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22/10/2008 | FRANCE | N°07/6610

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0203, 22 octobre 2008, 07/6610


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2008

(no 336, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 06610

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2007- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 2004 / 05453

APPELANT

Monsieur Didier X...
...
91390 MORSANG SUR ORGE

représenté par la SCP TAZE-BERNARD-BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour
assisté de la SELARL DUBAU

LT BIRI avocat au barreau de l'Essonne
plaidant Maitre DUPUY Julien

INTIMES

Monsieur Michel Z...
...
49330 MIRE

représenté ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2008

(no 336, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 06610

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2007- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 2004 / 05453

APPELANT

Monsieur Didier X...
...
91390 MORSANG SUR ORGE

représenté par la SCP TAZE-BERNARD-BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour
assisté de la SELARL DUBAULT BIRI avocat au barreau de l'Essonne
plaidant Maitre DUPUY Julien

INTIMES

Monsieur Michel Z...
...
49330 MIRE

représenté par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour
assisté de Maître Bertrand A... avocat au barreau de Tours

S. N. C. STOP HÔTEL PASTEUR
pris en la personne de ses représentants légaux
...
75020 PARIS

représenté par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour
assisté de Maître B... avocat au barreau de Toulouse Cédex 6
Plaidant : Maître C... D... Philippe avocat au barreau de Toulouse

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente
Mme Odile BLUM, Conseiller
Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude E...

ARRET :

- contradictoire

-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par Madame Marie José MARTEYN, greffier

***

Vu le jugement rendu le 22 février 2007 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la s. n. c. Stop Hôtel Pasteur ;
- condamné la s. n. c. Stop Hôtel Pasteur à payer à M. Z... la somme de 39. 005, 78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2003 ;
- condamné M. X... à payer à M. Z... la somme de 166. 283, 99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2005 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la s. n. c. Stop Hôtel Pasteur à payer à M. Z... la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- rejeté toutes les autres demandes et notamment la demande de dommages et intérêts à hauteur de 60. 000 euros de M. Z... ;
- condamné in solidum la s. n. c. Stop Hôtel Pasteur et M. X... aux dépens ;

Vu l'appel relevé par M. Didier X... qui, par ses dernières conclusions du 20 juin 2008, demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- débouter M. Z... et la s. n. c. Stop Hôtel Pasteur de l'ensemble de leurs demandes à son encontre ;
- en tout état de cause, donner acte au concluant de ce qu'il sollicite d'ores et déjà le débouté des prétentions contraires à ses écritures et toutes demandes additionnelles qui pourraient être ultérieurement développées ;
- condamner la s. n. c. Stop Hôtel Pasteur à la somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la s. n. c. Stop Hôtel Pasteur aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions du 5 juin 2008 par lesquelles M. Michel Z... demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu bien fondée, à hauteur de 205. 289, 77 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande, sa créance auprès de la s. n. c. Stop Hôtel Pasteur et de M. X... selon une ventilation à définir entre les codéfendeurs et en ce qu'il a ordonné la capitalisation ;
- condamner la s. n. c. Stop Hôtel Pasteur à lui payer la somme de 205. 289, 77 euros, outre intérêts légaux à compter du 21 janvier 2003 avec capitalisation des intérêts ; subsidiairement, condamner la s. n. c. Stop Hôtel Pasteur à lui payer la somme de 39. 005, 78 euros, outre intérêts légaux à compter du 21 janvier 2003 avec capitalisation des intérêts ;
- plus subsidiairement, si les prétentions de la s. n. c. Stop Hôtel Pasteur devaient être favorablement accueillies même partiellement, condamner M. X... à lui payer la somme de 166. 283, 99 euros au titre de l'exécution fautive et déloyale de son mandat correspondant aux 24 mensualités dues au titre du mandat de gestion conclu avec la société Adhoc, outre intérêts légaux à compter du 14 février 2005 jusqu'à parfait paiement avec capitalisation des intérêts ;
- dire que ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;
- par ailleurs, vu l'article 1382 du code civil, infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts et condamner la s. n. c. Stop Hôtel Pasteur et M. X... à lui payer la somme de 75. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier et compte tenu de leur résistance abusive ;
- condamner la s. n. c. Stop Hôtel Pasteur et M. X... à lui payer la somme de 20. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions du 1er juillet 2008 par lesquelles la s. n. c. Stop Hôtel Pasteur demande à la cour, au visa des articles 1120 et 2271 et suivants du code civil, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à indemniser M. Z... et à lui payer toute somme de quelque nature que ce soit et de :
- débouter M. Z... et M. X... de l'ensemble de leurs demandes à son encontre ;
- subsidiairement sur les demandes de M. Z... et l'appel de M. X..., confirmer le jugement en ce qu'il a limité sa condamnation à 39. 005, 78 euros ;
- infirmer, dans tous les cas, le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles et au titre des frais et dépens qu'elle a formulées et condamner M. Z... à lui payer le solde de 19. 336, 15 euros au titre de l'occupation d'une chambre d'hôtel sur la période du 18 juillet 2001 au 30 avril 2003 ainsi que la somme de 45. 942, 28 euros au titre du remplacement du système de fermeture des chambres ;
- condamner M. Z... et M. X... à lui payer 6. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu l'ordonnance de clôture du 9 septembre 2008 ;

