur Marcel X... conformément aux dispositions de l'article 461-24 du code de la sécurité sociale.

Dans ses dernières conclusions déposées le 12 septembre 2008 et soutenues oralement à l'audience par son Conseil, la Caisse nationale des industries électriques et gazières (ci-après désignée la CNIEG) demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause et, subsidiairement, si la Cour refuse cette mise hors de cause, de déclarer irrecevable la demande des consorts X... en majoration de la rente de leur père ou mère, de constater que l'action intentée en application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 ne peut concerner des prestations, indemnités et rentes dues pour la période antérieure au dépôt de la requête, soit le 27 juillet 2001 et de dire que la demande au titre des préjudices personnels est irrecevable puisqu'aucun préjudice réparable ne peut être établi. A titre infiniment subsidiaire, la Caisse demande qu'il soit sursis à statuer sur les demandes des consorts X... en ordonnant une expertise sur pièces.

La CNIEG soutient que :

- le législateur a institué un dispositif dérogatoire exceptionnel, général et indivisible concernant l'indemnisation des victimes de l'amiante : l'article 40 la loi du 23 décembre 1998 a une portée générale et le régime général a vocation à intervenir pour garantir les régimes spéciaux,

- le caractère dérogatoire de ce dispositif a été conçu pour être indivisible tant il remet en cause des règles de procédure civile d'ordre public et la contre partie en est la mutualisation des risques,

- la jurisprudence récente confirme cette position.

Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 11 septembre 2008 et soutenues oralement à l'audience par son Conseil, la S.A. Electricité de France (ci-après désignée EDF)demande à la Cour, par appel incident, de déclarer irrecevables les Consorts X... en toutes leurs demandes et, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise sur pièces et, à défaut de ramener les demandes d'indemnisation des consorts X... à de plus justes proportions. La société sollicite, en tout état de cause, une indemnité de procédure de 1 500 € à la charge de la Caisse primaire appelante.

EDF soutient que :

- eu égard aux arrêts récents rendus par la Cour de Cassation, elle est recevable à soulever seulement en cause d'appel l'exception d'irrecevabilité de l'action des consorts X...,

- par plusieurs arrêts successifs, la Cour de Cassation a considéré que l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 n'était pas applicable aux salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières, cet article étant indivisible,

- les consorts X... sont irrecevables dès lors que ces salariés ne bénéficient pas de la réouverture dérogatoire de leurs droits en cas d'affections professionnelles liées à l'amiante et restent soumis à la prescription biennale de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale.

Dans leurs dernières conclusions déposées au Greffe le 17 septembre 2008 et soutenues oralement à l'audience par leur Conseil, les Consorts X... demandent à la Cour de confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'asbestose dont leur père a été reconnu atteint est due à la faute inexcusable et, réformant les dispositions relatives aux conséquences financières de cette faute inexcusable, de dire que la rente sera majorée à son taux maximum et de fixer ainsi la réparation des préjudices tant au titre de l'action successorale qu'à titre personnel :

- pretium doloris : 60 000 €

- préjudice moral : 60 000 €

- préjudice d'agrément : 20 000 €

- préjudice moral de leur mère : 15 000 € pour l'accompagnement dans la maladie et 70 000 € pour le décès,

- préjudice moral de chacun des enfants : 50 000 €.

Les consorts X... demandent également de dire que la C.P.A.M. ou la CNIEG sera tenue de leur verser lesdites majorations de rente à compter du 16 mai 1984 et indemnités complémentaires outre une indemnité de procédure de 30 500 €.

Ils soutiennent que :

- la C.P.A.M. doit justifier de la délégation de pouvoirs d'ester en justice de Madame C...,

- l'exception d'irrecevabilité est soulevée de manière tardive et, en tout état de cause, à la page 13 de ses écritures,

- le moyen de prescription soulevé relève d'une erreur d'interprétation de la jurisprudence invoquée, : considérer que les salariés des industries électriques et gazières seraient exclus du système dérogatoire instauré par la loi du 23 juillet 1998 est contraire aux articles 23 et 24 du statut de ces salariés précisant qu'ils bénéficient des prestations du régime général d'assurance maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles,

- l'indemnisation sollicitée au titre de la rente non perçue par leur père de son vivant résulte non pas de la cessibilité de ladite rente mais de l'ensemble des droits et actions que possédait leur père et dont ils sont héritiers.

