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23/10/2008 | FRANCE | N°06/14126

France | France, Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2008, 06/14126


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B


ARRET DU 23 Octobre 2008
(no 12, 5 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 14126


Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juillet 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 05 / 07007




APPELANT


Monsieur Patrick X...


...

20224 CALACUCCIA
représenté par M. Jean-Claude Z... (Délégué syndical ouvrier)






INTIMÉE



Me François Y...- Liquidateur amiable de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'EDITIONS ET DE DIFFUSION (SGED)

...

75017 PARIS
représenté par Me Xavier DULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B

ARRET DU 23 Octobre 2008
(no 12, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 14126

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juillet 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 05 / 07007

APPELANT

Monsieur Patrick X...

...

20224 CALACUCCIA
représenté par M. Jean-Claude Z... (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE

Me François Y...- Liquidateur amiable de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'EDITIONS ET DE DIFFUSION (SGED)

...

75017 PARIS
représenté par Me Xavier DULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K. 020

Me Michel A...- Liquidateur amiable de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'EDITIONS ET DE DIFFUSION (SGED)

...

78860 ST NOM LA BRETECHE
représenté par Me Xavier DULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K. 020

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'EDITIONS ET DE DIFFUSION (SGED)
123 boulevard de Grenelle
75015 PARIS
représentée par Me Xavier DULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K. 020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle BRONGNIART, Président
Monsieur Thierry PERROT, Conseiller
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Greffier : Mme Nicole GUSTAVE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Mme Nadine LAVILLE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *

Jusqu'à la cessation de son activité et sa liquidation intervenues le 29 avril 2002, la société générale d'édition et de diffusion (SGED) était une société d'édition et de diffusion qui commercialisait, auprès d'une clientèle de particuliers, des ouvrages et des encyclopédies éditées sous la marque « BORDAS ».
À ce titre, à la date de la liquidation de la société, la SGED employait 317 salariés répartis dans plusieurs agences sur le territoire national.

M. Patrick X... a été engagé par l'agence de Roubaix, le 06 septembre 1993 par contrat à durée indéterminée en qualité de représentant VRP. Son salaire mensuel moyen brut calculé sur les 12 derniers mois et composé de commissions s'élevait à la somme de 1778, 65 €.

Le 10 janvier 2002, en raison de difficultés économiques, la SGED a initié une procédure d'information et de consultation de son comité d'entreprise sur un projet de fermeture de l'entreprise. Cette procédure d'information et de consultation a été suivie d'une seconde procédure portant sur un projet de licenciement économique concernant l'ensemble des salariés du fait de la fermeture de l'entreprise.

Dans le cadre de cette seconde procédure, le comité d'entreprise s'est réuni les 18 février, 6 mars, le 26 mars et 17 avril 2002.

Après avis favorable du comité d'entreprise sur le plan de sauvegarde de l'emploi, la direction et les représentants syndicaux ont signé, le 17 avril 2002, un accord ayant pour objet le plan de sauvegarde lui-même.

M. Patrick X... a été licencié pour motif économique par courrier en date du 22 mai 2002, à l'instar de l'ensemble de l'effectif, dans le cadre de la cessation totale d'activité de la SGED.

La cour statue sur l'appel interjeté le 11 décembre 2006 par M. Patrick X... du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 10 juillet 2006, notifié le 10 novembre 2006 qui, après avoir dit qu'un salarié ne peut individuellement réclamer l'annulation d'un accord d'entreprise, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.

Vu les conclusions du 19 septembre 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles M. Patrick X... demande à la cour :
-- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
-- de constater la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi établi par la SGED le 11 avril 2002 pour insuffisance au regard des dispositions de l'article L. 1233-62 du code du travail ;
-- de constater la nullité de son licenciement notifié par lettre du 22 mai 2002 ;
-- de condamner la SGED à lui payer la somme de 35 000 €, en application de l'article L. 1235-11 du code du travail,
-- de dire qu'il n'y a pas lieu à restitution des sommes qu'il a perçu en application de l'accord collectif du 17 avril 2002 ;
-- de condamner la SGED à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Vu les conclusions du 19 septembre 2008 au soutien de leurs observations orales par lesquelles M. François Y... et M. Michel A... liquidateurs amiables, représentants de la société générale d'édition et de diffusion demandent à la cour :
A titre principal ;
-- de confirmer le jugement entrepris après avoir constaté que les demandes formulées par M. Patrick X... ne sont pas fondées ;
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement entreprise et déclarer nul et de nul effet l'accord portant sur le plan de sauvegarde de l'emploi signé le 17 avril 2002, d'ordonner la compensation entre les sommes versées à M. Patrick X... dans le cadre de ce plan et celles auxquelles il pourrait prétendre à titre indemnitaire en raison de l'annulation du plan ;
En tout état de cause,
-- de condamner M. Patrick X... au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Sur le plan de sauvegarde de l'emploi :

Considérant que c'est à bon droit que le salarié soutient que son licenciement lui ayant été notifié le 22 mai 2002, il convient de faire application de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 ayant modifié l'article L 321-4-1 (ancien du code du travail) ;

