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09/10/2008 | FRANCE | N°07/06412

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0117, 09 octobre 2008, 07/06412


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 09 OCTOBRE 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/06412.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2007 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 3ème Section - RG no 05/10017.

APPELANT :

Syndicat des copropriétaires ...

représenté par son syndic, la Société MAZET ENGERAND ET GARDY, ayant son siège ...,

reprÃ

©senté par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoués à la Cour,

assisté de Maître Severine X... collaboratrice de Maître Eric Y..., a...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 09 OCTOBRE 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/06412.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2007 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 3ème Section - RG no 05/10017.

APPELANT :

Syndicat des copropriétaires ...

représenté par son syndic, la Société MAZET ENGERAND ET GARDY, ayant son siège ...,

représenté par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoués à la Cour,

assisté de Maître Severine X... collaboratrice de Maître Eric Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 937.

INTIMÉS :

- Monsieur Antoine Z...

demeurant ...,

- Madame Fatima A... épouse Z...

demeurant ...,

représentés par Maître Pascale BETTINGER, avoué à la Cour,

assistés de Maître Brigitte B... C..., avocat au barreau de PARIS, toque : E1283.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er septembre 2008, en audience publique, devant Madame RAVANEL, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur DUSSARD, président,

Madame RAVANEL, conseiller,

Madame BOULANGER, conseiller.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur DUSSARD, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Les époux Z... ont acquis en septembre 2001 un appartement de trois pièces terrasse au 8ème étage de l'immeuble du ....

Ils ont, dès leur entrée dans les lieux, sans autorisation de la copropriété, fait transformer une fenêtre donnant sur leur terrasse en porte fenêtre.

Sur la demande du syndicat des copropriétaires, Monsieur D... a été, à deux reprises, désigné comme expert par ordonnances de référé des 30 novembre 2001 et 20 décembre 2002 pour examiner les travaux relatifs à la porte fenêtre d'une part, et ceux de modification de l'installation collective de chauffage et du revêtement de sol de l'appartement dont la moquette avait été remplacée par du parquet.

Les deux rapports ont été déposés les 27 juin 2002 et 27 octobre 2003.

Le syndicat des copropriétaires, alléguant de troubles anormaux de voisinage, a fait assigner les époux Z... aux fins de les voir condamner à poser une moquette sur thibaude isolante dans l'ensemble de l'appartement et de réaliser à leurs frais la remise en état de la fenêtre modifiée et du gros œuvre.

Par jugement du 24 janvier 2007, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté l'exception d'irrecevabilité (pour défaut d'habilitation du syndic) soulevée devant le Tribunal,

- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes,

- débouté les époux Z... de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Cour est saisie de l'appel formé contre cette décision.

Vu la déclaration d'appel du 10 avril 2007,

Vu les conclusions :

- des époux Z... du 15 octobre 2007,

- du syndicat des copropriétaires du ... du 10 août 2007.

SUR CE, LA COUR,

Le syndicat des copropriétaires conclut aux mêmes fins qu'en première instance à la condamnation des époux Z... à poser une moquette sur thibaude isolante, similaire à celle d'origine dans l'ensemble des pièces de l'appartement et à la remise en état de la porte fenêtre et de la structure du gros œuvre, le tout sous astreinte.

Le syndicat des copropriétaires verse aux débats un règlement de copropriété incomplet mentionnant à l'article 4 que l'immeuble comporte des "parties privatives" réservées à l'usage exclusif de leur propriétaire et des "parties privées faisant l'objet d'une propriété exclusive.

Le règlement indique que la description de ces biens est effectuée dans les articles 5 et 6, lesquels ne sont pas produits.

La Cour, comme le Tribunal - qui l'a relevé dans sa décision - est dans l'impossibilité de connaître la nature tant de la terrasse que du mur dans lequel a été ouverte la porte fenêtre.

Par ailleurs, les copropriétaires susceptibles d'avoir été gênés par les bruits en provenance de l'appartement GLYNATSIS ne sont pas dans la cause.

Le syndicat des copropriétaires qui n'apporte pas devant la Cour davantage d'éléments à l'appui de sa demande que devant le Tribunal sera débouté de toutes ses demandes.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Les époux Z... concluent à l'attribution de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, soutenant faire l'objet d'un acharnement du syndicat des copropriétaires.

Ils ne justifient pas d'un préjudice découlant de la procédure d'appel dont il n'est pas établi qu'elle ressorte d'une volonté dolosive du syndicat des copropriétaires.

Leur demande indemnitaire sera rejetée.

L'équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS et ceux du premier juge,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Rejette la demande indemnitaire des époux Z....

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens.

Dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0117
Numéro d'arrêt : 07/06412
Date de la décision : 09/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 24 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-10-09;07.06412 ?
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