Par ailleurs, les consorts X... explicitent les montants demandés au titre de l'indemnisation des différents préjudices.

SUR CE

1/. Sur la recevabilité de l'appel interjeté par la C.P.A.M. du Val de Marne.

Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a produit à l'audience la délégation de pouvoir ester en justice de Madame C... ; que l'appel de la Caisse primaire est donc recevable ;

2/. Sur la recevabilité de l'action des consorts D...

Considérant que l'article 40-II de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998, modifié par l'article 49 de la loi du 23 décembre 2001, dispose que, par dérogation aux dispositions des articles L 431-2 et L 461-5 du code de la sécurité sociale, les droits aux prestations, indemnités et majorations prévus par les dispositions du Livre IV du même code, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, au profit des victimes de l'amiante ou de leurs ayants droits sont rouverts dès lors que la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur de ladite loi, soit le 29 décembre 1998 ;

Considérant que la CNIEG et EDF soulèvent le moyen de l'indivisibilité des dispositions de l'article 40 de ladite loi et, par voie de conséquence, de l'inapplicabilité de cet article aux salariés des industries électriques et gazières affiliés à l'organisation spéciale de sécurité sociale gérée par la CNIEG ;

Considérant, cependant, d'une part, que le décret du 22 juin 1946 créant le statut national du personnel des industries électriques et gazières précise en son article 23 que ce personnel bénéficie des prestations du régime général d'assurance maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et en son article 24 que les conditions de détermination de ces prestations ne peuvent être inférieures aux taux prévus par la législation générale sur la sécurité sociale ; que le statut aligne ainsi les conditions de la protection sociale sur celle du régime général ;

Considérant, d'autre part, que la procédure d'indemnisation dérogatoire ainsi mise en place en 1998 par le législateur a pour objet de permettre aux victimes de l'amiante qui, par méconnaissance du lien entre leur maladie et leur activité professionnelle, n'avaient pas eu la possibilité de faire valoir leurs droits en application des règles de prescription des articles L 431-2 et L 461-5 du code de la sécurité sociale, d'intenter une action en indemnisation devant le F.I.V.A. ou en reconnaissance de la faute inexcusable de leur employeur avec les conséquences financières y afférentes ; que ces victimes sont nécessairement égales dans leurs droits et actions ;

Considérant que la loi de 1998 est ainsi de portée générale et, de surcroît, antérieure à la loi no 2004-803 du 9 août 2004 qui a organisé un régime spécial de sécurité sociale pour les salariés des industries électriques et gazières ; que ce régime dispose de sa propre caisse de sécurité sociale, la CNIEG, chargée de la gestion du régime d'assurance vieillesse, décès, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ; qu'il y a donc eu transfert de compétences des caisses primaires au profit de la CNIEG, Caisse autonome et dotée de la personnalité morale, à compter de la mise en application de la loi du 9 août 2004, soit le 1er janvier 2005 ;

Considérant que l'épouse et les enfants de Monsieur Marcel X... ont saisi, le 27 juillet 2001, soit sous le régime de sécurité sociale antérieur à la loi du 9 août 2004, la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne pour la mise en oeuvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable d'EDF ; qu'il y a donc lieu d'apprécier la prescription à cette date ; que cette prescription de l'action était alors soumise aux dispositions de la loi du 23 décembre 1998 ; que, d'ailleurs, ce n'est qu'en 2005, en conformité avec la loi du 9 août 2004 devenue applicable, que la Caisse primaire a transmis le dossier à la CNIEG ;

Considérant que la maladie professionnelle de Monsieur Marcel X... a été constatée pour la première fois le 20 octobre 1978 ; qu'elle avait ainsi été constatée dans le délai prévu par l'article 40-II de la loi du 23 décembre 1998 ;

Considérant, pour l'ensemble de ces motifs, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable des ayants droit de Monsieur Marcel X... est recevable ;

Considérant que le jugement sera confirmé à ce titre ; qu'il le sera également en ce qu'il a admis la faute inexcusable d'EDF dès lors que celle-ci ne la conteste pas en cause d'appel ;

3/. Sur la majoration de la rente.

