Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
4ème Chambre - Section B
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2008
(no , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01651
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 05/13345
APPELANTE
La société EYEDEA PRESSE
SA à Conseil d'Administration,
venant aux droits de la S.A. HACHETTE PHOTOS PRESSE HPP
agissant poursuites et diligences en la personne de son PDG
ayant son siège 13, rue d'Enghien
75010 PARIS
représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour,
assistée de Maître Jean-Marc X..., avocat au Barreau de Paris, C119.
INTIME
Monsieur Olivier Y...
demeurant ... Roosevelt
77920 SAMOIS SUR SEINE
représenté par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour,
assisté de Maître Sylvie Z..., avocat au Barreau de Paris,
(Cabinet d'avocats LEXVIA) L204.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 juin 2008, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur GIRARDET, président,
Madame REGNIEZ , conseiller,
Monsieur MARCUS, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur GIRARDET, président et par Madame L. A... PAYARD, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie d'un appel interjeté par la société HACHETTE PHOTO PRESSE (aux droits de qui vient actuellement la société EYEDEA PRESSE) à l'encontre d'un jugement rendu le 17 novembre 2006 par le tribunal de grande instance de Paris.
Il sera rappelé que Monsieur Olivier Y... revendique être l'auteur de six photographies : "ELEPHANT NAGEUR, ILES ADAMAN", "THE TANGERINE WAR IN GEORGIA", "IN THE CITY OF SKATES", "CREATURES OF THE LAKE", "DAVID CONTRE GOLIATH" et "ATOMIC ARCHEOLOGIE" transmises par lui à la société GAMMA (reprise par la société HACHETTE).
Reprochant à la société HACHETTE PHOTO PRESSE d'avoir utilisé ses clichés sans son autorisation et sans l'avoir rémunéré, il a assigné cette société devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon par acte du 27 mai 2005 pour obtenir outre l'indemnisation de son préjudice, la restitution de ses archives photographiques.
Par le jugement entrepris, le tribunal a :
- dit qu'en exploitant de 1995 à 2006 dans le monde entier et en reproduisant sans autorisation les photographies "ELEPHANT NAGEUR, ILES ADAMAN", "IN THE CITY OF SKATES" et "CREATURES OF THE LAKE" dont Monsieur Y... est l'auteur, la société HACHETTE PHOTO PRESSE a commis des actes de contrefaçon,
- ordonné à la société HACHETTE PHOTO PRESSE de restituer à Monsieur Y... l'intégralité de ses archives photographiques sous astreinte,
- condamné la société HACHETTE PHOTO PRESSE à verser à B... BLAISE la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial toutes causes de préjudices confondues,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société HACHETTE PHOTO PRESSE aux dépens, ainsi qu'à verser à B... BLAISE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du (nouveau) Code de procédure civile.
La société anonyme EYEDEA PRESSE, venant aux droits de la société HACHETTE PHOTO PRESSE, appelante, prie la cour, pour l'essentiel, dans ses dernières conclusions signifiées le 2 novembre 2007, de :
- constater que les premiers juges ont manqué à leur obligation de qualifier les relations contractuelles entre les parties,
- constater la nullité du jugement entrepris,
- dire que Monsieur Y... n'établit pas être l'auteur des photographies "THE TANGERINE WAR IN GEORGIA","DAVID CONTRE GOLIATH" et "ATOMIC ARCHEOLOGIE",
- donner acte de ce qu'elle reconnaît le caractère original des clichés "ELEPHANT NAGEUR, ILES ADAMAN", "IN THE CITY OF SKATES" et "CREATURES OF THE LAKE",
- dire que les parties étaient liées contractuellement par un mandat d'intérêt commun,
- dire que l'action en nullité ou en rescision du contrat de mandat de Monsieur Y... est prescrite,
- constater qu'elle, ou les sociétés aux droits desquelles elle vient, n'ont commis aucune faute dans l'exercice de ce mandat,
- constater la prescription ou l'irrecevabilité des demandes financières de Monsieur Y...,
- condamner Monsieur Y... à rembourser la somme de 50.000 euros,
- constater le caractère indéterminé des demandes de restitutions,
- lui donner acte de ce qu'elle a remis un duplicata de la photographie "ELEPHANT NAGEUR, ILES ADAMAN" à Monsieur Y... et de ce qu'elle déclare n'avoir en sa possession aucune archive,