Vu les conclusions signifiées par M. Z... le 11 septembre 2008 et sa pièce no 34 communiquée le même jour ;

Vu les conclusions de la s. n. c. Hôtel Pasteur qui demande le rejet de ces conclusions et pièces.

SUR CE, LA COUR

Considérant que les conclusions du 11 septembre 2008 et la pièce communiquée le même jour, après l'ordonnance de clôture, seront déclarées irrecevables en application de l'article 783 du code de procédure civile ;

Considérant que M. Z... et M. X... ont été associés dans plusieurs sociétés du " groupe Stop Hôtel " contrôlé par ce dernier et dont l'activité participait à l'exploitation de la marque Stop Hôtel détenue par la société Stop Concept, cette société détenant l'intégralité du capital de la société Adhoc ;

Considérant que par contrat du 1er février 1992, la société Adhoc a confié à M. Z..., moyennant une rémunération mensuelle hors taxes de 15. 000 francs, élevée par avenant du 1er octobre suivant à 22. 500 francs à compter du 1er mars 1993, une mission de conseil et d'assistance portant sur les secteurs suivants : " Détermination de la structure d'exploitation des hôtels en construction, Détermination et chiffrage précis du plan d'action commerciale de préouverture (affichage, actions diverses), Choix des outils et formulaires d'exploitation et de gestion des hôtels, Engagement des directeurs d'unité, fixation de leurs objectifs et de leur intéressement, Choix des fournisseurs en collaboration avec les directeurs des hôtels, Engagement du personnel en collaboration avec le responsable d'unité et suivi de la formation de ce personnel, Mise en place des registres et affichages obligatoires (personnel, inspection du travail et sécurité etc.), Ouverture des hôtels et suivi de la gestion, Contacts commerciaux et suivi de la clientèle, Développement des hôtels et des résidences services " ; que l'article 6 de ce contrat stipule : " en cas de résiliation du présent contrat dans les huit premiers mois, du fait du mandant... le mandataire aura droit à une indemnité égale à trois mois d'honoraires. Au-delà de huit mois, l'indemnité est portée à six mois " ;

Que par contrat du 1er octobre 1992, la société Stop Concept a confié à M. Z..., moyennant une rémunération mensuelle hors taxes de 17. 500 euros, une mission de conseil et d'assistance dans les secteurs suivants : " Détermination, avec les architectes, des produits hôteliers et para-hôteliers types, conception et équipements, Contrôle des coûts prévisionnels de construction et d'équipements, Visites des sites potentiels d'implantation des hôtels et résidences services, Détermination, avec les architectes, des différentes démarches administratives de préouverture des hôtels et résidences services, Détermination du compte d'exploitation prévisionnel, sur trois ans, des unités en projet, Choix de l'enseigne du restaurant de chaîne à implanter à proximité de l'unité hôtelière en construction " ; que l'article 5 de ce contrat stipule : " en cas de résiliation du présent contrat du fait du mandant... le mandataire aura droit à une indemnité égale à six mois d'honoraires " ;

