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20/10/2008 | FRANCE | N°186

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0242, 20 octobre 2008, 186


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

17ème Chambre-Section A

ARRET DU 20 OCTOBRE 2008

(no 186, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 03548

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2005- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 01 / 04561

APPELANTE

Madame Marie DE X... épouse XX...
...
91100 VILLABE

Représentée par Me Bruno NUT, avoué à la Cour
Assistée de Me Philippe Y..., avocat au barreau d

e TULLE

INTIMES

Monsieur Anatole Z...
...
91100 VILLABE

MACIF-MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE S...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

17ème Chambre-Section A

ARRET DU 20 OCTOBRE 2008

(no 186, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 03548

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2005- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 01 / 04561

APPELANTE

Madame Marie DE X... épouse XX...
...
91100 VILLABE

Représentée par Me Bruno NUT, avoué à la Cour
Assistée de Me Philippe Y..., avocat au barreau de TULLE

INTIMES

Monsieur Anatole Z...
...
91100 VILLABE

MACIF-MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE SOCIETE CIVILE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège... de Fond
79037 NIORT CEDEX

Représentés par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour

Assistés de Me Brice A... (SCP BOUAZIZ-CORNAIRE-DERIEUX-GUERREAU), avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

CPAM ESSONNE

Boulevard F. Mitterand
91000 EVRY

défaillante

APGIS-INSTITUTION DE PRÉVOYANCE SOCIETE
prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège...
94684 VINCENNES CEDEX

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente
Madame Sylvie NEROT, Conseillère
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Jenny B...

ARRET : Réputé contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, président et par Monsieur Daniel GAULIN, greffier présent lors du prononcé.

***

Le 5 janvier 2000, Madame Marie DE X... épouse XX... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Madame Z... et assuré auprès de la MACIF, assureur auprès duquel elle avait elle-même souscrit un contrat " revenu familial garanti-accident ".

Elle a été examinée par le docteur C..., désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé en date du 5 septembre 2000.

Cet expert a déposé son rapport le 10 janvier 2000, concluant notamment à une incapacité permanente partielle (IPP) de 3 % sans retentissement professionnel imputable à l'accident.

Par jugement du 18 octobre 2002, le TGI d'Evry, saisi par Madame Marie DE X... épouse XX..., a dit n'y avoir lieu d'annuler le rapport d'expertise médicale mais a toutefois ordonné une contre-expertise confiée au docteur D... et au professeur E..., neuro-psychiatre.

Dans leur rapport déposé le 25 avril 2003, ces experts ont retenu notamment une IPP de 2 % et ont exclu tout retentissement professionnel.

Par jugement du 24 octobre 2003, le TGI d'Evry a dit la MACIF tenue, dans les limites du contrat " revenu familial garanti-accident " souscrit par Madame Marie DE X... épouse XX..., à garantir cette dernière des conséquences dommageables de l'accident, sauf son recours contre le tiers responsable, et a condamné la MACIF à payer à Madame Marie DE X... épouse XX... à ce titre, la somme de 4. 508, 91 €, outre des dommages-intérêts pour procédure abusive et une indemnité en vertu de l'article 700 du NCPC.

Par jugement du 4 novembre 2005, le tribunal de grande instance d'Evry a :

- déclaré Monsieur Anatole Z... entièrement responsable des préjudices de la victime résultant directement et exclusivement de l'accident du 5 janvier 2000,
- fixé au vu du rapport des docteurs E... et D..., le préjudice de Madame Marie DE X... épouse XX... soumis au recours des organismes sociaux à la somme de 11. 517, 56 €, dit que compte-tenu de la créance de l'organisme social d'un montant de 4. 630, 35 € et de celle de L'APGIS, institut de prévoyance d'un montant de 1. 133, 23 €, il reste dû à Madame Marie DE X... épouse XX... une indemnité complémentaire de 5. 753, 98 € ;
- fixé le préjudice non soumis à recours à 2. 700 €,
- condamné solidairement Monsieur Anatole Z... et la MACIF à payer à Madame Marie DE X... épouse XX... la somme de 4. 929, 49 € après déduction des provisions réglées à hauteur de 3. 524, 49 €,
- condamné in solidum Monsieur Anatole Z... et la MACIF à verser à Madame Marie DE X... épouse XX... la somme de 1. 400 € au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes, notamment la demande reconventionnelle de la MACIF tendant à l'imputation sur les indemnités fixées, des sommes réglées par elle à Madame Marie DE X... épouse XX... pour un montant de 4. 508, 91 €, au titre du contrat " revenu familial garantie accident " et en exécution du jugement du 24 octobre 2003 ;