Que cet article prévoit que le plan de sauvegarde de l'emploi dont le but est d'éviter les licenciements ou d'en limiter le nombre, doit intégrer un plan visant au reclassement des salariés et prévoyant des mesures telles que des actions en vue du reclassement interne, des créations d'activités nouvelles, des actions favorisant le reclassement externe ;
que ce même article dispose que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise, ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe ;

Considérant que la circonstance que le plan de l'emploi, dans sa dernière mouture numéro quatre (du 11 avril 2002), ait été repris sous la forme d'un accord collectif (du 17 avril 2002) est sans incidence sur la possibilité pour le salarié licencié de contester son propre licenciement ;

Que contrairement à ce que soutient l'employeur, il n'est pas fondé à lui opposer le plan de sauvegarde a fait l'objet d'un accord collectif ; qu'en effet le salarié licencié pour motif économique possède un droit propre à faire valoir que son licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L 321-4-1 du code du travail, sans que l'employeur puisse lui opposer le fait que le plan de sauvegarde a fait l'objet d'un accord collectif, ou le fait qu'il ait été validé par l'administration du travail ;

Considérant que le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement est envisagé ;

Considérant qu'en l'espèce, la SGED soutient que ce plan comportait des mesures nombreuses, importantes et précises destinées à assurer le reclassement des salariés, s'articulant autour de 11 séries de mesures destinées à assurer ou faciliter leur reclassement ; et que la diffusion des offres a été organisée d'une part par une diffusion générale, d'autre part par une diffusion personnalisée ;

Considérant qu'il résulte des dispositions contenues dans l'accord d'entreprise conclu le 17 avril 2002, que le reclassement se fera au sein des groupes BERTELSMAN et VIVENDI UNIVERSAL PUBLISHING, qu'une Commission « Mobilité-emploi » ayant pour mission de centraliser les postes proposés au sein des deux groupes, de les porter à la connaissance des salariés, de recueillir leurs demandes, de mettre en relation les compétences avec les offres et d'offrir un conseil à la rédaction du curriculum vitae et à la préparation des entretiens d'embauche a été instituée ; que la liste des postes à pourvoir sera diffusée par l'intermédiaire du journal interne « Talents » et d'affiches France-Loisirs et au jour le jour ; qu'il est également prévu des mesures particulières à chacun des deux groupes, en termes d'adaptation aux postes, de période probatoire, de salaires, d'indemnités de licenciement et de mobilité géographique ;

Considérant cependant qu'aux termes de l'article L 321-4-1 du code du travail, l'employeur qui envisage une procédure de licenciement collectif pour motif économique, doit mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi comportant des mesures concrètes et précises pour faciliter le reclassement du personnel et éviter des licenciements ou en limiter le nombre ; que ce plan de sauvegarde doit contenir des indications sur le nombre, la nature et la localisation des emplois proposés dans l'entreprise ou parmi les entreprises du même groupe ;

Considérant en l'espèce, contrairement à ce que soutient l'employeur, qu'aucune des exigences posées par la loi n'a été respectée, puisque la SGED s'est contentée de renvoyer les salariés à la diffusion des postes vacants au sein de chaque groupe, sans organiser de façon précise des mesures de reclassement à leur bénéfice ;

Que de surcroît, contrairement à ce qu'il prétend également, il n'est pas établi que le plan de sauvegarde de l'emploi comportait une annexe listant les postes disponibles, que sur ce point l'inspection du travail (courrier du 29 février 2008) n'a conservé aucun des documents qui lui a été transmis relatif au plan social de 2002 ; qu'il est établi que l'accord collectif du 17 avril 2002, reprenant le plan de sauvegarde de l'emploi N 4 ne mentionne, ni ne renvoie à des annexes ;

Considérant que la production par la SGED d'une seule offre de reclassement individualisée adressée à M. X... antérieurement à son licenciement (pièce 4-1 de l'employeur) ne saurait remettre en cause la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi ;

Considérant que l'insuffisance de plan social au regard des exigences de l'article L 321-4-1 (ancien) du code du travail prive de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... ;

Considérant que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X... de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (9 ans) et de l'effectif de celle-ci (plus 300 salariés), la Cour fixe 18. 000 € le préjudice subi en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 ;

Considérant que contrairement à ce que prétend la SGED, il n'y a pas lieu d'ordonner la compensation avec les sommes allouées à M. X... dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi celui ci n'étant pas annulé par la cour, mais qualifié d'insuffisant au regard des dispositions de l'article L 321-4-1 (ancien) du code du travail ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que les circonstances de l'espèce conduisent à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant à hauteur de 1. 000 euros ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entreprise ;

Statuant à nouveau :

Dit que le licenciement de M. Patrick X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la Société Général d'Edition et de Diffusion (SGED) à payer à M. Patrick X... la somme de 18. 000 euros en réparation de son préjudice, outre une somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la SGED aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/14126
Date de la décision : 23/10/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-23;06.14126 ?
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