Considérant qu'étant convenus de la nécessité de céder les hôtels afin d'assurer la pérennité du groupe Stop Hôtel, M. X... et M. Z... ont signé entre eux un protocole d'accord daté du 4 juillet 2001 par lequel M. Z... s'est engagé à céder ses parts dans les sociétés pour la somme de 137. 204, 12 euros, l'acte prévoyant à l'article 8 que " le présent accord ne fait pas échec à la convention qui liait M. Z... aux sociétés Adhoc et Stop Concept, elle fera l'objet d'un transfert à l'acquéreur du groupe Stop Hôtel " ; qu'il sera précisé qu'à cette date la rémunération mensuelle hors taxes de M. Z... avait été portée à 35. 500 francs au titre du contrat Adhoc et était restée à 17. 500 euros pour le contrat Stop Concept ;

Considérant que suivant protocole d'accord du 17 mai 2001, M. X... agissant tant à titre personnel que se portant fort des sociétés qu'il contrôle, s'est engagé à céder à Mme F... avec pour celle-ci faculté de substitution, deux fonds de commerces et l'immeuble dans lesquels ils sont exploités, l'intégralité des " titres " de la société Stop Hôtel Porte d'Italie, divers éléments corporels ainsi que la marque Stop Hôtel détenue par la société Stop Concept ; qu'en page 8 de cet acte, au titre de la cession des fonds et sous la rubrique " concernant les contrats en cours ", il a été convenu que : " l'acquéreur s'engage à poursuivre à des conditions identiques le contrat de prestations de services dont dispose Monsieur Z..., figurant en Annexe 6 du présent Protocole, pour une durée minimale de 2 années, sauf faute grave de ce dernier dans l'exercice de ses attributions ", la mention " contrat Z... " figurant à la liste des annexes sous le no 6 ;

Considérant que par lettre du 23 octobre 2001 à l'en tête de la s. n. c. Stop Hôtel Pasteur, M. F... a entendu notifier " officiellement " à M. Z... la résiliation, pour le 1er février 2002 ", de son " contrat en date du 1er février 1992 ", lui indiquant qu'elle lui adressera ses honoraires pour la période de préavis soit 15. 000 francs hors taxes fin novembre, décembre et janvier puis 90. 000 francs au titre de l'indemnité conventionnelle de résiliation " ;

Considérant que par lettre recommandée du 21 janvier 2003 avec avis de réception, M. Z... a mis en demeure la s. n. c. Stop Hôtel Pasteur de lui payer la somme de 205. 289, 77 euros ttc correspondant à deux années de sa rémunération, déduction faite de l'acompte versé de 22. 268, 23 euros puis, se prévalant tant de l'acte signé le 4 juillet 2001 avec M. X..., que de la stipulation en page 8 de l'acte du 17 mai 2001 et de la poursuite de ses activités après le 18 juillet 2001 au profit des sociétés du " groupe " Farines, M. Z... a assigné la s. n. c. Stop Hôtel Pasteur en paiement de ladite somme ; qu'il a, par la suite, assigné M. X... en paiement de la somme de 166. 283, 99 euros au titre de l'exécution fautive et déloyale de son contrat ;

Considérant que pour conclure à l'infirmation du jugement critiqué qui l'a condamné à payer à M. Z... la somme de 166. 283, 99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2005 et capitalisation, M. X... soutient que les deux mandats de gestion dont bénéficiait M. Z... ne formaient en réalité qu'un seul, l'un étant dédié à la gestion des hôtels et l'autre à la méthodologie de travail et la bonne garantie du concept, et qu'il s'agissait en fait de donner à M. Z... deux clients au lieu d'un seul pour éviter le risque d'une requalification du contrat ; que les consorts F... et la s. n. c. Stop Hôtel Pasteur avaient connaissance des deux mandats de gestion qui ont été paraphés au titre de l'annexe 6 du protocole d'accord, que ces contrats ont été repris et que la s. n. c. Stop Hôtel Pasteur en a poursuivi l'exécution ; que la preuve de sa prétendue résistance abusive n'est par ailleurs pas rapportée ;

