Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
25ème Chambre-Section A
ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2008
(no, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 00691
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2007- Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 2007034340
APPELANTS
S. A. R. L. BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES AUTOMOBILE-BETA
agissant en la personne de son gérant
2, avenue Jean Lurcat
78330 FONTENAY LE FLEURY
Monsieur Joël X...
agissant tant en sa qualité de gérant de la Société BETA qu'en son nom personnel
...
...
78590 NOISY LE ROI
représentés par la SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avoués à la Cour
assistés de Maître Y... Patrice avocat au barreau de Versailles, toque C113
INTIMÉES
S. A. R. L. BOREL
prise en la personne de son gérant
Zone Actimart-Domaine Universitaire Sud
Allée de Palestine
38610 GIERES
représentée par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Maître Z... Alain avocat au barreau de Versailles, toque 240
S. A. S DAIHATSU FRANCE
prise en la personne de son président
1, avenue du Fief
95310 ST OUEN L'AUMONE
représentée par la SCP FANET-SERRA, avoués à la Cour
assistée de Maître A... B... Cédric avocat plaidant
C... Arnaud CLAUDE et associés, toque R175
SA GRAND GARAGE LEFEBVRE
prise en la personne de son président du conseil d'administration
...
75016 PARIS
représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour
assistée de Maître ANDRE Jean D... avocat au barreau de Versailles 235
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente
Mme Odile BLUM, Conseiller
Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE
ARRET :
- contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffier.
***
Vu le jugement rendu le 14 décembre 2007 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
- débouté la Sarl B. E. T. A. (Bureau d'Etudes Techniques Auto) de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société Daihatsu France et de la SA Grand Garage Lefebvre exploitant sous l'enseigne " Paris 16 Automobiles ",
- condamné la société Borel à verser à la Sarl B. E. T. A. (Bureau d'Etudes Techniques Auto) la somme de 107. 000 euros au titre du préjudice subi,
- condamné la société Borel à verser à la Sarl B. E. T. A. (Bureau d'Etudes Techniques Auto) la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- débouté toutes les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Borel aux dépens ;
Vu les appels formés d'une part par la société Bureau d'Etudes Techniques automobile-BETA et M. X... agissant tant en sa qualité de gérant de cette société qu'en son nom personnel, d'autre part par la société Borel ;
Vu l'ordonnance de jonction du 1er avril 2008 ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 16 mai 2008 par la société Bureau d'Etudes Techniques automobile-BETA et M. X... qui demandent à la Cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement et de :
- constater que les véhicules conçus par la société Daihatsu France affectés d'un kit GPL posé par la société Borel et vendus dans le réseau de distribution notamment par la société Grand Garage Lefebvre exploitant sous l'enseigne Paris 16 Automobiles, sont affectés d'un vice caché,
Sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
- prononcer la résolution des ventes des véhicules Daihatsu immatriculés 599 CSV 78, 362 CWF 78, 498 CVG 78 et 363 CWF 78, passées entre elle et la société Grand Garage Lefebvre exploitant sous l'enseigne Paris 16 Automobiles,
- lui donner acte de ce qu'elle s'engage en contrepartie de la restitution du prix de vente à restituer les documents administratifs concernant les 4 véhicules qui sont en possession du Grand Garage Lefebvre,
- débouter le Grand Garage Lefebvre de sa demande de paiement de frais de gardiennage, postérieure aux effets de la résolution judiciaire,
- condamner la société Grand Garage Lefebvre et la société Daihatsu France au remboursement de la somme de 69. 111, 85 euros correspondant au prix de vente,
- condamner in solidum la société Daihatsu France, la société Grand Garage Lefebvre et la société Borel au paiement de la somme de 107. 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des dépenses, impenses, frais divers découlant de l'utilisation précaire et dommageable des 4 véhicules litigieux,
- condamner sous la même solidarité la société Daihatsu France, la société Grand Garage Lefebvre et la société Borel à verser M. X... la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et ce, à titre personnel,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la société Daihatsu France et la société Borel au paiement d'une somme de 6. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamner les trois sociétés citées aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 22 mai 2008 par la société Borel qui demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle déboutant M. X... de ses prétentions,