Madame Marie DE X... épouse XX... a relevé appel de ce dernier jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 10 mars 2008 :
- elle s'oppose à la demande reconventionnelle de la MACIF soutenant qu'elle est irrecevable faute de lien suffisant avec sa demande sur le fondement de l'article 70 du NCPC ; subsidiairement qu'elle est prescrite en application de l'article L. 114-4 (en réalité L. 114-1 ?) du Code des assurances, et qu'elle est mal fondée puisque la MACIF a été condamnée par jugement du 24 octobre 2003, aujourd'hui définitif, à lui verser la somme de 4. 508, 91 € au titre de ses obligations contractuelles, et qu'elle ne peut obtenir par le biais de sa demande, la réformation de cette décision,
- sur l'indemnisation de son préjudice, elle prétend que les médecins experts n'ont pas correctement apprécié son dommage et que les indemnités allouées sur la base de leur rapport sont insuffisantes ; elle demande, en réparation de son préjudice, les montants mentionnés dans le tableau ci-dessous, sous déduction de la provision perçue d'un montant de 3. 524, 49 €.

Monsieur Anatole Z... et la MACIF, dans leurs dernières conclusions signifiées le 31 mars 2008, sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit la demande reconventionnelle de la MACIF recevable mais son infirmation en ce qu'il l'a rejetée, soutenant que la MACIF est subrogée dans les droits de son assurée Madame Marie DE X... épouse XX... à hauteur de la somme de 4. 508, 91 € qu'elle lui a versée au titre du contrat revenu familial garanti accident , et en tant qu'avance sur recours. Sur le préjudice de Madame Marie DE X... épouse XX... résultant de l'accident, ils proposent l'indemnisation suivante :

DEMANDES OFFRES
Préjudices patrimoniaux
¤ temporaires :
- frais divers restés à la charge de la victime :
honoraires d'ostéopathe : 373, 50 € non contesté
-perte de revenus temporaire : pour les années 2000, 2001 et 2002 : 4. 406 € du 5 / 1 / 2000 au 26 / 5 / 2000 : après déduction des IJ reçues : 1. 032, 48 €
¤ permanents :
- incidence professionnelle : 285. 887 € débouté
-IPP : 65. 000 €
Préjudices personnels :
¤ temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire : 6. 500 € 2. 500 €
- souffrances : 11. 000 € 1. 500 €
- préjudice d'agrément : 16. 000 € débouté
¤ permanents :
- déficit fonctionnel permanent : 1. 300 €
Art. 700 du CPC : 2. 500 € débouté

La CPAM de l'Essonne, assignée à personne habilitée, a fait savoir par courrier du 28 novembre 2006 qu'elle n'interviendrait pas à l'instance et a précisé que le montant de sa créance s'élève à la somme de 5. 543, 51 €, soit :
* prestations en nature : 1. 150, 47 €
* indemnités journalières du 10 janvier 2000 au 5 juillet 2000 (178j x 24, 68 €) : 4. 393, 04 €

La société APGIS, institution de prévoyance, également assignée à personne habilitée n'est pas intervenue à l'instance mais a fait connaître ses débours, constitués uniquement de prestations en nature.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Sur le préjudice :