Considérant qu'appelant incident, M. Z... fait valoir, pour sa part, que la s. n. c. Stop Hôtel Pasteur s'est substituée à Mme F... qui avait conclu le protocole d'accord du 17 mai 2001 avec faculté de substitution et a repris les engagements souscrits à savoir la poursuite pendant deux ans des deux contrats de mandat dont il bénéficiait ; qu'il n'a jamais renoncé au bénéfice de cet engagement ; que sa rémunération lui est due pendant 24 mois à raison de 8. 079, 80 euros hors taxes par mois ce qui est établi la somme due à 205. 289, 77 euros après déduction de l'acompte de 22. 268, 23 euros qui lui a été versé ; que s'il devait être considéré que seul le mandat Stop Concept a été repris par le cessionnaire, il aurait été, alors, victime du comportement déloyal de son ancien associé, M. X..., qui lui en devrait réparation ; que toutefois M. X... a fourni les éléments de preuve permettant de se convaincre que les deux mandats ont été repris ;

Qu'il ajoute que le comportement déloyal de la s. n. c. Stop Hôtel Pasteur et de M. X... à son égard lui a causé un préjudice très important et que ces parties doivent l'indemniser tant du préjudice financier résultant de la privation de la jouissance d'une somme de plus de 200. 000 euros depuis sept années, que du préjudice moral résultant de la situation de surendettement dans laquelle il se trouve ;

Considérant qu'au soutien de son appel incident, la s. n. c. Stop Hôtel Pasteur objecte qu'elle n'est pas partie au protocole d'accord passé le 4 juillet 2001 entre M. X... et M. Z... ; que dans le cadre de l'acte du 17 mai 2001, M. X... en sa qualité de promettant s'est engagé personnellement à ce que les sociétés de son groupe maintiennent le contrat de M. Z..., qui était le bénéficiaire de la promesse, pendant deux ans ; que la promesse de porte fort n'a pas été ratifiée au moment de la vente des fonds, aucune mention s'y rapportant ne figurant dans les actes de vente signés le 18 juillet 2001 qui, au surplus, ne sont pas de même nature que l'acte du 17 mai 2001 et n'ont pu emporter ratification ; que M. X... n'a pas été déchargé de son obligation résultant de l'acte du 4 juillet 2001 et doit seul en supporter les conséquences vis à vis de M. Z... ;

Qu'elle prétend, à titre subsidiaire, que la lettre du 23 octobre 2001 ne vaut ratification de la promesse que pour le mandat de gestion Stop Concept ; que le fait d'avoir connu ou pu connaître, avant la signature de l'acte du 17 mai 2001, l'engagement liant M. X... et M. Z... ne vaut pas ratification au sens de l'article 1120 du code civil ; qu'il n'y a pas eu cession du " groupe Stop Hôtel " mais simple cession de trois fonds de commerce ; que la société Adhoc n'a pas été cédée à Mme F... et le mandat de gestion conclu en son nom ne peut lui avait été transféré ; que la s. n. c. Stop Hôtel Pasteur ne s'est jamais reconnue débitrice des factures que M. Z... lui a présentées pour paiement ; qu'elle ajoute qu'en supposant que Mme F... s'est valablement engagée, le 17 mai 2001, à reprendre le mandat de gestion Stop Concept, la résiliation de ce contrat a été notifiée à M. Z..., verbalement le 23 octobre 2001 puis officiellement le 23 octobre 2001 ; que la rémunération mensuelle de 8. 079, 80 euros n'est en tout état de cause pas due au titre du contrat Stop Concept ; qu'elle n'était débitrice au titre du contrat Stop Concept que de la somme de 29. 672, 68 euros qu'elle a réglée après avoir déduit la somme de 7. 861, 80 euros correspondant à la location de la chambre d'hôtel utilisée par M. Z... pour la période du 18 juillet 2001 au 31 janvier 2002 ; qu'elle s'est conformée aux stipulations de ce mandat Stop Concept dont elle a respecté les formalités de résiliation de " l'article 6 " ; que par ailleurs, M. Z... ne peut lui imputer la situation de surendettement dans laquelle il se trouve et ne fait pas la preuve de la réunion des conditions de la responsabilité ;