Statuant à nouveau,
- déclarer tant irrecevables que mal fondés les demandeurs en leur action en tant que dirigée à son encontre ; les en débouter ;
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
- déclarer la société Grand Garage Lefebvre irrecevable en ses demandes à son encontre,
- subsidiairement, la dire mal fondée et l'en débouter,
- condamner tout succombant à lui verser une somme de 6. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux dépens,
- débouter toutes parties de toutes fins, demandes et conclusions plus amples ou contraires ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 28 mai 2008 par la société Grand Garage Lefebvre exerçant sous l'enseigne Paris 16 Automobiles qui demande à la Cour de :
- constater que la société BETA en demandant la condamnation solidaire de la société Daihatsu France et du Grand Garage Lefebvre en restitution du prix de vente, viole les dispositions des articles 1641 et 1644 du code civil,
- constater qu'elle a vendu lesdits véhicules sur la base des informations fournies par le constructeur et fabricant Daihatsu France,
- débouter M. X... de sa demande de condamnation solidaire et constater que cette demande n'est formulée qu'à l'encontre de la société Daihatsu France,
- débouter la société BETA et la société Borel de l'ensemble de leurs demandes,
- la recevoir en son appel incident,
En conséquence,
- condamner la société BETA au titre des factures impayées à lui verser la somme de 17. 079, 88 euros,
- fixer à compter de l'arrêt à intervenir, un coût journalier de gardiennage d'un montant de 40 euros TTC jusqu'à complet enlèvement des véhicules,
Vu l'article 564 in fine et l'article 565 du code de procédure civile,
- débouter la société Borel de ses prétentions d'irrecevabilité de ses demandes à son encontre,
En conséquence,
- condamner la société BETA, ou en cas de résolution judiciaire de la vente, la société Daihatsu France ou la société Borel au paiement des frais de gardiennage, à hauteur de 40 euros TTC par jour à titre de dommages et intérêts,
- préserver ses droits dans ses relations avec Daihatsu France,
- dire que la société Daihatsu France, en cas de résolution judiciaire de la vente, sera tenue de l'indemniser,
Subsidiairement,
- constater qu'elle ne pouvait au moment de la livraison connaître l'existence d'un vice caché,
- constater que les kits GPL sont proposés à la vente par Daihatsu France et que Daihatsu France a directement acheminé les véhicules au sein de la société Borel,
- en conséquence, débouter la société BETA de ses demandes dirigées contre elle,
- en tout état de cause, si par extraordinaire, des condamnations venaient à être prononcées à son encontre, condamner la société Daihatsu France à la garantir desdites condamnations dans leur intégralité, qu'il s'agisse tant du remboursement du prix des véhicules que des dommages-intérêts,
- condamner la société BETA et la société Borel à la somme de 3. 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BETA et la société Borel aux dépens y compris les frais d'expertise ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 13 mai 2008 par la société Daihatsu France qui demande à la Cour,
au visa des articles 1641 et 1644 du code civil de :
- dire qu'en demandant la condamnation in solidum de la société Grand Garage Lefebvre et de la société Daihatsu France, la Sarl BETA viole les dispositions de l'article 1644 du code civil,
En conséquence,
- confirmer le jugement et débouter la Sarl BETA et M. Joël X... de l'ensemble de leurs demandes,
- constater que l'expert judiciaire ne retient aucun vice caché qui aurait affecté le véhicule litigieux préalablement à sa vente entre la société Daihatsu France et la société Grand Garage Lefebvre dans la mesure où il n'était pas encore équipé du kit GPL litigieux,
En conséquence,
- débouter la Sarl BETA et M. Joël X... de l'ensemble de leurs demandes,
au visa des articles 1641, 1604, 1165 et 1382 du code civil de :
- constater que l'expert judiciaire retient pour cause des désordres l'installation d'un kit GPL sur le véhicule litigieux ainsi que l'absence de vérification,
- dire qu'il appartenait à la société Borel de vérifier la compatibilité du kit GPL vendu par elle au véhicule sur lequel elle l'a installé,
- constater qu'elle n'est qu'un tiers à la vente du kit GPL intervenue entre la société Grand Garage Lefebvre et la société Borel,
- dire qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société BETA,
En conséquence,
- débouter la société BETA et M. Joël X... de l'ensemble de leurs demandes,
au visa des articles 1641 et suivants du code civil,
- dire que la société BETA est un professionnel de l'automobile,
- dire la société BETA et M. Joël X... mal fondés en leurs demandes et les en débouter,
A titre subsidiaire,
