Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
8ème Chambre - Section B
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2008
(no ,4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/02096
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2008 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/84317
APPELANTE
X... Eliane Josette Y... veuve Z...
née le 26 août 1933 à NAVARRENX (64190)
de nationalité française - profession : retraitée
demeurant ... GRECE
représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assistée de Maître Caroline A..., avocat au barreau de Paris, substituant Maître Alain B... C..., avocat au barreau de Paris, toque D60
INTIMEE
Madame Alix Z... épouse D...
demeurant ...
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître Charlotte E... - CARDEW du barreau de Paris qui fait déposer son dossier, toque : R102
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Annie BALAND, Présidente
Madame Alberte ROINE, Conseiller
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : lors des débats : Madame Jacqueline F...
lors du prononcé : Mademoiselle Sandra PEIGNIER
ARRET : CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Annie BALAND, président et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement rendu le 18 janvier 2008 dont appel, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a :
- rejeté l'exception d'incompétence,
- rejeté toutes les demandes de Madame Eliane Y... veuve Z... en caducité et mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 20 septembre 2008 par Madame ALIX Z... épouse D... auprès de la SCP REGENT, DUVAL et FLEURY, Notaires, à son encontre, en exécution d'un arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du 29 juin 2006 ,
- rejeté la demande d'indemnisation de Madame ALIX Z... épouse D... ,
- condamné Madame Eliane Y... veuve Z... au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit,
- condamné Madame Eliane Y... veuve Z... aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 3 juillet 2008, Madame Eliane Y... veuve Z..., appelante, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions au motif que Madame ALIX Z... épouse D... ne dispose d'aucun principe de créance à son encontre, n'apportant aucune preuve concernant un prétendu détournement par elle des sommes appartenant à Monsieur Z... justifiant la saisie ;elle précise que son époux était sain d'esprit lors de la souscription du seul contrat d'assurance vie, et, que les biens vendus en Grèce appartenaient à une société SOCOMET,
- ordonner, en conséquence, la main levée de la saisie conservatoire querellée,
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner le cantonnement de la saisie à hauteur de la somme de 274 000 €,
- ordonner la mainlevée pour le surplus,
-condamner Madame ALIX Z... épouse D... au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 19 juin 2008, Madame ALIX Z... épouse D..., intimée, sollicite la confirmation des dispositions du jugement entrepris à l'exception de celles portant sur la demande de dommages-intérêts et la condamnation de Madame Eliane Y... veuve Z... au paiement de la somme de 15000 € à titre de dommages -intérêts, outre celle de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'il n'est pas contestable que la quasi-totalité de l'actif français de Monsieur Z... a été investi à l'age de 83 ans dans des contrats d'assurance-vie pour un montant de 606521 € souscrits au seul profit de son épouse, ce qui s'analyse en une fraude à la réserve.
Par ailleurs ,il est, également, apparu que les actifs bancaires du défunt localisés à l'étranger étaient dilapidés; enfin, la société Erisa a confirmé que les primes des 2 contrats avaient été perçues par l'appelante.
SUR CE, LA COUR:
Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 2 juillet 1991, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ;
Considérant que, par des motifs pertinents, justement déduits des faits et des pièces du dossier, que la cour adopte, le premier juge a rejeté la demande de main levée de la saisie conservatoire pratiquée le 20 septembre 2008 par Madame ALIX Z... épouse D... auprès de la SCP REGENT, DUVAL et FLEURY, Notaires au préjudice de Madame Eliane Y... veuve Z... sur autorisation de la Cour d'appel de PARIS en date du 29 juin 2006 ; qu'en effet, Monsieur Athanasso Z... est décédé le 19 février 2005 laissant pour recueillir sa succession, Madame Eliane Y... veuve Z..., séparée de biens, bénéficiaire du quart en toute propriété , et sa fille ALIX Z... épouse D..., issue d'un premier mariage, héritière réservataire, ainsi que cela ressort de l'acte dressé par Maître G..., Notaire ; qu'il n'est pas contesté par les parties que le 18 avril 2003, Monsieur Athanasso Z..., représenté par le fils de son épouse, muni d'une procuration établie en 2003, a vendu une propriété se trouvant en Grèce pour le prix de 433 909,36 € ;que le 30 octobre 2003, il a vendu dans les mêmes conditions, pour le compte d'une société" Socomet Hellas", en liquidation amiable, différents biens immobiliers situés en Grèce pour les sommes de 735000 € et 4855,74 € ;que, par ailleurs, il ressort d'un certificat médical du 23 mars 2004 du Docteur Jean-Michel H... que Monsieur Athanasso Z... a présenté à partir de 2001 des troubles du comportement qui se sont brutalement aggravés fin 2003, date à laquelle il est devenu "totalement dépendant" ne parvenant pas à s'exprimer ; que la plupart des attestations versées au dossier par l'appelante ne peuvent contredire ce certificat dans la mesure où elles relatent des faits antérieurs à la période visée par ce dernier ;que, cependant, les sommes précitées ne se retrouvent pas dans la masse successorale si ce n'est une prisée du mobilier pour une somme de 24737 € et un contrat d'assurance-vie souscrit, le 1er août 2003 au bénéfice de Madame Eliane Y... veuve Z... , par le versement d'une prime de 274000 € ;qu'il est également appris par les écritures de l'appelante que cette dernière a souscrit une assurance vie à son nom, en même temps que son époux, le 1er août 2003 désignant ce dernier en qualité de bénéficiaire d'un montant de 332517,05 € et que ces sommes résultent de ses fonds personnels et de la vente de biens immobiliers dont elle était propriétaire en Grèce ;que cependant, Madame Eliane Y... veuve Z... était sans profession et les dites ventes ont eu lieu le 9 mars 1977 ;que ces éléments se conjuguent pour établir l'apparence d'une créance fondée en son principe à hauteur de 600 000 €, aucun élément n'étant apporté par l'appelante pour cantonner la dite somme ;qu'enfin, Madame Eliane Y... veuve Z... a vendu le seul bien immobilier dont elle était propriétaire à Paris et est partie s'installer en Grèce ; qu'il convient , en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Considérant que l'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée à l'encontre de Madame Eliane Y... veuve Z... ; que la demande de dommages-intérêts doit être rejetée ;
Considérant que l'équité commande de rembourser Madame ALIX Z... épouse D... de ses frais non compris dans les dépens par l'allocation de la somme forfaitaire de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que Madame Eliane Y... veuve Z... qui succombe doit supporter la charge des dépens d'appel et ne saurait bénéficier de l'article 700 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Madame Eliane Y... veuve Z... à verser à Madame ALIX Z... épouse D... la somme forfaitaire de 1500 € en remboursement de frais au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne Madame Eliane Y... veuve Z... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés, selon les modalités de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,