Le docteur C... dans son rapport du 28 décembre 2000, avait noté que le traumatisme indirect du rachis cervico-dorsal subi par Madame Marie DE X... épouse XX... lors de l'accident, sans perte de connaissance et n'ayant pas nécessité d'hospitalisation, justifiait une période d'incapacité temporaire totale correspondant à la période d'immobilisation par collier, soit du 5 janvier 2000 au 26 mai 2000, mais que les arrêts ultérieurs " ne procèdent plus du fait accidentel en lui-même mais d'autres considérations indépendantes de l'accident, avec une réaction psychologique en totale disproportion avec le fait accidentel, somme toute relativement bénin ".
Il avait fixé la date de consolidation au 5 juillet 2000, retenu une incapacité permanente partielle de 3 % pour des éléments post-commotionnels des traumatismes indirects du rachis cervical, des cervicalgies et des dorsalgies, des sensations vertigineuses positionnelles et un rachis cervical douloureux mais peu limité en fin de course.
Cet expert avait exclu tout retentissement professionnel estimant que les arrêts de travail postérieurs au 26 mai 2000 procèdent " d'un mal être qui ne peut être rapporté à l'accident " et que la blessée était apte à le reprise de ses activités antérieures.
Enfin il avait fixé les souffrances à 2, 5 / 7 et retenu des éléments pouvant justifier un préjudice d'agrément temporaire durant un an après la consolidation, en raison d'une gêne partielle à la pratique de la gymnastique, de la natation et du vélo.

Dans leur rapport de contre expertise en date du 25 avril 2003, le professeur E... et le docteur D... ont constaté lors de leur examen réalisé le 8 avril 2003, que l'ensemble des clichés cervicaux produits " sont tous normaux en ce qui concerne les clichés dynamiques. La seule anomalie est une petite inversion de courbure antalgique sur C4- C5- C6 sur les profils simples... la colonne dorsale et le bassin sont normaux ".
Ils ont noté (p7) que " l'examen du cou fait apparaître une allégation de douleur cervicale mais (que) les mouvements sont tous possibles : flexion, extension, rotation, inclinaison, et ils sont souples, avec une très légère contracture des muscles péri-cervicaux lors des mouvements de rotation et d'inclinaison latérale mais sans contracture dans les mouvements de flexion-extension ; de plus les deux muscles trapèze restent toujours parfaitement souples " et ont relevé que " la blessée tout au long de l'expertise a décrit l'ensemble de ses douleurs en remuant fréquemment la tête pour appuyer ses propos et sans paraître souffrir à cette occasion ".
Ils ont indiqué qu'il n'existe aucune symptomatologie pouvant faire retenir l'existence d'un état anxio-dépressif et ont précisé que les troubles dont se plaint Madame Marie DE X... épouse XX... sont survenus de manière très progressive avec une aggravation au fil des mois alors que dans la progression habituelle des séquelles d'un traumatisme cervical ou dorsal, la symptomatologie est presque immédiatement au maximum avant de régresser ultérieurement.
Ils ont par conséquent estimé que la seule séquelle directe de l'accident est une discrète raideur douloureuse dans les mouvements de rotation et de latéralité du cou ajoutant " le reste de la symptomatologie décrite par la blessée est totalement indépendante de l'accident en cause et oriente vers un aspect entièrement non organique ".
Ils ont conclu que l'accident a comporté un traumatisme cervical léger sans perte de connaissance, sans lésion radiologique et sans signe d'organicité et ont retenu :
- une ITT du 5 janvier 2000 au 26 mai 2000,
- une consolidation au 5 juillet 2000,
- un pretium doloris de 2, 5 / 7,
- aucun préjudice esthétique ni d'agrément,
- une IPP de 2 %,
- aucune symptomatologie psychiatrique de nature anxio-dépressive,
- aucun retentissement professionnel imputable aux conséquences de l'accident, la blessée est apte à reprendre ses activités antérieures.

Madame Marie DE X... épouse XX... estime que les rapports des médecins experts ne rendent pas compte de l'importance de son dommage alors qu'elle a été licenciée à la suite de l'accident pour inaptitude médicale, de l'un des deux emplois à mi-temps qu'elle occupait et que si elle travaille désormais au sein d'un hypermarché CARREFOUR au service de l'accueil, elle est à nouveau en arrêt de travail depuis octobre 2007.
Elle fait valoir également que la COTOREP lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé et se prévaut notamment, outre de nombreuses attestations émanant de membres de son entourage, des certificats des docteurs F..., G... et H... ainsi que de l'avis du docteur I... I..., chirurgien dentiste.

Cependant, si Madame Marie DE X... épouse XX... a en effet été licenciée par lettre du 4 décembre 2003 pour inaptitude médicale de l'un des deux emplois qu'elle occupait avant l'accident et qu'elle avait repris le 7 octobre 2002, les fiches d'aptitude établies par le médecin du travail qui ont motivé cette décision, n'ont nullement affirmé que cette inaptitude était la conséquence de l'accident.
Il convient également d'observer que la Sécurité Sociale ne retient pas comme conséquences de l'accident l'ensemble des prestations versées à Madame Marie DE X... épouse XX... puisqu'elle limite sa créance dans son attestation du 28 novembre 2006, au titre des frais médicaux et pharmaceutiques à la somme de 1. 134, 25 €, au titre des indemnités journalières aux indemnités réglées jusqu'au 5 juillet 2000 et qu'elle ne mentionne pas la pension d'invalidité temporaire servie à compter du 7 janvier 2003.
En revanche, le docteur I... I..., chirurgien dentiste, a noté sur sa feuille de soins du 22 mars 2002, que le traitement qu'il a apporté à Madame Marie DE X... épouse XX... faisait suite à un accident de la voie publique avec répercussion fonctionnelles, mais le docteur J... qui adressait Madame Marie DE X... épouse XX... à un (autre) chirurgien dentiste par lettre du 29 mai 2001, indiquait que sa patiente souffrait d'un " problème d'ATM peut-être post-traumatique ". Aucune certitude quant à l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et ces soins ne peut donc être déduite de la feuille de soins du chirurgien dentiste.
Le compte-rendu du 22 janvier 2008 établi par le docteur H... exerçant au sein d'un service de radiologie, que Madame Marie DE X... épouse XX... verse aux débats, n'apporte aucun élément contraire aux rapports d'expertises judiciaires, puisqu'il ne se prononce pas sur les séquelles de l'accident mais indique que Madame Marie DE X... épouse XX... présente une raideur rachidienne avec inversion de courbure et un pincement du disque C5- C6 sans autre trouble.
Enfin si le docteur F..., médecin généraliste traitant de Madame Marie DE X... épouse XX... et le docteur G..., chirurgien en orthopédie et traumatologie que Madame Marie DE X... épouse XX... a consulté, ont indiqué dans des certificats des 10 février 2001 et 16 mai 2006, le premier que les arrêts de travail délivrés après le 26 mai 2000 ne peuvent être justifiés que par les suites de l'accident, l'état de santé de sa patiente s'étant modifié considérablement depuis le sinistre et son état psychologique dégradé, et le second que l'état de santé de Madame Marie DE X... épouse XX... est en rapport avec les suites de son accident de la voie publique du 5 / 01 / 2000 (cervicalgies avec irradiations dorsales, céphalées avec pour corollaires des troubles dépressiogènes), ces avis recueillis de façon non contradictoire et qui comportent des affirmations non motivées, sont, comme les attestations délivrées par des proches de la victime, insuffisants pour contredire utilement les deux rapports dressés par des experts judiciaires, lesquels après avoir pris connaissance de l'entier dossier de la blessée et examiné celle-ci, ont par des conclusions concordantes et circonstanciées, exclu l'imputabilité à l'accident de certaines des affections invoquées par la victime en se fondant tant sur leurs constatations communes faites lors de leurs examens (rachis cervical peu limité en fin de course selon le Dr. C..., discrète raideur du rachis dans certains mouvements du cou selon les docteurs D... et E...), que sur des éléments objectifs tels que le caractère bénin des lésions initialement subies à savoir un traumatisme cervical léger sans perte de connaissance, sans lésion radiologique et n'ayant pas nécessité d'hospitalisation, au vu des constatations médicales effectuées dans les suites immédiates de l'accident (bilan radiologique effectué le 6 janvier 2000), puis l'ensemble des clichés réalisés ultérieurement et produits.

Au vu du rapport déposé par le professeur E... et le docteur D... qui ont examiné la blessée en dernier lieu, et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Madame Marie DE X... épouse XX... qui était âgée de 35 ans (née le 21 décembre 1964) lors de l'accident et occupait à mi-temps chacun, les emplois d'" employée pilote " (caissière) dans une cafétéria et de " manager service caisse " dans un magasin CARREFOUR, sera indemnisé comme suit, étant précisé que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent, poste par poste, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 :

Préjudices patrimoniaux :

¤ temporaires, subis avant consolidation :

- dépenses de santé actuelles :
Elles ont été prises en charge par la CPAM pour un montant de 1. 150, 47 € et il est resté à la charge de la victime des honoraires d'ostéopathe qui ne sont pas contestés : 373, 50 €

- perte de gains professionnels actuels :
Madame Marie DE X... épouse XX... avait perçu au cours de l'année 1999 précédant l'accident, une rémunération de 12. 579, 18 €, soit un salaire mensuel moyen de 1. 048, 27 €.
Sur cette base et pour la seule période de quatre mois et trois semaines, du 5 janvier 2000 au 26 mai 2000, durant laquelle les arrêts de travail sont en lien de causalité avec l'accident, la perte de la victime s'établit à 4. 979, 28 €.
Cette perte a toutefois été partiellement compensée par les indemnités journalières reçues durant la même période (à compter du 10 janvier 2000 compte tenu du délai de carence), soit durant 136 jours, pour un montant de 3. 356, 48 €. Il revient en conséquence à Madame Marie DE X... épouse XX... une indemnité complémentaire de 1. 622, 80 €

¤ permanents, subis après consolidation :

- perte de gains professionnels et incidence professionnelle :
Compte tenu de la modicité des séquelles de l'accident consistant en une discrète raideur douloureuse lors de certains mouvements du cou, les docteurs E... et D... ont à juste titre exclu toute incidence professionnelle.
Madame Marie DE X... épouse XX... sera déboutée de sa demande de ce chef.

Préjudices personnels :

¤ temporaires, subis avant consolidation :

- déficit fonctionnel temporaire :
La gêne dans les actes de la vie courante pendant la période d'arrêt d'activité fixée par les experts, sera réparée par la somme de 2. 500 € offerte qui est satisfactoire.

- souffrances :
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, cotées à 2, 5 / 7, elles ont été justement indemnisées par l'allocation de la somme de 2. 700 €.

¤ permanents, subis après consolidation :

- déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice, justement classé par Monsieur Anatole Z... et son assureur parmi les postes de caractère personnel, a été correctement indemnisé, compte tenu des séquelles décrites par les experts et fixées à 2 %, ainsi que de l'âge de la victime lors de la consolidation, 35 ans, par la somme de 1. 800 € allouée par le premier juge.

- préjudice d'agrément :
Les séquelles constatées par les experts ne sont pas susceptibles d'interdire ou de gêner l'exercice d'une quelconque activité sportive ou de loisir.
Madame Marie DE X... épouse XX... a été justement déboutée de sa demande de ce chef.

TOTAL : 8. 996, 30 €

Monsieur Anatole Z..., qui ne conteste pas son obligation d'indemniser la victime, sera donc tenu in solidum avec la MACIF de verser à Madame Marie DE X... épouse XX..., en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 8. 996, 30 €, en deniers ou quittances.

- Sur la demande de La MACIF, agissant en qualité d'assureur de la victime :

La MACIF auprès de laquelle Madame Marie DE X... épouse XX... avait souscrit un contrat " revenu familial garanti accident " et qui a versé à son assurée la somme de 4. 508, 91 € à ce titre après avoir été condamnée à ce paiement par jugement en date du 24 octobre 2003 prononcé par le TGI d'Evry, demande que cette somme, payée à titre d'avance sur recours, soit déduite du solde d'indemnité revenant à Madame Marie DE X... épouse XX....

Pour s'opposer à cette demande, Madame Marie DE X... épouse XX... soutient sur le fondement de l'article 70 du NCPC, qu'elle est irrecevable à défaut de lien suffisant avec l'instance, subsidiairement qu'elle se heurte à la prescription biennale et enfin qu'elle est mal fondée au motif que la MACIF ne peut par le biais d'une action en répétition de l'indu, tenter d'obtenir la réformation du jugement définitif du 24 octobre 2003 qui l'a lui a allouée.

* sur la recevabilité :
Selon l'article 70 du Code de procédure civile, une demande reconventionnelle n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, la demande reconventionnelle formée par la MACIF tend à l'imputation d'une somme versée par elle à titre d'avance sur recours, sur les indemnités sollicitées à titre principal par Madame Marie DE X... épouse XX.... Elle comporte par conséquent un lien suffisant avec la demande principale et le jugement déféré a justement dit cette demande recevable.

* sur la prescription :
Madame Marie DE X... épouse XX... oppose à la MACIF la prescription de l'article L. 114-1 du Code des assurances qui dispose que les actions dérivant d'un contrat d'assurances sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Cependant, l'article 10 des conditions générales du contrat souscrit par Madame Marie DE X... épouse XX... intitulé " AVANCE SUR RECOURS " stipule que " la société exerce le recours de l'assuré... Elle verse aux bénéficiaires des avances sur recours.... récupérables sur le montant des indemnités à recevoir à la suite du recours, à l'exclusion des indemnités à caractère personnel. Dans le cas où les avances sur recours excèdent le montant du recours obtenu, la différence reste acquise aux bénéficiaires ".

Il ressort de ce contrat que la MACIF ne peut obtenir la restitution de la somme versée à titre d'avance sur recours, après imputation de cette somme sur les indemnités allouées à la victime en réparation de son préjudice, qu'à l'occasion ou postérieurement à l'exercice du recours formé à l'encontre du tiers responsable, par la victime ou son assureur. L'exception sera donc rejetée.

* sur le fond :
Madame Marie DE X... épouse XX... soutient également à tort que la MACIF qui a été condamnée par jugement définitif du TGI d'Evry en date du 24 octobre 2003 à lui verser la somme de 4. 508, 91 € ne peut, par le biais de sa demande obtenir la réformation de cette décision.

En effet, si le jugement du 24 octobre 2003 a effectivement fait droit à la demande en paiement de Madame Marie DE X... épouse XX... à l'encontre de la MACIF, il n'a nullement interdit l'imputation de la somme qu'il accordait à Madame Marie DE X... épouse XX..., sur les indemnités futures susceptibles de lui revenir en réparation du préjudice causé par l'accident mais a au contraire, dans ses motifs, après avoir analysé le contrat " revenu familial garanti-accident ", rappelé " le mécanisme de l'avance sur recours ainsi décrit ", relevé que la MACIF disposait d'un recours contre le tiers responsable et que la somme due à Madame Marie DE X... épouse XX... en exécution du contrat constituait une avance sur recours et dit dans son dispositif, que la MACIF était tenue de garantir Madame Marie DE X... épouse XX... des conséquences dommageables de l'accident " sauf son recours contre le tiers responsable ".

La subrogation étant prévue au contrat et le caractère indemnitaire des prestations versées, lesquelles sont fixées en fonction de la perte de revenu réelle du foyer calculée sur la base du revenu perçu antérieurement à l'accident, n'étant pas discuté, la MACIF soutient justement qu'elle se trouve par l'effet du paiement dont elle s'est acquittée à titre d'avance sur recours, subrogée dans les droits de la victime. Toutefois, le contrat excluant dans son article 10 précité, que les avances soient récupérables sur le montant des indemnités à caractère personnel, la demande d'imputation de la somme versée par la MACIF n'est bien fondée qu'à concurrence de la somme de 1. 996, 30 € (373, 50 € + 1. 622, 80 €), montant du préjudice patrimonial.

Il revient dès lors à Madame Marie DE X... épouse XX... une indemnité complémentaire de 7. 000 € (8. 996, 30 €-1. 996, 30 €), en deniers ou quittances, provisions autres que les avances sur recours, versées non déduites.

Sur l'article 700 du CPC et les dépens d'appel :

Madame Marie DE X... épouse XX... qui succombe sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement à l'exception de ses dispositions relatives à la recevabilité de la demande reconventionnelle formée par la MACIF, à l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens ;

Et statuant à nouveau, dans cette limite :

Dit bien fondée à hauteur de la somme de 1. 996, 30 €, la demande de la MACIF prise en sa qualité d'assureur de Madame Marie DE X... épouse XX..., tendant à la déduction sur les indemnités allouées, de l'avance sur recours versée par elle à cette dernière ;

Condamne in solidum Monsieur Anatole Z... et la MACIF, prise en sa qualité d'assureur du véhicule impliqué dans l'accident, à verser à :

- Madame Marie DE X... épouse XX..., la somme de 7. 000 € (sept mille euros) en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions autres que l'avance sur recours, non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Déboute Madame Marie DE X... épouse XX... de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC ;

Condamne Madame Marie DE X... épouse XX... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC..

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0242
Numéro d'arrêt : 186
Date de la décision : 20/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evry, 04 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-10-20;186 ?
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