- constater que la rupture du contrat de mandat s'est effectuée aux torts de Monsieur Y..., le condamner à lui verser la somme de 30.000 euros,
- le condamner aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 8.000 en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2008, Monsieur Y..., intimé, demande essentiellement à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il dit qu'en exploitant de 1995 à 2006 dans le monde entier et en reproduisant sans autorisation les photographies "ELEPHANT NAGEUR, ILES ADAMAN", "IN THE CITY OF SKATES" et "CREATURES OF THE LAKE" dont Monsieur Y... est l'auteur, la société HACHETTE PHOTO PRESSE avait commis des actes de contrefaçon,
- dire qu'il est l'auteur, outre de ceux ci-dessus mentionnés des clichés "The Tangerine War in Georgia", "David contre Goliath" et "Atomic Archeologie" lesquels sont originaux,
- dire que la société EYEDEA PRESSE, venant aux droits de la société HACHETTE PHOTO PRESSE, s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon,
- la condamner à lui verser la somme de 321.852 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner la restitution des six diapositives originales afférentes aux six clichés en cause, de mettre en oeuvre à cet effet tous les moyens adéquats pour retrouver l'ensemble des originaux et duplicatas, en apporter la preuve,
- condamner la société EYEDEA PRESSE à lui verser la somme de 23.250 euros au titre de la perte de chance subi,
- la condamner aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la nullité du jugement
Considérant que les moyens invoqués par l'appelante au soutien de cette demande (erreur de droit et de fait des premiers juges qui n'auraient pas donné l'exacte qualification aux relations entre les parties qui devaient s'analyser sur le fondement du mandat d'intérêt commun et non pas sur une cession de droits) ne sont pas de nature à affecter la validité du jugement mais seulement son bien fondé, objet précisément de l'appel, ce d'autant plus que la société HACHETTE s'était elle-même référé, alors, à une cession de droits d'auteur ; que cette demande en nullité sera rejetée ;
Sur le fond
Considérant que Monsieur Y... agit en contrefaçon de six photographies, alors que le tribunal a estimé que cette action n'était fondée que pour trois d'entre elles ("ELEPHANT NAGEUR ILES ADAMAN", "IN THE CITY OF SKATES", "CREATURES OF THE LAKE"), pour lesquelles il apportait la preuve de ce qu'il était l'auteur, alors que les trois autres n'étaient pas suffisamment identifiées ;
Considérant qu'en appel, Monsieur Y... précise qu'une des photographies en cause "THE TANGERINE WAR IN GEORGIA" représentant un char face à l'auteur de la photographie a été publiée sous son nom et qu'il a, en outre, reçu paiement de sommes pour l'exploitation de cette photo ; qu'il en justifie en produisant l'article de presse en cause ; que le jugement sera en conséquence sur ce point infirmé, Monsieur Y... démontrant qu'il est l'auteur de la photographie en cause ;
Mais considérant que pour les deux dernières ("DAVID CONTRE GOLIATH" et "ATOMIC ARCHEOLOGIE"), aucun document pertinent ne permet de dire que les reproductions de photographies produites correspondraient à celles qui ont été exploitées par la société appelante, que le jugement sera sur ce point confirmé, étant observé que si les états des paiements versés à Monsieur Y... reprennent ces dénominations, il n'est pas davantage établi une adéquation entre les clichés produits par Monsieur Y... et ceux exploités ;
Considérant qu'en appel, la société EYEDEA ne reprend pas l'argumentation développée alors par la société HACHETTE sur l'absence d'originalité des photographies ; que le jugement sera en tant que de besoin confirmé de ce chef ; qu'il sera ajouté que l'originalité de la photographie "THE TANGERINE WAR IN GEORGIA n'est pas davantage contestée ;
Considérant que la société EYEDEA, qui analyse les relations ayant existé entre les parties comme un contrat de mandat d'intérêt commun, estime que Monsieur Y... est forclos à contester l'existence de ce mandat car la prescription est acquise par le jeu de l'article 1304 du Code civil ; qu'elle ajoute qu'il est également forclos à contester la "commission de 50%" conservée par elle, par application des dispositions de l'article 2277 du Code civil ;