au visa des articles 1184 et 1644 du code civil,
- dire que le prix de vente pour chaque véhicule à restituer ne saurait être supérieur à la valeur de chaque véhicule au jour du prononcé de la résolution de vente,
A titre plus subsidiaire,
- dire que les seuls prix de vente qu'elle pourrait être condamnée à rembourser à la société Grand Garage Lefebvre sont ceux de chaque vente intervenue entre elle et cette société et relatifs aux véhicules litigieux,
En tout état de cause,
- infirmer le jugement qui l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la société BETA à lui verser la somme de 2. 500 euros sur le fondement de ce texte,
- condamner solidairement la société BETA et M. Joël X... à lui verser la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en phase d'appel,
- condamner solidairement la société BETA et M. Joël X... aux dépens qui comprendront les frais d'expertise ;
Sur ce, la Cour :
Considérant que la société Bureau d'Etudes Techniques automobile-BETA a acquis de la société Grand Garage Lefebvre, quatre véhicules automobiles de marque Daihatsu, type Terrios, équipés d'une bicarburation essence-GPL ; que ces véhicules ont présentés de nombreuses pannes et dysfonctionnements auxquels diverses interventions effectuées dans le cadre de la garantie n'ont pas remédié ; qu'une expertise a été ordonnée en référé ;
Considérant que la société Bureau d'Etudes Techniques automobile-BETA se fondant sur les dispositions de l'article 1641 du code civil, sollicite la résolution de la vente des quatre véhicules ; qu'elle indique que le rapport contractuel entre elle et la société Grand Garage Lefebvre doit être étendu au fabricant puisqu'elle dispose d'une action directe contre celui-ci pour la garantie des vices cachés et précise que la société Daihatsu France, sous sa seule responsabilité, a pris l'initiative de faire monter sur un bloc moteur fourni par le constructeur, un système GPL sans s'être assurée préalablement de son adaptabilité ;
Considérant que la société Daihatsu France, indiquant que la société Bureau d'Etudes Techniques automobile-BETA demande qu'elle soit condamnée, solidairement avec la société Grand Garage Lefebvre, au remboursement de la somme de 69. 111, 85 euros correspondant au prix de vente des véhicules, expose que plusieurs vendeurs ne peuvent être condamnés à la restitution du prix lorsque la résolution de la vente est demandée ; qu'elle sollicite la confirmation du jugement, en ce qu'il a débouté la société Bureau d'Etudes Techniques automobile-BETA de sa demande de ce chef, dès lors qu'il est impossible de savoir si cette société fait valoir ses droits contre la société Grand Garage Lefebvre ou si, sur le fondement de l'action directe, elle exerce contre elle les droits de celle-ci ;
Considérant que la société Grand Garage Lefebvre, à titre principal, indique qu'elle fait siennes les écritures de la société Daihatsu sur le point précité et, subsidiairement, expose que sa responsabilité ne peut être recherchée puisque ce n'est pas elle qui a pris la décision de proposer d'équiper les véhicules avec un kit GPL et qu'elle n'a pas réalisé le montage de celui-ci ;
Mais attendu que si, dans le dispositif de ses conclusions, la société Bureau d'Etudes Techniques automobile-BETA demande à la Cour de prononcer la résolution de la vente et de condamner la société Grand Garage Lefebvre et la société Daihatsu France au remboursement de la somme de 69. 111, 85 euros correspondant au prix de vente, elle précise, dans le corps de celles-ci, page 8, que " seule la société Grand Garage Lefebvre SA devra procéder à la restitution du prix de vente, soit 69. 111, 85 euros, en contrepartie de la restitution des 4 véhicules (dont 3 sont actuellement conservés dans ses locaux) " et que " la résolution de la vente concerne bien entendu le Grand Garage Lefebvre " ; qu'il apparaît donc que la demande de résolution de la vente est dirigée contre la société Grand Garage Lefebvre, vendeur des quatre véhicules litigieux ;
Considérant que l'expert indique dans son rapport : " les véhicules neufs étaient équipés avant leur livraison d'un système leur permettant de fonctionner au GPL... Les avaries que nous connaissons ont une relation directe avec l'utilisation du carburant GPL... Rien ne permet de mettre en cause un défaut d'entretien, une utilisation abusive où une faute quelconque des utilisateurs pour les problèmes qui ont été relevés... Les moteurs de ces véhicules ne pouvaient fonctionner normalement au GPL et ce, dès leur première utilisation " ;
Considérant qu'il est établi que les véhicules ont présenté de très nombreuses pannes, l'expert ayant relevé que, pour le premier, le groupe embiellé avait été remplacé à deux reprises, que pour le deuxième, le moteur avait été remplacé à 5418 km et que le groupe embiellé l'avait été à deux reprises, que pour le troisième, la culasse avait été remise en état à 30. 000 km et que le groupe embiellé avait été remplacé deux mois plus tard, que le quatrième véhicule présentait, comme les trois autres, une usure importante, les véhicules ayant chauffé anormalement, ce qui avait entraîné une élévation importante de la température du lubrifiant avec détérioration du moteur (culasse et bas moteur) ;
