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09/10/2008 | FRANCE | N°08/01915

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0148, 09 octobre 2008, 08/01915


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre-Section B

ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2008

(no, 4pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 01915

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2008- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 07 / 85153

APPELANTE

Madame Reine X...
née le 13 décembre 1951 à PARIS 9ème
de nationalité française-sans profession

demeurant 214, bis ...

représentée par Maître

Rémi PAMART, avoué à la Cour
ayant pour avocat Maître Anthony Y... au barreau de PARIS, toque R261, qui a fait déposer son dossier.

INTIM...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre-Section B

ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2008

(no, 4pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 01915

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2008- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 07 / 85153

APPELANTE

Madame Reine X...
née le 13 décembre 1951 à PARIS 9ème
de nationalité française-sans profession

demeurant 214, bis ...

représentée par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour
ayant pour avocat Maître Anthony Y... au barreau de PARIS, toque R261, qui a fait déposer son dossier.

INTIME

LE CREDIT LYONNAIS
pris en la personne de son réprésentant légal

ayant son siège ...

représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assisté de Maître Danielle TARDIEU-NAUDET, avocat plaidant la SCP TARDIEUet ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : R010

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2008, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Annie BALAND, présidente,
Madame Alberte ROINÉ, conseillère
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats : Madame Nadine BASTIN
lors du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame Reine X... a interjeté appel d'un jugement, en date du 14 janvier 2008, par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris :
- la déboute de sa demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente du 20 novembre 2007,
- l'autorise à s'acquitter de sa dette arrêtée à 19. 518, 78 euros en 12 mensualités de 1. 626 euros payable le 15 de chaque mois la première devant intervenir au cours du mois suivant la signification du jugement,
- condamne Madame Reine X... à payer à la société LE CRÉDIT LYONNAIS la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 28 avril 2008, Madame Reine X... demande d'infirmer le jugement et de :
- dire que la somme de 7. 317, 15 euros provenant de la caution versée pour l'indemnisation des victimes diminue la créance de la société LE CRÉDIT LYONNAIS, qu'elle ne reste plus devoir que la somme de 10. 975, 85 euros,
- fixer un échéancier en tenant compte de sa situation financière,
- condamner la société LE CRÉDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 3. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 27 mai 2008, la société LE CRÉDIT LYONNAIS demande de :
- confirmer le jugement,
- condamner Madame Reine X... à lui payer la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la somme versée par Madame Reine X... au titre du cautionnement pénal ne peut pas s'imputer sur le montant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement de la neuvième chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 31 janvier 2007, parce que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 janvier 2004 a fait masse des cautions et que cette masse servira à l'indemnisation des victimes au marc le franc, et qu'il n'a pas dit que les cautions pénales viendraient en diminution des condamnations prononcées contre les auteurs ou complices de l'infraction.

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que Madame Reine X... a été condamnée pénalement pour recel d'escroquerie par la cour d'appel de Versailles et que la cour a limité sa solidarité au paiement des dommages-intérêts dus aux victimes à la somme de 18   293 euros ; que la cour a en outre dit qu'il sera fait masse de la partie des cautionnements affectés à l'indemnisation des victimes et versés par les prévenus condamnés et que cette somme sera répartie entre les parties civiles au marc le franc ; que le tribunal de grande instance de Paris, saisi par la société LE CRÉDIT LYONNAIS, a, par jugement du 31 janvier 2007, qui sert de fondement aux poursuites de ce créancier, a condamné Madame Reine X... à payer à la société LE CRÉDIT LYONNAIS la somme de 18   293 euros ;