Considérant que l'article 40-III alinéa 1er de la loi du 23 décembre 1998 dispose que "les droits qui résultent des dispositions du II prennent effet de la date du dépôt de la demande sans que les prestations, indemnités et rentes puissent avoir un effet antérieur au dépôt de celle-ci" ; que cette demande dont la date fait courir les droits réouverts est celle formée par la victime ou ses ayants droit tendant à l'obtention de ces prestations, indemnités et rentes auprès d'un organisme social ou du FIVA pour en bénéficier ;

Considérant que c'est à la date du 27 juillet 2001 que les consorts X... ont déposé leur première demande au titre de l'article 40-II de la loi du 23 décembre 1998 ; qu'ils ne sont donc pas fondés à solliciter la majoration de la rente servie à leur père à compter du 16 mai 1984 ; que celui-ci étant décédé en 1988, seule la rente versée à leur mère, Madame Henriette X..., peut faire l'objet d'une majoration à compter du 27 juillet 2001 jusqu'à son décès ;

Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu cette date pour que soit majorée la rente due à Madame Henriette X... jusqu'à son décès ; que cette majoration entre dans la dévolution successorale de cette dernière ;

4/. Sur les indemnités complémentaires.

Considérant que Monsieur Marcel X... était atteint d'une asbestose pulmonaire entraînant une bronchite chronique avec dyspnée d'effort modérée, troubles de la voix justifiant un taux d'incapacité de 20% en 1984 porté à 50% au 1er janvier 1988 ; qu'il est décédé le 30 janvier 1988 par noyade ;

Considérant que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice moral et d'accompagnement de Madame Henriette X... en allouant à ce titre la somme de 32 000 € par des motifs que la Cour adopte ;

Considérant que le tribunal a également fait une exacte application du préjudice moral subi par Monsieur Gilles X... et par Madame Annick X... épouse Z... en allouant à chacun à ce titre la somme de 12 000 € par des motifs que la Cour adopte également ;

Considérant, enfin, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise sur pièces pour évaluer les préjudices personnels subis par Monsieur Marcel X... ; que cette expertise est en effet nécessaire pour apprécier la nature et l'importance des préjudices ainsi subis ;

5/. Sur la prise en charge des conséquences financières de la faute inexcusable.

Considérant qu'il est constant qu'il résulte de la combinaison des articles L 711-1 et R 711-1-6o du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 16-1 de la loi no2004-803 du 9 août 2004 et l'article 40-IV de la loi no98-1194 du 23 décembre 1998, que la charge des prestations en espèces consécutives à la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie contractée par un salarié de la société EDF incombe à l'organisation spéciale de sécurité sociale de cette société, gérée par la CNIEG ; qu'il appartient donc à cette Caisse chargée d'assurer, à compter du 1er janvier 2005, le fonctionnement du régime accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières et de verser aux affiliés les prestations correspondantes, d'assurer aux bénéficiaires le paiement des conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article 40-IV de la loi du 23 décembre 1998 sur la charge des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable commise par une entreprise électrique ou gazière au sens de la loi du 9 août 2004 ne s'appliquant pas ;

Considérant, en conséquence, que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne sera mise hors de cause dans le présent litige ; que les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable commise par EDF dans la maladie professionnelle de Monsieur Marcel X... seront mises à la charge de la CNIEG ; que le jugement sera réformé à ce titre ;

6/. Sur les autres demandes.

Considérant qu'il est équitable que les consorts X... n'assument pas les frais qu'ils ont dû engager en cause d'appel ; que la société EDF sera condamnée à leur payer ensemble la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont il n'y a pas lieu de faire application pour les autres parties ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions mettant à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société ELECTRICITE DE FRANCE comme étant à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur Marcel X...,

Et statuant à nouveau de ce chef,

DIT que la charge des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Electricité de France à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur Marcel X... incombe à la Caisse nationale des industries électriques et gazières,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société ELECTRICITE DE FRANCE à payer à Monsieur Gilles X... et à Madame Annick X... épouse Z... ensemble la somme de 2 000 €,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Numéro d'arrêt : 07/00973
Date de la décision : 23/10/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-10-23;07.00973 ?
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