Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
25ème Chambre-Section A
ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2008
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 12645
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2006- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 04 / 13000
APPELANTE
Madame Josiane X... épouse Y...
...
75017 PARIS
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Maître Z... Pierre Louis avocat, toque B527
INTIMÉE
SOCIÉTÉ DE GESTION COMMERCIALE ET D'ENTREPRISE- (la SGCE)- SARL
prise en la personne de son gérant en exercice
15 rue Duphot
75008- PARIS
représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Maître A... Véronique avocat, toque B603
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente
Mme Odile BLUM, Conseiller
Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE
ARRET :
- contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffier.
***
Vu le jugement rendu le 1er juin 2006 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- rejeté l'exception de nullité pour vice de consentement et défaut de cause,
- condamné Mme Josiane X... épouse Y... à payer à la S. A. R. L. S. G. C. E. La somme de 28. 050, 62 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 7 juillet 1999,
- condamné Mme X... épouse Y... à verser à la S. A. R. L. S. G. C. E. la somme de 1. 500 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu l'appel relevé par Mme Y... et ses dernières conclusions signifiées le 7 mai 2008 par lesquelles elle demande à la Cour, au visa des éléments recueillis dans le cadre de l'information et de la procédure pénale, des articles 1111 et suivants, 1304 et 2244, 1131 du code civil de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui était invoquée par la société SGCE au visa de l'article 1304 du code civil,
- le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau de :
- constater que la société SGCE n'a pas déféré à la sommation de communiquer à elle faite le 6 novembre 2006,
- tirer toute conséquence de cette abstention,
- dire que le fait d'avoir été soumise à la pression de trois personnes dont deux hommes particulièrement virulents et insistants dans leurs propos et d'avoir été retenue durant plus de deux heures sur son lieu de travail, à partir de 18h45 jusqu'à 22h45, l'a placée dans une situation particulièrement intimidante, assimilable à la violence,
- dire que cette situation menaçante et d'entrave à sa liberté d'aller et de venir a engendré une crainte certaine pour son intégrité physique qui l'a contrainte à consentir à signer une reconnaissance de dette pour la somme de 28. 050, 62 euros (184. 000 F) dont elle n'était nullement redevable à l'égard de la société SGCE,
- dire que la reconnaissance litigieuse est dépourvue de cause et en conséquence, nulle et de nul effet,
- débouter la société SGCE de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 28 mars 2008 par la S. A. R. L. Société de Gestion Commerciale et d'Entreprise (la SGCE) qui demande à la Cour de confirmer le jugement, de condamner Mme X... épouse Y... au paiement d'une indemnité complémentaire de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens ;
Sur ce, la Cour :
Considérant que la SGCE, qui exploite un fonds de commerce de teinturerie, a engagé Mme Y... par contrat a durée déterminée pour la période du 1er mars au 30 septembre 1998 ; que pour la période du 1er au 31 octobre 1998, Mme Y... a été employée par la société Réaumur-Automatic qui exerçait la même activité et avait le même gérant que la SGCE ;
Considérant que la SGCE réclame à Mme Y... paiement de la somme de 28. 050, 62 euros outre les intérêts, en se fondant sur une reconnaissance de dette aux termes de laquelle Mme Y... a reconnu lui devoir la somme de 184. 000 francs correspondant à des prélèvements effectués dans la caisse du magasin qui lui était confié... et s'est engagée à rembourser cette somme au plus tard le 31 décembre 1998 ; que pour s'opposer à cette demande, Mme Y..., tout en indiquant que le document, daté du 6 octobre 1998, a été en réalité signé le 15 octobre 1998, fait valoir que la reconnaissance de dette est nulle en raison de la contrainte morale exercée à son encontre au moyen de menaces dans le but d'influencer sa volonté ; qu'elle ajoute qu'elle a toujours fermement nié avoir procédé à des détournements d'espèces et se prévaut de l'absence de cause de la reconnaissance de dette ; qu'elle indique encore que le montant de " 184. 000 francs " (28. 050, 62 euros) mentionné dans la reconnaissance de dette apparaît manifestement exhorbitant au regard de l'activité et de la rentabilité de la SGCE ;
Considérant que Mme Y...s'est constituée partie civile devant le Doyen des juges d'instruction de Paris pour séquestration, extorsion de signatures, menaces, faux et usage de faux à l'encontre notamment de la SGCE et de la société Réaumur-Automatic ayant toutes deux M. Z...comme gérant ; que l'ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d'instruction a été confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction et que le pourvoi formé contre cet arrêt a été déclaré non admis ;
Considérant que l'information n'a pas permis d'établir si la reconnaissance de dette litigieuse a été effectivement signée le 6 octobre 1998, date portée sur celle-ci, ou le 15 octobre 1998, date à laquelle Mme Y... soutient avoir été retenue contre son gré et contrainte de signer cette reconnaissance de dette outre divers documents ;
Considérant en tout état de cause qu'il n'est pas démontré qu'une violence aurait été exercée à l'encontre de Mme Y... et que celle-ci aurait signé la reconnaissance de dette sous la contrainte ; qu'en effet, il ne résulte nullement des pièces versées aux débats que Mme Y... aurait été retenue dans une pièce fermée à clé et dont elle aurait été empêchée de sortir si elle en avait exprimé le souhait, étant relevé que les faits dénoncés ont eu lieu dans une boutique donnant sur la rue et n'étant pas cachée à la vue des passants ; que s'il est constant que les échanges entre Mme Y... et M. Z...ainsi que M. F... et Mme C... qui se trouvaient avec lui, ont été vifs, il n'est pas établi que Mme Y... aurait fait l'objet de menaces ; qu'il y lieu en outre de relever que Mme Y... ne s'est constituée partie civile que le 30 septembre 1999, après avoir été assignée en paiement par la SGCE le 7 juillet 1999 ;
Considérant par ailleurs qu'aux termes de la reconnaissance de dette litigieuse, Mme Y... a reconnu devoir à la SGCE la somme de 184. 000 francs correspondant à des prélèvements pratiqués régulièrement dans la caisse du magasin qui lui était confié rue Duphot ; que c'est à Mme Y..., qui allègue l'absence de cause de cette reconnaissance de dette, de l'établir ; qu'elle n'apporte nullement cette preuve en l'espèce, le fait que le montant de la reconnaissance de dette représente, selon ses allégations, plus d'un tiers du chiffre d'affaires de la SGCE et qu'aucune plainte n'ait été déposée à son encontre étant à cet égard insuffisants ;
Considérant qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, Mme Y... doit être déclarée mal fondée en son appel et le jugement confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant, vu l'article 700 du code de procédure civile, que Mme Y... sera déboutée de sa demande sur ce point et condamnée à verser à la SGCE la somme supplémentaire de 1. 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Déboute Mme X... épouse Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à ce titre à la Société de Gestion Commerciale et d'Entreprise, dite SGCE, la somme de supplémentaire de 1. 500 euros,
Condamne Mme X... épouse Y... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,