Considérant qu'il incombe au juge de l'exécution, saisi d'une contestation, de déterminer la créance dont le paiement est poursuivi par une voie d'exécution forcée ; que Madame Reine X... demande que la part de cautionnement qu'elle a versée, à titre de provision, au cours de l'instruction pénale soit déduite de la somme demandée par la société LE CRÉDIT LYONNAIS ; que ni la cour d'appel de Versailles ni le tribunal de grande instance de Paris n'ont statué sur la déduction du cautionnement versé ; qu'aucune demande en ce sens n'a été présentée par les intéressés, notamment par Madame Reine X... ; que la somme de 7. 317, 15 euros n'a été versée à la société LE CRÉDIT LYONNAIS par la Trésorerie Générale des Hauts-de-Seine que le 23 mai 2007, postérieurement au jugement servant de fondement aux poursuites ; qu'il appartient donc au juge de l'exécution de déterminer la somme due par Madame Reine X... en considération de tout paiement intervenu sur lequel le juge du fond ne s'est pas prononcé ;

Considérant que Madame Reine X... a vu sa solidarité au paiement des dommages-intérêts aux victimes de l'escroquerie limitée à la somme de 18. 293 euros ; qu'il est constant que la somme versée au titre du cautionnement du paiement des dommages-intérêts l'est à titre de provision ; que Madame Reine X... ne peut se voir réclamer, même par un créancier subrogé dans les droits des victimes qu'il a désintéressées, une somme plus importante que celle pour laquelle elle a été condamnée solidairement ; que la société LE CRÉDIT LYONNAIS ne peut utilement lui opposer qu'il a été fait masse des sommes versées à titre de cautionnement pour les dommages-intérêts et qu'il ne peut y avoir de paiement imputable à tel ou tel prévenu ou condamné, qu'elles lui sont acquises comme subrogée dans les droits de ces victimes auxquelles elle a payé plus qu'elle n'a reçu des cautionnements ; qu'il a été fait masse des cautionnements versés dans le but, comme leur montant total était insuffisant pour dédommager toutes les parties civiles, d'en attribuer une quote-part à chacune d'elles à proportion de l'indemnité allouée, le surplus devant être réglé par les condamnés solidaires pour toutes les condamnations, y compris la société LE CRÉDIT LYONNAIS qui a été condamnée comme civilement responsable de son préposé, Damien C..., tenu au paiement de l'ensemble des dommages-intérêts ; que cette disposition, destinée à établir une égalité relative entre les parties civiles, n'a pas eu pour effet de rendre indistinct le montant du cautionnement versé par chacun des condamnés ; que les parties sont d'ailleurs d'accord pour considérer que la somme de 7. 317, 15 euros a été versée par Madame Reine X... seule ;

Considérant qu'en conséquence, cette somme doit être déduite de la somme réclamée en principal, intérêts et frais par la société LE CRÉDIT LYONNAIS ; que le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 20 novembre 2007 doit être reconnu valable pour la somme de 12. 200, 85 euros ;

Considérant que le jugement entrepris doit être infirmé sauf en ce qu'il a accordé des délais de paiement à Madame Y... ;

Considérant que les délais accordés vaudront pour la somme de 12. 200, 85 euros et que la somme devra être réglée par 12 mensualités égales ;

Considérant que l'équité commande de rembourser Madame Y... des frais exposés pour cette procédure non compris dans les dépens par l'allocation d'une indemnité de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a accordé des délais de paiement,

Et statuant à nouveau,

Dit que le commandement de payer délivré le 20 novembre 2007 par la société LE CRÉDIT LYONNAIS est valable pour la somme de 12. 200, 85 euros en principal, intérêts et frais,

Dit que la somme de 12. 200, 85 euros sera payable par 12 mensualités égales, selon les modalités fixées par le jugement,

Condamne la société LE CRÉDIT LYONNAIS à payer à Madame Reine X... la somme forfaitaire de 1. 500 euros en remboursement de frais,

Condamne la société LE CREDIT LYONNAIS aux dépens de première instance et d'appel qui pourront, pour ces derniers, être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0148
Numéro d'arrêt : 08/01915
Date de la décision : 09/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 14 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-10-09;08.01915 ?
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