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16/10/2008 | FRANCE | N°05/17213

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0117, 16 octobre 2008, 05/17213


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 16 OCTOBRE 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/17213.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2005 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 1ère Section - RG no 03/11608.

APPELANT :

Monsieur Yaacov X...

demeurant ...

représenté par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour,

assisté de Maître

Joseph Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C 1035.

INTIMÉ :

Syndicat des copropriétaires ...

représenté par son syndic, la Société ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 16 OCTOBRE 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/17213.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2005 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 1ère Section - RG no 03/11608.

APPELANT :

Monsieur Yaacov X...

demeurant ...

représenté par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour,

assisté de Maître Joseph Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C 1035.

INTIMÉ :

Syndicat des copropriétaires ...

représenté par son syndic, la Société GTF, ayant son siège ...,

représenté par la SCP NABOUDET-VOGEL - HATET-SAUVAL, avoués à la Cour,

assisté de Maître Brigitte Z... de l'Association Hervé et Brigitte REGNAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : R1970.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 septembre 2008, en audience publique, devant Madame RAVANEL, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur DUSSARD, président,

Madame RAVANEL, conseiller,

Madame BOULANGER, conseiller.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur DUSSARD, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

À la suite d'infiltrations affectant son appartement situé au deuxième étage de l'immeuble du ..., Madame A... a fait assigner en référé expertise Monsieur X..., propriétaire de l'appartement situé au-dessus, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble.

Désigné comme expert, Monsieur B... a déposé un pré rapport le 4 décembre 1999.

Par jugement rendu sur les demandes du syndicat des copropriétaires, dirigées contre Monsieur X..., le Tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 5 juillet 2005, a :

- déclaré Monsieur X... seul responsable des atteintes à la structure métallique du plancher entre le 2ème étage et le 3ème étage de l'immeuble,

- condamné Monsieur X... à payer au syndicat des copropriétaires :

* 18.700,39 € TTC avec intérêts à compter du 4 juillet 2003 (pour la réfection de la structure de plancher entre le 2ème et 3ème étage),

* 6.088,60 € TTC (en remboursement des frais avancés pour diverses interventions dans le cadre de l'expertise).

* 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

La Cour est saisie de l'appel formé par Monsieur X... à l'encontre de cette décision.

En cours de procédure, les installations sanitaires de Monsieur X... ont été démontées, ce qui a permis la découverte d'une ancienne canalisation en plomb et cuivre dont Monsieur B..., expert, n'avait pu avoir connaissance.

Sur la demande de Monsieur X..., compte tenu de cette découverte, une nouvelle expertise a été confiée à Monsieur C..., lequel a déposé son rapport le 14 août 2007.

Vu la déclaration d'appel du 3 août 2005,

Vu les conclusions :

- du syndicat des copropriétaires du ... du 9 juin 2008,

- de Monsieur X... du 24 juin 2008.

SUR CE, LA COUR,

L'expert C... conclut en affirmant qu'à l'issue de son expertise "il n'y a aucune modification des responsabilités telles que définies dans le jugement du 5 juillet 2005".

Il relève que la canalisation commune que le précédent expert n'avait pas identifiée comme une canalisation d'alimentation n'était nullement à l'origine de la fuite.

Après avoir expliqué qu'à partir de cette interprétation erronée, Monsieur X..., assisté de deux architectes, avait "bâti une volumineuse hypothèse faite d'amalgames divers en mélangeant les mesures préventives faites par le syndicat des copropriétaires avec le nombre d'incidents et leur localisation, la nécessité d'accéder aux structures, les préconisations de Monsieur D... et . . . on en oublie", l'expert conclut clairement que la fuite de la salle de bains provient exclusivement des parties privatives de Monsieur X... et qu'il fallait bien démonter le sol de sa salle de bains.

Il ajoute que depuis la déconnexion des appareils sanitaires de celle-ci, il n'y a plus de fuites à l'étage inférieur.

Ainsi les conclusions du second expert judiciaire aboutissent-elles au même constat de responsabilité exclusive de Monsieur X... quant aux conséquences dommageables des fuites d'eau en provenance de sa salle de bains sur les structures de l'immeuble que celles du premier expert.

Il sera rappelé que, pour partie au moins, les dégradations subies par l'appartement KEBADJIAN et les parties communes ont été causées par des événements ponctuels accidentels survenus chez Monsieur X... :débordement de sa machine à laver (27 octobre 1992), rupture d'un joint sur son chauffe-eau qui s'est vidé chez Madame A... et a nécessité l'intervention des pompiers (23 mars 1994), fuite du WC (février 1998).

Par ailleurs, la lecture de l'expertise effectuée par Monsieur de E..., architecte de l'immeuble, le 26 novembre 2002 à la suite de nouvelles infiltrations en plafond de la salle de bains de Madame A... révèle :

- que l'architecte a constaté que la tache humide en plafond, compte tenu de son emplacement, ne pouvait être due aux réseaux communs,

- que le centre de la zone saturée d'eau était situé à gauche de la pénétration dans le plafond de la canalisation en plomb évacuant les eaux usées du lavabo et du bidet de la salle de bains de Monsieur X..., le bidet étant situé entre la vasque et une cuvette de WC.

Un sondage réalisé en 1996 à partir du bureau de Monsieur X... à travers la cloison séparant le bureau de la salle de bains avait mis à jour une évacuation en plomb vétuste reprenant les eaux usées du bidet et de la vasque, fuyarde car percée d'un clou de fixation de la plinthe.

Monsieur X..., dans ses écritures, soutient qu'un bidet non utilisé ne peut entraîner de dégât des eaux, que la fissure était située sur une partie remontante de la canalisation vers le bidet mais ne concernait le lavabo et que, si tous les sinistres avaient une origine unique, les dégradations se seraient toujours situées au même endroit.

C'est oublier les constatations susvisées de l'architecte ayant relevé l'existence d'une seule évacuation pour les trois appareils ci-dessus mentionnés.

Une seule fissuration, située sous le carrelage sur l'évacuation commune explique les fuites à répétition à chaque utilisation de l'un des appareils, pendant des années entraînant de très importants dommages à la structure de l'immeuble, les eaux cheminant entre les planchers haut et bas, en fonction de leur volume, ce qui entraînait des désordres n'étant pas systématiquement localisés au même endroit.

Monsieur X... qui a pu faire ses observations lors de deux expertises judiciaires, n'apporte aucunement la preuve de causes d'infiltrations imputables à la copropriété.

Ses critiques acerbes de l'expert désigné par la Cour et de son rapport sont dès lors inopérantes.

Il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de troisième expertise et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Le syndicat des copropriétaires conclut à la condamnation de Monsieur X... à lui payer 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

L'usage de voies de recours n'a pas de caractère abusif en l'absence de volonté dolosive.

La demande indemnitaire du syndicat sera rejetée.

L'équité ne conduit pas à faire application, en appel, aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Condamne Monsieur X... aux dépens incluant les frais d'expertise.

Dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0117
Numéro d'arrêt : 05/17213
Date de la décision : 16/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 05 juillet 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-10-16;05.17213 ?
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