Qu'elle fait valoir enfin que M. Z... lui est redevable des factures de chambre d'hôtel du Stop Hôtel Place d'Italie du 18 juillet 2001 au 30 avril 2003, la prise en charge de cette chambre n'ayant pas été prévue dans le cadre de la cession et qu'il reste lui devoir à ce titre la somme de 19. 336, 15 euros compte tenu de la déduction déjà opérée à ce titre de la somme de 7. 861, 80 euros sur l'indemnité de résiliation lui revenant pour le contrat Stop Concept ; que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la fin de non recevoir tirée de la courte prescription ne peut être opposée à sa demande en paiement car M. Z... a toujours contesté sa créance, avouant en conséquence le non paiement ; que M. Z... a également " disparu " en emportant la clé permettant le changement de toutes les serrures de l'hôtel, qu'elle devra procéder au changement de toutes les serrures et que M. Z... lui doit réparation à ce titre ;

Mais considérant que la s. n. c. Stop Hôtel Pasteur ne conteste pas venir aux droits de Mme F... à laquelle elle s'est substituée ; que l'argumentation qu'elle développe sur la promesse de porte fort qu'aurait prise M. X... dans le cadre de son accord du 4 juillet 2001 avec M. Z..., est sans portée ; qu'en effet, Mme F... a expressément et personnellement pris l'engagement, dans l'acte qu'elle a signé le 17 mai 2001, de " poursuivre à des conditions identiques le contrat de prestations de services dont dispose Monsieur Z..., figurant en Annexe 6 du présent Protocole, pour une durée minimale de 2 années, sauf faute grave de ce dernier dans l'exercice de ses attributions " ; que si le terme " contrat " figure au singulier dans l'acte du 17 mai 2001, c'est à tort que les premiers juges ont retenu que seul le mandat liant M. Z... et la société Stop Concept était concerné ; qu'en effet, Mme F... a apposé son paraphe non seulement sur l'exemplaire de ce contrat Stop Concept qu'elle produit mais encore sur l'exemplaire du contrat du mandat entre M. Z... et la société Adhoc, produit par M. X... au titre de l'annexe 6, montrant ainsi que l'annexe 6 du protocole d'accord du 17 mai 2001, intitulée " contrat Z... ", est constituée des deux contrats conclus par M. Z... le 1er février 1992 avec la société Adhoc et le 1er octobre 1992 avec la société Stop Concept ;

Considérant que Mme F... n'a pu se méprendre sur les entières conditions de ces deux contrats qu'elle s'engageait à reprendre à l'identique pendant deux ans ; qu'en effet, M. X... établit, par sa télécopie du 2 avril 2001, lui avoir transmis, avant la signature de l'accord, en deux fois cinq pages, la " convention " d'assistance de M. Z... avec cette précision en page de garde que " actuellement l'ensemble des honoraires représentent 656 KF / an HT (+ frais de déplacement km...). Les honoraires sont facturés à Stop Concept et à Adhoc " ;

Considérant que la s. n. c. Stop Hôtel Pasteur se savait à ce point engagée envers M. Z... au titre des deux mandats appréhendés par elle comme un tout que par la lettre du 23 octobre 2001, elle indique lui avoir notifié verbalement la résiliation de son contrat le 26 septembre 2001 lors d'un rendez vous entre eux et que le contrat dont elle lui signifie officiellement la résiliation est celui " en date du 1er février 1992 " qui est la date du contrat conclu avec la société Adhoc dont au surplus elle reproduit les termes de l'article 6, étant précisé que les dispositions relatives à la résiliation du contrat conclu entre M. Z... et la société Stop Concept étaient formulées en d'autres termes à l'article 5 dudit contrat ;

Considérant que la s. n. c. Stop Hôtel Pasteur n'a pas respecté son engagement d'assurer à M. Z... " des conditions identiques " aux conditions précédentes pendant au moins deux ans alors qu'elle ne lui reproche aucune faute grave dans l'exercice de ses attributions ; que le surplus de son argumentation devenant inopérant, la s. n. c. Stop Hôtel Pasteur sera condamnée à payer à M. Z... le montant de ses honoraires, toutes taxes comprises, pendant deux ans au titre des deux contrats Adhoc et Stop Concept, déduction faite de la somme de 22. 268, 23 euros qu'elle lui a versée soit la somme de 205. 289, 77 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2003 ; qu'il sera fait droit à la demande de capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Que la demande en paiement de la somme de 166. 283, 99 euros n'étant formée par M. Z... à l'encontre de M. X... qu'à titre subsidiaire, le jugement sera infirmé sur la condamnation prononcée à l'encontre de celui-ci ;