Considérant qu'il ressort de ces éléments que les véhicules achetés auprès de la société Grand Garage Lefebvre étaient affectés, au jour de la vente, d'un vice caché les rendant impropres à l'usage auxquels ils étaient destinés ; que la demande de résolution de la vente formée par la société Bureau d'Etudes Techniques automobile-BETA sera dès lors accueillie, peu important à cet égard l'absence de faute de la société Grand Garage Lefebvre ; qu'en conséquence, la société Grand Garage Lefebvre sera condamnée à rembourser à la société Bureau d'Etudes Techniques automobile-BETA la somme de 69. 111, 85 euros, correspondant au prix de vente des véhicules, tel que cela résulte des factures versées aux débats ; qu'en l'état la société Grand Garage Lefebvre ne sollicite pas la restitution des véhicules ;
Considérant que la société Grand Garage Lefebvre demande que la société Daihatsu France soit condamnée à la garantir de la condamnation afférente au remboursement du prix des véhicules ;
Mais considérant que la société Grand Garage Lefebvre ne peut obtenir la garantie de la perte d'un prix auquel, du fait de la résolution de la vente et de la remise consécutive des véhicules elle n'a plus droit ; qu'elle sera déboutée de cette demande ;
Considérant que la société Bureau d'Etudes Techniques automobile-BETA réclame en outre paiement de la somme de 107. 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre " des dépenses, impenses, frais divers découlant de l'utilisation précaire et dommageable des quatre véhicules litigieux " ; qu'elle forme cette demande contre la société Grand Garage Lefebvre, la société Daihatsu France et la société Borel, sollicitant la condamnation in solidum de ces trois sociétés ;
Considérant que la société Grand Garage Lefebvre, vendeur professionnel, ne peut soutenir qu'elle n'avait pas connaissance de ce que l'installation d'un kit GPL pouvait occasionner des avaries ;
Considérant qu'il est établi, par les pièces versées aux débats, que la société Daihatsu France a participé de façon active à la procédure de transformation de la gamme Daihatsu au GPL et assuré la promotion de l'option bicarburation proposée sur les véhicules de type Terrios qu'elle commercialisait ; que l'expert a relevé que les moteurs de ces véhicules n'étaient pas adaptés à l'utilisation d'un système GPL ; qu'une faute doit dès lors être retenue à la charge de la société Daihatsu France ;
Considérant enfin que si l'expert a mentionné que le système GPL équipant les véhicules n'était pas en cause, il demeure que la société Borel, qui a fourni ledit système, l'a installé et se présente, sur son site internet comme un " leader ", ayant " toujours su anticiper sur l'évolution du GPL et, depuis vingt sept ans, maîtrise les techniques GPL pour les grandes marques automobiles " ajoutant que son bureau d'études " sélectionne et développe les meilleurs composants pour chaque type de véhicule ", devait, en tant que spécialiste du GPL, apprécier la compatibilité de l'installation effectuée avec les caractéristiques du moteur concerné ; qu'elle a manqué aux obligations lui incombant à cet égard, ce dont la société Bureau d'Etudes Techniques automobile-BETA est fondée à se prévaloir ;
Considérant que la somme réclamée par la société Bureau d'Etudes Techniques automobile-BETA se décompose ainsi :
- coût du crédit pour les quatre véhicules : 15. 419, 69 euros,
- préjudice lié à l'immobilisation, sur la base de 10 euros par jour : 41. 457, 55 euros,
- préjudice lié à l'assurance : 4. 151, 54 euros,
- factures d'entretien inutile : 5. 391, 50 euros,
- intérêts des sommes bloquées au taux de 4 % : 2. 722, 53 euros,
- TVA non récupérée sur le GPL : 3. 269, 36 euros,
- honoraires d'expertise de M. Latargerie : 4. 000 euros,
- honoraires d'expertise de M. Lefevre : 4000 euros,
- préjudice temps passé : 5. 200 euros,
- acquisition de véhicules de remplacement : 21. 100 euros ;