Considérant que Monsieur Y... fait, pour sa part, valoir essentiellement que les exploitations qui ont été effectuées par la société appelante l'ont été sans son accord alors qu'un écrit constatant la cession aurait dû être signé conformément aux dispositions des articles L. 131-2 et L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle et qu'il n'a jamais accepté même tacitement une telle exploitation ni le montant de la commission versée à la société EYEDEA;
Considérant, cela exposé, qu'il est constant qu'aucun écrit n'existe portant accord des parties pour une cession de droits ; qu'il n'existe pas davantage un écrit qui constaterait qu'un mandat a été confié à la société EYEDEA pour la gestion des photographies confiées ;
Considérant, toutefois, que l'existence d'un contrat de mandat d'intérêt commun peut être démontrée selon les règles de preuve de droit commun ; qu'elle peut être déduite d'un ensemble de présomptions ; qu'en l'espèce, il est prétendu par l'appelante qu'elle est, non pas cessionnaire des droits patrimoniaux de B... BLAISE mais simple mandataire ayant agi pour le compte de ce dernier afin d'assurer l'exploitation des photographies dont la gestion lui a été confiée ;
Considérant que durant une période de plus de dix années, de 1995 à 2006 la société EYEDEA a de manière régulière rendu compte à Monsieur Y... des sommes perçues au titre de l'exploitation des photographies et qu'elle a versé 50% des sommes perçues à Monsieur Y...; qu'il a été, par ailleurs, porté sur ces états qu'elle agissait pour le compte de Monsieur Y..., en utilisant l'expression : "nous apportons toute notre attention aux ventes effectuées pour votre compte" ; que ce dernier qui, certes, fait valoir qu'il n'est pas un professionnel de l'édition a, cependant, durant toutes ces années et plus précisément durant les années où il a travaillé avec la société GAMMA reçu sans réserve les sommes en cause et n'a nullement protesté sur les exploitations des photographies effectuées, si ce n'est de manière précise à compter de 2005 ;
Considérant qu'il ressort de ces éléments que la société EYEDEA s'est comportée en mandataire de Monsieur Y..., et qu'en conséquence il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir respecté les dispositions des articles L. 131-2 et L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle qui ne s'appliquent que lorsqu'il existe une cession de droits ;
Considérant que le contrat tacite de mandat ayant à tout le moins commencé lorsque Monsieur Y... a reçu les premiers états soit à compter de 1995, Monsieur Y... est forclos dans toute argumentation de nature à en discuter les conditions et sa validité, par application de l'article 1304 du Code civil ; que les conditions financières qui ont été constamment acceptées durant dix années ne sauraient en conséquence être remises en cause ; que d'ailleurs, Monsieur Y... ne formule pas, à titre subsidiaire, de demande en ce sens ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il avait retenu que l'exploitation des photographies de Monsieur Y... avait été effectuée sans droits et que la contrefaçon était caractérisée ;
Considérant, toutefois, que Monsieur Y... a pris connaissance de l'exploitation de la photographie " ELEPHANT NAGEUR", sans avoir reçu en contrepartie des droits lui revenant (soit 50% ), dans le magazine PHOTO de décembre 1997, du livre sur les 30 ans de GAMMA et de la publication sur un site internet LIFE de cette photographie (cette exploitation ayant été constatée par Maître C..., huissier, le 13 mars 2001) ; que de ce fait, c'est de manière légitime, en raison du comportement fautif de la société EYEDEA qui n'a pas rempli son obligation de rémunération, qu'il a mis fin au mandat donné tacitement, à compter de l'assignation du 27 mai 2005 et qu'il est en droit de réclamer paiement de dommages et intérêts pour le préjudice causé par ces exploitations pour lesquelles aucune somme ne lui a été reversée ; qu'il ne saurait en revanche être reproché à la société EYEDEA d'avoir mis sur son site internet la photographie en question, ce site ayant pour but de montrer les photographies dont la gestion lui a été confiée ;
Considérant qu'en réparation du préjudice subi qui résulte uniquement des exploitations susvisées, et non d'une exploitation non autorisée pour l'ensemble des photographies, le montant fixé par les premiers juges sera réduit ; qu'il sera alloué à B... BLAISE la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'en conséquence, Monsieur Y... devra restituer le trop perçu résultant de l'exécution de la décision déférée ;
