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16/10/2008 | FRANCE | N°06/01124

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 16 octobre 2008, 06/01124


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRET DU 16 Octobre 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/01124-MCL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Novembre 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 20600494/B

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS (CPAM 93)

195, avenue Paul VAILLANT COUTURIER

93014 BOBIGNY CEDEX

représenté par M. Jean-Claude BOURB

ON (Directeur contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

SOCIETE L'UNION TRAVAUX

60, rue de Verdun

93350 LE BOURGET

représe...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRET DU 16 Octobre 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/01124-MCL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Novembre 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 20600494/B

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS (CPAM 93)

195, avenue Paul VAILLANT COUTURIER

93014 BOBIGNY CEDEX

représenté par M. Jean-Claude BOURBON (Directeur contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

SOCIETE L'UNION TRAVAUX

60, rue de Verdun

93350 LE BOURGET

représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : L 38 substitué par Me UNGER, avocat au barreau de PARIS, toque : L.38

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

58-62, rue de Mouzaia

75935 PARIS CEDEX 19

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller

Monsieur Jean-Jacques GILLAND, Vice-Président placé, faisant fonction de Conseiller, désigné par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris par ordonnance du 9 Septembre 2008

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Béatrice OGIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 15 octobre 1998, Monsieur Mohamed A..., salarié de la société EVA, aux droits de laquelle est venue la S.N.C. L'UNION TRAVAUX, a été victime d'un accident du travail sur un chantier.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail par la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis et, après consolidation au 1er avril 2001, un taux d'incapacité permanente totale de 100% a été attribué à Monsieur Mohamed A....

Contestant l'opposabilité de la décision de prise en charge, la société L'UNION TRAVAUX a saisi, le 7 novembre 2003, la Commission de recours amiable qui, dans sa séance du 18 janvier 2006, a rejeté le recours.

Saisi par l'employeur, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, par jugement en date du 7 novembre 2006, a déclaré inopposable à la société L'UNION TRAVAUX la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont Monsieur Mohamed A... a été victime le 15 octobre 1998 au motif qu'il n'est pas démontré que les parties ont été régulièrement convoquées plus de trois jours francs pour l'enquête légale.

Par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 13 décembre 2006, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 10 septembre 21008 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis demande à la Cour, infirmant le jugement entrepris, de déclarer opposable à la société L'UNION TRAVAUX la décision de prise en charge litigieuse.

La Caisse soutient qu'elle n'était pas tenue à une enquête légale telle qu'elle est prévue par l'article L 442-1 du code de la sécurité sociale puisque les circonstances de l'accident de Monsieur Mohamed A... permettaient une prise en charge d'emblée et que ce n'est qu'après la consolidation qu'une enquête légale a été ouverte et que rien ne laissait supposer une incapacité de 100%. Elle ajoute que la société intimée est mal fondée à invoquer une éventuelle irrégularité de la convocation par l'agent enquêteur puisqu'elle ne s'est pas présentée.

Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 9 septembre 2008 et soutenues oralement à l'audience par son Conseil, la société L'UNION TRAVAUX demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris.

La société intimée soutient que les lésions décrites sur le certificat médical initial du 19 octobre 1998 étaient susceptibles d'entraîner une incapacité totale permanente de travail, que la Caisse n'a diligenté une enquête légale que près de trois ans plus tard et postérieurement à la date de la consolidation. Elle ajoute que la date à laquelle l'agent assermenté a convoqué les parties n'est pas mentionnée dans le procès-verbal qui est d'ailleurs vierge de tout renseignement utile.

SUR CE

Considérant que la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 16 octobre 1998, soit le lendemain de l'accident, décrit ainsi les circonstance de ce dernier : "Mr A... a eu un malaise sur le chantier" ; qu'il est précisé que la victime a été transportée à l'hôpital par les pompiers et que deux témoins ont assisté à l'accident ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis a pris d'emblée cet accident en charge au titre de la législation professionnelle ;

Considérant, comme l'a exactement rappelé le tribunal, qu'aux termes de l'article L 442-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au moment des faits, lorsque d'après les certificats médicaux transmis en exécution de l'article L 441-6 du même code, la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale de travail, la Caisse primaire d'assurance maladie doit, dans les vingt quatre heures, faire procéder à une enquête légale par un agent assermenté, agréé par l'autorité compétente de l'Etat et qui ne peut appartenir au personnel de la Caisse primaire ou de la Caisse régionale ; que cette enquête s'impose dès lors que les conséquences ci-dessus rappelées paraissent devoir être envisagées ;

Considérant que cette enquête légale permet ainsi le respect du principe du contradictoire dès lors qu'elle a pour objet de rechercher la cause, la nature et les circonstances du fait accidentel ;

Considérant que le certificat médical initial établi le 19 octobre 1998 fait état de "cervicalgies droites violentes suite à un mouvement d'hyperextension rotation de la tête. Garde des céphalées, un déficit moteur modéré de l'hémicorps droit et un déficit sensitif droit, des vertiges" ;

Considérant que la Cour n'est pas médicalement compétente pour apprécier l'étendue des séquelles qu'un tel certificat pouvait laisser présager ; que, cependant, ce certificat, eu égard au caractère modéré des lésions constatées, ne pouvait laisser supposer qu'elles auraient pour conséquence un taux d'incapacité totale de travail de 100% ; que la Caisse était fondée à procéder à une prise en charge d'emblée ;

Considérant, par ailleurs, que la Caisse peut diligenter une enquête légale à tout moment dès lors qu'elle a connaissance de la date de consolidation et, par voie de conséquence, du taux d'incapacité sans amélioration possible, de 100% ;

Considérant que la seule pièce produite aux débats est le procès-verbal de l'enquête légale qui a été diligentée par la Caisse et effectuée le 24 septembre 2001 ; que ce procès-verbal n'est absolument pas renseigné ; qu'une telle absence de renseignements, qui n'est pas même justifiée par la mention des convocations adressées aux parties, est sans aucune valeur et ne peut être considérée comme le résultat d'une enquête légale effectivement réalisée ; qu'une telle défaillance dans les mentions de ce procès-verbal entache celui-ci de nullité et doit être assimilée à l'absence d'enquête légale ;

Considérant, en conséquence, que l'enquête légale n'ayant pas été diligentée régulièrement alors qu'elle était devenue obligatoire, la décision de prise en charge de l'accident du travail dont Monsieur Mohamed A... a été victime le 15 octobre 1998 est inopposable à l'employeur, la S.N.C. L'UNION TRAVAUX ;

Considérant que, par motifs substitués, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Numéro d'arrêt : 06/01124
Date de la décision : 16/10/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-10-16;06.01124 ?
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