Considérant que si la société Bureau d'Etudes Techniques automobile-BETA a communiqué à l'expert judiciaire, qui les a annexées à son rapport, les factures afférentes à l'entretien des véhicules, elle n'a produit, hormis un relevé établi par ses soins, aucune pièce justifiant des sommes réglées aux experts l'ayant assistée, du nombre de jours d'immobilisation, du coût du crédit, du montant de la TVA non récupérée et n'a pas explicité sa demande au titre des intérêts des sommes bloquées et du préjudice lié au temps passé ; qu'il demeure cependant que les tracas occasionnés par le mauvais fonctionnement des véhicules, leur immobilisation fréquente et les frais exposés lui ont causé un préjudice ; que celui-ci sera réparé par le versement de la somme de 15. 000 euros ; que la société Grand Garage Lefebvre, la société Daihatsu France et la société Borel seront condamnées in solidum au paiement de cette somme, à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que la société Grand Garage Lefebvre, qui n'a fait que proposer à la vente des véhicules que la société Daihatsu France présentait comme pouvant être équipés d'un système GPL, sera garantie par celle-ci de la totalité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages et intérêts ;
Considérant que M. X... demande, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, que la société Daihatsu France, la société Grand Garage Lefebvre et la société Borel soient condamnées in solidum à lui verser la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Mais considérant que les pièces produites ne permettent pas de retenir que M. X... a personnellement subi un préjudice ; qu'il sera débouté de sa demande ;
Considérant enfin que la société Grand Garage Lefebvre réclame paiement de la somme de 17. 079, 88 euros au titre de factures impayées ;
Considérant que cette somme inclut pour 4. 269, 72 euros et 9. 759, 36 euros, des frais de parking pour trois véhicules pendant 23 mois ; qu'il n'est pas contesté que ces trois véhicules font partie de ceux affectés de vices cachés, dont la vente a été résolue ; que la société Grand Garage Lefebvre n'est pas donc pas fondée en sa demande sur ce point ;
Considérant que cette somme inclut encore pour 1. 497, 25 euros, les factures afférentes au véhicule immatriculé 362 CWF 78, pour 1. 163, 41 euros, les factures afférentes au véhicule immatriculé 498 CVG 78 et pour 390, 14 euros, les factures afférentes au véhicule immatriculé 363 CWF 78 ; qu'à l'exception d'une facture d'un montant de 151, 34 euros, se rapportant à des travaux " suite intervention garantie moteur ", les autres factures sont relatives à l'entretien courant des véhicules et leur paiement incombe à la société Bureau d'Etudes Techniques automobile-BETA ; que celle-ci sera condamnée à payer à ce titre à la société Grand Garage Lefebvre la somme de 1. 497, 25 € + 1. 163, 41 € + 390, 14 €-151, 34 € = 2. 899, 46 euros ;
Considérant que la société Grand Garage Lefebvre demande également que la société Bureau d'Etudes Techniques automobile-BETA ou, en cas de résolution de la vente, la société Daihatsu France ou la société Borel soient condamnés au paiement de frais de gardiennage, à hauteur de 40 euros par jour à titre de dommages et intérêts ; qu'elle sera déboutée de cette demande, la charge des frais de gardiennage afférents à des véhicules qu'elle a vendus et dont la vente est résolue lui incombant ;
Considérant, vu l'article 700 du code de procédure civile que le jugement sera infirmé sur ce chef et que la société Borel sera condamnée, avec la société Daihatsu France à payer à la société Bureau d'Etudes Techniques automobile-BETA la somme de 4. 000 euros pour ses frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel ;
Considérant que la société Grand Garage Lefebvre, la société Borel et la société Daihatsu France seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. X... des demandes qu'il a formées à titre personnel,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Prononce la résolution de la vente intervenue entre la société Bureau d'Etudes Techniques automobile-BETA et la société Grand Garage Lefebvre, portant sur les véhicules de marque Daihatsu type Terrios, immatriculés 599 CSV 78, 362 CWF 78, 498 CVG 78, 363 CWF 78,
Condamne la société Grand Garage Lefebvre à rembourser à la société Bureau d'Etudes Techniques automobile-BETA la somme de 69. 111, 85 euros,
Donne acte à la société Bureau d'Etudes Techniques automobile-BETA de ce qu'elle s'engage à restituer les documents administratifs concernant les quatre véhicules
précités ;
Condamne in solidum la société Grand Garage Lefebvre, la société Daihatsu France et la société Borel à verser à la société Bureau d'Etudes Techniques automobile-BETA la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Dit que la société Daihatsu France devra garantir la société Grand Garage Lefebvre de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages et intérêts,
Condamne la société Bureau d'Etudes Techniques automobile-BETA à payer à la société Grand Garage Lefebvre, la somme de 2. 899, 46 euros, au titre des factures impayées,
Condamne la société Daihatsu France et la société Borel à payer à la société Bureau d'Etudes Techniques automobile-BETA la somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Grand Garage Lefebvre, la société Daihatsu France et la société Borel aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise, et dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,