Sur la demande de restitution
Considérant que la société EYEDEA critique les premiers juges qui ont ordonné de manière générale la restitution de l'intégralité des archives photographiques, alors qu'avant d'ordonner la restitution, celui qui la réclame doit rapporter la preuve de la remise de ces documents et qu'en ce qui concerne des duplicatas, payés par elle-même, elle n'a pas à les restituer ;
Qu'elle expose que Monsieur Y... a, au cours des procédures d'exécution, fait des déclarations contradictoires (demandant les originaux des photographies déterminées puis l'ensemble des reportages, les supports papier, négatifs sous forme de fichier numérique ou sous toute autre forme), qu'il a ainsi fait échec au respect des droits de la défense et aux principes d'un procès équitable en ce qu'il n'a pas respecté les dispositions de l'article 15 du (nouveau) Code de procédure civile et que la condamnation sous astreinte d'archives photographiques dont le contenu n'est pas déterminé est vide de tout sens et sur le plan procédural entaché de nullité ;
Qu'elle soutient, par ailleurs, avoir restitué l'ensemble des photographies à Monsieur Y..., comme le démontreraient une lettre du 1er septembre 1995 versée aux débats par ce dernier par laquelle il est indiqué que "le mieux pour GAMMA serait de faire des duplis 4 x 5 inch pour garder à la place des originaux" ainsi qu'une correspondance adressée par STUDIO X au conseil de B... Blaise le 19 octobre 2004 indiquant qu'un "ensemble de matériel" a été retourné le 4 juin 1999 à ce dernier ;
Qu'elle fait enfin observer que Monsieur Y... avait, bien avant l'introduction de l'instance, (le 27 mai 2005) récupéré l'intégralité de ses reportages photographiques, ce qui s'est révélé par des faits portés à sa connaissance postérieurement au jugement ; qu'en effet, le C.V de Monsieur Y... indique qu'en 2004, il a participé au lancement du site "picturetank.com" et qu'un huissier a constaté, le 4 mai 2007, que sur ce site des reportages de Monsieur Y... étaient exploités dont la photographie des "éléphants nageurs", dans, cependant, un cadrage de prise de vue plus large, ce qui démontre qu'il était en possession de l'original pour pouvoir le reporter sans aucun détourage sur son site internet ; qu'il donne comme explication qu'il n'a conservé qu'un scanner de ses clichés qui serait trop vieux pour pouvoir continuer à être commercialisé alors qu'un fichier numérique ne vieillit pas;
Considérant, cela exposé, que la demande en restitution en ce qu'elle porte sur l'ensemble des archives photographiques est trop générale pour qu'il puisse y être fait droit dès lors qu'il n'est pas établi que la société EYEDEA aurait eu en sa possession l'ensemble des reportages photographiques réalisés par Monsieur Y... ; que le jugement qui a ordonné restitution de l'ensemble sera de ce chef infirmé ;
Considérant, toutefois, qu'il est constant que des photographies ont été remises par Monsieur Y... à la société EYEDEA dont les quatre retenues dans la présente procédure ; que les parties sont néanmoins en désaccord sur la nature des supports des photographies transmises, en original, ainsi que le soutient Monsieur Y..., ou en copie, selon la société EYEDEA ; que cette dernière soutient également avoir restitué les documents, soit avant la procédure, soit au cours des procédures d'exécution les documents ;
Considérant que contrairement à ce que soutient la société appelante, la lettre du 1er septembre 1995 montre que Monsieur Y... a remis en original la photographie de "l' Eléphant Nageur aux Iles Adaman" et a émis le désir qu'il en soit fait copie mais non pas -alors que la société EYEDEA a la charge de cette preuve- qu'elle aurait fait retour de l'original à Monsieur Y...; qu'il n'est pas davantage prouvé que l'utilisation de cette photographie sur un site internet par Monsieur Y... (constat du 4 mai 2007), l'aurait été à partir de l'original ; que les déclarations de la société STUDIO X tiers à cette procédure, au demeurant très vagues, en ce qu'il n'est pas donné de précisions sur la nature des supports, ne permettent pas de conclure à la restitution en original de cette photographie à l'auteur ; qu'il convient, en conséquence, d'ordonner la restitution de l'original de cette photographie selon un montant d'astreinte tel que fixé par les premiers juges ;