Considérant que M. Z... ne justifie pas de la faute commise par M. X... qui était bien fondé à s'opposer à sa demande en paiement ; qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de celui-ci ;

Considérant en revanche que la s. n. c. Stop Hôtel Pasteur a fait preuve d'une particulière mauvaise foi en faisant délibérément choix de ne pas respecter ses engagements envers M. Z... auquel elle n'a réglé que neuf mois d'une partie des honoraires dus au titre du moins coûteux pour elle des contrats de mandats ; que si M. Z... n'est pas fondé à imputer à faute à la s. n. c. Stop Hôtel Pasteur, le fait que M. X... a obtenu l'aménagement provisoire de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement infirmé sur ce point, ni l'entière situation de précarité dans laquelle il se trouve dès lors qu'à 53 ans il n'ait pu retrouver d'emploi, il demeure que par sa mauvaise foi, la s. n. c. Stop Hôtel Pasteur a contribué aux difficultés financières de M. Z... privé de la rémunération lui permettant de faire face notamment au remboursement des emprunts qu'il avait contractés en 1997 et 1998 et entraîné dans une situation de surendettement ; que la s. n. c. Stop Hôtel Pasteur a ainsi causé à M. Z... un préjudice indépendant du retard dans le règlement de la somme due qui sera réparée par la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que M. Z... qui ne démontre pas une plus grande ampleur de son préjudice sera débouté du surplus de sa demande ;

Considérant que c'est à tort que les premiers juges ont estimé prescrite la demande en paiement formée par la s. n. c. Stop Hôtel Pasteur du prix de la chambre d'hôtel qu'aurait occupée M. Z... du 18 juillet 2001 au 30 avril 2003 ; que la courte prescription de l'article 2271 du code civil, reposant sur une présomption de paiement, n'est en effet pas applicable lorsque le débiteur prétendu conteste la créance admettant ainsi n'avoir pas payé la somme réclamée ; qu'il apparaît toutefois que les seules factures émises par la société d'exploitation de l'hôtel Stop Hôtel et le relevé de dates de séjours produit par la s. n. c. Stop Hôtel Pasteur qui ne comporte ni le nom de M. Z... ni sa signature, sont insuffisants à démontrer le bien fondé de la demande en paiement pour un solde restant prétendument dû au titre de la période du 31 janvier 2002 au 18 juillet 2001, la dette étant apurée pour la période antérieure ;

Considérant qu'en outre, la subtilisation d'une clé par M. Z... n'est pas démontré, l'attestation produite sur ce point n'étant qu'un témoignage indirect au surplus contredit par une attestation adverse ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la s. n. c. Stop Hôtel Pasteur ;

Considérant que la s. n. c. Stop Hôtel Pasteur succombant, sera condamnée aux dépens ; que vu l'article 700 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé sur la condamnation prononcée à ce titre, la somme supplémentaire de 2. 500 euros sera allouée à M. Z... et les autres demandes seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable les conclusions signifiées par M. Z... le 11 septembre 2008, après l'ordonnance de clôture, ainsi que la pièce no 34 communiquée le même jour ;

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la s. n. c. Stop Hôtel Pasteur, condamné la s. n. c. Stop Hôtel Pasteur à payer à M. Z... la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté l'intégralité de la demande reconventionnelle de la s. n. c. Stop Hôtel Pasteur ;

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Condamne la s. n. c. Stop Hôtel Pasteur à payer à M. Z... la somme de 205. 289, 77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2003 ;

Ordonne la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1153 du code civil ;

Condamne la s. n. c. Stop Hôtel Pasteur à payer à M. Z... la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Déboute M. Z... de ses demandes à l'encontre de M. X... et du surplus de ses demandes à l'encontre de la s. n. c. Stop Hôtel Pasteur ;

Condamne la s. n. c. Stop Hôtel Pasteur à payer à M. Z... la somme supplémentaire de 2. 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. X... et la s. n. c. Stop Hôtel Pasteur de leurs demandes à ce titre ;

Condamne la s. n. c. Stop Hôtel Pasteur aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0203
Numéro d'arrêt : 07/6610
Date de la décision : 22/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 22 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-10-22;07.6610 ?
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