La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2008 | FRANCE | N°06/11541

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0208, 10 octobre 2008, 06/11541


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 10 OCTOBRE 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/11541

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS (3ème ch.) - RG no 04/088815

APPELANTE

S.A. OSEO FINANCEMENT BDPME venant aux droits de la société PROCREDIT PROBAIL

agissant en la personne de ses représentants légaux

27-31 avenue du Génér

al Leclerc

94710 MAISONS ALFORT CEDEX

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me CAMPANA, ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 10 OCTOBRE 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/11541

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS (3ème ch.) - RG no 04/088815

APPELANTE

S.A. OSEO FINANCEMENT BDPME venant aux droits de la société PROCREDIT PROBAIL

agissant en la personne de ses représentants légaux

27-31 avenue du Général Leclerc

94710 MAISONS ALFORT CEDEX

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me CAMPANA, avocat au barreau de PARIS, Toque P 309

INTIME

S.A.R.L. BOUDES

prise en la personne de ses représentants légaux

Route Montpellier

12100 MILLAU

représenté par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour

assistée de Me BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, qui a fait déposer son dossier

* * *

COMPOSITION DE LA COUR :

Un rapport a été fait en vertu des dispositions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 septembre 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur SCHNEIDER, conseiller,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur JACOMET, président

Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller

Monsieur SCHNEIDER, conseiller

Greffière, lors des débats : Madame MARTEYN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, président et par Mme MARTEYN, greffière.

* * *

A la demande de la société Connes, crédit preneur, Procrédit Probail devenue OSEO BDPME a passé le 11 mai 2004 la commande d'un engin Manitou aux établissements BOUDES. Selon le bon de commande la livraison doit intervenir le 30 mai. Le matériel ayant été livré le 20 juillet suivant Procrédit a refusé d'honorer la facture en raison de ce retard.

Par assignation délivrée le 28 octobre 2004 devant le tribunal de commerce de Paris, la société BOUDES a demandé que la société Procrédit soit condamnée à lui payer:

– 75.150,66 € en principal,

– 10.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive,

– 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société OSEO a conclu au débouté au motif que l'article 6 des conditions générales du bon de commande stipule qu'elle se réserve le droit de considérer la commande comme nulle et non avenue lorsque l'équipement n'est pas livré à la date prévue ou à une date agréée par le crédit bailleur.

La société BOUDES a fait valoir qu'elle était fondée à obtenir le paiement de sa créance dès lors que l'article 6 ne constitue pas une clause résolutoire de plein droit et qu'en revanche l'article 8 du bon de commande stipule que la signature sans réserve par Connes crédit preneur, du procès-verbal de réception le 20 juillet 2004, a emporté transfert de propriété au profit de Procrédit Probail, lequel n'a manifesté son refus de payer que le 16 septembre 2004.

Au vu de cette argumentation le tribunal de commerce par jugement prononcé le 31 mai 2006, a fait droit à la demande en condamnant OSEO BDPME à payer à la société BOUDES la somme de 75.150,66 € en principal, au motif essentiel que la défenderesse avait délibérément laissé le contrat se poursuivre et s'exécuter alors que dès le 30 mai 2004, date prévue pour la livraison elle avait eu la possibilité d'y mettre fin en se prévalant de cette clause résolutoire.

La société OSEO FINANCEMENT ayant relevé appel de cette décision, par dernières conclusions signifiées le 15 mai 2007, demande à la cour :

– de lui donner acte de sa nouvelle dénomination aux lieu et place de OSEO BDPME,

– par application des articles 1134 et 1610 du code civil de constater que les établissements BOUDES ont été dans l'incapacité de respecter les délais de livraison fixés entre les parties et que la vente s'est trouvée résolue de plein droit à leurs torts et griefs,

– de rejeter en conséquence la demande en paiement du matériel par les établissements BOUDES,

– les condamner à lui payer 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 28 février 2007 la société BOUDES demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ainsi que le paiement de 10.000 € de dommages-intérêts et 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE :

Considérant que le 11 mai 2004 une commande a été passée par Procrédit-Bail devenue OSEO-FINANCEMENT, crédit-bailleur pour le compte de l'entreprise Connes d'une chargeuse de marque MANITOU, équipé d'une balayeuse RABAUD, pour le prix TTC de 75.150,66 € auprès des établissements BOUDES ;

Considérant qu' il était prévu que ce matériel serait livré le 30 mai 2004 et qu'il n'a été livré que le 20 juillet 2004, selon procès-verbal de réception sans réserve signé par le crédit preneur ;

Considérant que le bon de commande comporte la condition suivante (clause 6)

"si l'équipement n'a pas été livré au plus tard à la date indiquée ci-dessus ou à une date agréée par Procrédit, celui-ci se réserve le droit de considérer la présente commande comme nulle et non avenue et sans qu'il puisse lui être réclamé une quelconque indemnité";

Considérant que le bon de livraison n'est parvenu à Procrédit que le 16 septembre 2004 qui a fait connaître alors son refus de procéder au paiement en raison d'un désaccord sur l'état des commande et réception, "et en raison des conditions générales de la commande" ;

Mais considérant que contrairement à ce qui est soutenu dans ses écritures la société OSEO BDPME ne justifie pas que la clause 6 comporte une clause résolutoire de plein droit alors qu'elle comporte au contraire la mention "le crédit-bailleur se réserve le droit de ... " ;

Considérant que l'appelante pouvait donc, aux termes de ces dispositions demander judiciairement que soit constatée l'inexécution de l'une des conditions du contrat mais ne pouvait pas de façon discrétionnaire décider du moment où elle considérerait que le défaut de livraison à la date prévue justifierait son refus de payer le bien livré ;

Considérant de surcroît que l'appelante ne s'explique pas sur la façon de rendre cohérent son refus de payer cette commande en raison du dépassement de la date de livraison et la clause 8 du même bon de commande spécifiant : " la signature sans réserve par le crédit preneur du procès-verbal de réception vaudra transfert de propriété au profit de Procrédit-bail", le transfert de propriété ayant été opéré, avant la décision de OSEO BDPME de refuser le paiement ;

Considérant que dans ces conditions il convient de considérer le refus du crédit bailleur comme tardif et de dire qu'OSEO BDPME devra acquitter le prix de la commande;

Considérant qu'il s'ensuit que le jugement déféré devra être confirmé ;

Considérant qu'il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par la société BOUDES son préjudice étant suffisamment réparé par les intérêts moratoires;

Considérant qu'il convient de faire application pour des raisons d'équité des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en lui allouant 4.000 € ;

PAR CES MOTIFS

Donne acte à la société OSEO FINANCEMENT BDPME de son intervention volontaire aux lieu et place de Procredit Probail;

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris prononcé le 31 mai 2006;

Condamne OSEO FINANCEMENT BDPME à payer à la société BOUDES la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne la société OSEO FINANCEMENT BDPME aux dépens et admet sur sa demande la SCP CALARN au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0208
Numéro d'arrêt : 06/11541
Date de la décision : 10/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 31 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-10-10;06.11541 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award