Considérant qu'en revanche, pour les autres photographies incriminées, rien ne démontre que la société EYEDEA les auraient reçues en original ; que Monsieur Y... ne saurait en conséquence réclamer la restitution de l'original de ces photographies ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner à la société EYEDEA de justifier de toutes démarches effectuées pour avoir retour des reportages photographiques et de la suppression des copies numériques ; que le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé ;
Considérant que Monsieur Y... réclame paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'absence de restitution des photographies ; qu'il fait valoir que ne disposant pas des originaux, les duplicatas en sa possession ne sont pas d'une bonne qualité, ce qui l'a empêché de donner suite à des propositions d'achat ;
Mais considérant que, d'une part, cette argumentation ne vaut que pour une des photographies en cause (l'Eléphant nageur), que d'autre part, les courriers échangées avec des sociétés intéressées par les photographies montrent seulement qu'il n'a pas été donné suite aux propositions, non pas en raison d'un défaut de qualité des photographies mais parce que Monsieur Y... a seulement indiqué qu'il n'était pas en possession du fonds photographique requis (lettres des 19 février 2007 et réponse de Monsieur Y... du 1er mars 2007, lettres du 2 mars 2007 et réponse de Monsieur Y... du 16 mars 2007) ; que cette demande sera en conséquence rejetée;
Considérant que la société EYEDEA estime que la rupture contractuelle a été imposée par Monsieur Y... sans fondement ni justification et lui a, ainsi, causé un préjudice ;
Mais considérant que, comme il a été ci-dessus mentionné, Monsieur Y... a mis fin de manière légitime aux relations contractuelles, puisqu'il s'est aperçu que des publications de ses photographies avaient été effectuées sans que les sommes dues lui aient été reversées ; que dès lors, la société EYEDEA ne peut se plaindre d'un préjudice né de son comportement fautif; que le jugement qui a rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts sera sur ce point confirmé ;
Considérant que des raisons d'équité commandent de n'allouer aucune indemnité au titre des frais d'appel non compris dans les dépens ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué une indemnité à Monsieur Y... à ce titre ;
Considérant que chacune des parties ayant partiellement succombé dans ses demandes en appel, il y a lieu de dire que chacune d'elles supportera la charge de ses dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande en nullité du jugement ;
Confirme le jugement en ce qu'il a retenu que Monsieur Y... était titulaire de droits d'auteur sur les photographies "l'ELEPHANT NAGEUR aux ILES ADAMAN","IN THE CITY OF SKATES", "CREATURES OF THE LAKE", en ce qu'il a estimé que cette preuve n'était pas rapportée pour les photographies "DAVID et GOLIATH" et "ATOMIC ARCHEOLOGIE", sur le principe de restitution sous astreinte et sur les condamnations au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
L'infirme pour le surplus et le précisant ;
Dit que Monsieur Y... est titulaire de droit d'auteur sur la photographie "The Tangerine War in Georgia" ;
Dit que les parties étaient liées par un contrat de mandat d'intérêt commun et que Monsieur Y... est forclos à en contester la validité et les conditions financières ;
Dit qu'il a été mis fin à ce contrat par la présente action du fait du comportement fautif de la société EYEDEA ;
Dit que des exploitations de la photographie "Eléphant Nageur aux Iles Adaman"ont été effectuées sans que B... BLAISE en perçoive rémunération ;
Condamne, en conséquence, la société EYEDEA à payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts à Monsieur Y... en réparation de son préjudice et ce dernier à restituer le trop perçu reçu en exécution du jugement du 17 novembre 2006 ;
Ordonne à la société EYEDEA de restituer à Monsieur Y... l'original de la photographie "Eléphant Nageur aux Iles Adaman" sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Rejette toutes autres demandes
Laisse les dépens d'appel à la charge de chacune des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT