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16/10/2008 | FRANCE | N°08/02629

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0148, 16 octobre 2008, 08/02629


COUR D'APPEL DE PARIS
8ème Chambre-Section B
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2008

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/ 02629
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2008- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 07/ 85161

APPELANTE

Madame D... X... épouse Y... née le 11 mai 1930 à KHEZARA-ALGERIE de nationalité française

demeurant... 75004 PARIS
représentée par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoués à la Cour assistée de Maître Karl SKOG plaidant pour la SCP MARGER et SKOG, avocats au barreau de PA

RIS, toque : P 463

INTIMEE
PARIS HABITAT-OPH (anciennement dénommée OPAC de PARIS) agissant poursuites et di...

COUR D'APPEL DE PARIS
8ème Chambre-Section B
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2008

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/ 02629
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2008- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 07/ 85161

APPELANTE

Madame D... X... épouse Y... née le 11 mai 1930 à KHEZARA-ALGERIE de nationalité française

demeurant... 75004 PARIS
représentée par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoués à la Cour assistée de Maître Karl SKOG plaidant pour la SCP MARGER et SKOG, avocats au barreau de PARIS, toque : P 463

INTIMEE
PARIS HABITAT-OPH (anciennement dénommée OPAC de PARIS) agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration

ayant son siège 21bis, rue Claude Bernard-75223 PARIS CEDEX 05
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour assistée de Maître Emmanuel LANCELOT plaidant pour la SELARL MENANT et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : L 190

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 septembre 2008, rapport oral ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Annie BALAND, présidente Madame Alberte ROINÉ, conseillère Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière :

lors des débats : Madame Nadine BASTIN lors du prononcé : Madame Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Sandra PEIGNIER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 22 mai 2003, le Tribunal d'instance de PARIS 4ème arrondissement a ordonné à l'OPAC de PARIS de procéder aux travaux suivants :- reprise de l'ensemble des fissures périmétriques au niveau des chambranles des fenêtres relevées par Monsieur C..., expert, dans toutes les pièces de l'appartement et raccords de peinture correspondants,- reprise des fissures verticales dans le mur en façade du séjour au niveau des allèges et du linteau et raccords de peinture correspondants,- reprise de la petite fissure au côté droit de la fenêtre de la salle de bains et raccords de peinture correspondants,- reprise de la crevasse traversante entre le petit couloir et une chambre et des fissures sur toute la hauteur du mur d'une des chambres et raccords de peinture correspondants,- finition de la peinture de la face intérieure des fenêtres,- reprise des moulures couronnant la cimaise au niveau de l'allège.

Par jugement du 8 mars 2007, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris a assorti cette décision d'une astreinte de 800 € par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, et ce, pour une durée de 3 mois.
Par jugement rendu 18 janvier 2008 dont appel, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PARIS a :- rejeté les demandes de Madame D... Y... née X... en liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement sus-visé,- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit,- condamné Madame D... Y... née X... aux dépens.

Par dernières conclusions déposées le 16 avril 2008, Madame D... Y... née X..., appelante, demande à la cour de :- infirmer le jugement entrepris au motif qu'il n'est pas sérieusement contestable que le jugement rendu le 22 mai 2003 a ordonné à l'OPAC de PARIS de procéder aux travaux de reprise du parquet, que si cette condamnation n'est pas reprise dans le dispositif du jugement ce n'est qu'à la suite d'une simple omission matérielle qui sera corrigée à la suite de l'audience du 3 avril 2008 du tribunal d'instance de Paris 4ème arrondissement,- liquider, en conséquence, l'astreinte fixée par le jugement du 22 mai 2003 à la somme de 73600 € et le condamner à lui verser la dite somme,- enjoindre l'OPAC de Paris à reprendre les travaux de remplacement du parquet sous astreinte définitive de 800 € par jour de retard à compter de l'arrêt intervenir, qu'il soient réalisés par une entreprise inscrite à la chambre des métiers et sous la direction de Monsieur C... architecte,- condamner l'OPAC de la ville de PARIS au paiement, outre des dépens, de la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Par dernières conclusions déposées le 4 septembre 2008, PARIS HABITAT O. P. H (anciennement dénommé OPAC de PARIS), sollicite la confirmation du jugement entrepris, et la condamnation de Madame D... Y... au paiement de la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Il fait valoir que les travaux concernés c'est-à-dire le remplacement total du parquet n'ont fait l'objet d'aucune condamnation aux termes du jugement du 22 mai 2003 et n'étaient assortis, par voie de conséquence, d'aucune astreinte liquidable ; d'ailleurs, par jugement du 9 mai 2008 le tribunal d'instance a rejeté la demande de Madame D... Y... comme irrecevable s'agissant d'une demande de rectification d'omission de statuer.

SUR CE, LA COUR :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu'il constate ;
Considérant que, par des motifs pertinents, justement déduits des faits et des pièces produites que la Cour adopte, le premier juge a dit qu'il n'y avait pas lieu à liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 8 mars 2007 du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris ; qu'en effet, les travaux mis à la charge de PARIS HABITAT O. P. H par le jugement du 22 mai 2003 et assortis d'une astreinte ne concernent pas le remplacement du parquet du logement occupé par Madame D... Y... ; que l'astreinte, destinée à assurer l'exécution des décisions de justice ne peut être appliquée qu'à ce qui a été jugé ; qu'en conséquence, Madame D... Y... n'est pas fondée à solliciter la liquidation de cette astreinte d'autant que par jugement du 9 mai 2008, le tribunal d'instance Paris 4ème arrondissement a rejeté la demande de Madame D... Y... comme irrecevable s'agissant d'une demande de rectification d'omission de statuer ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution d'enjoindre l'OPAC de Paris à reprendre les travaux de remplacement du parquet sous astreinte définitive de 800 € par jour de retard à compter de l'arrêt intervenir ;

Considérant que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que Madame D... Y... qui succombe doit supporter la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne Madame D... Y... aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0148
Numéro d'arrêt : 08/02629
Date de la décision : 16/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 18 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-10-16;08.02629 ?
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