COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre-Section F
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2008
AUDIENCE SOLENNELLE
(no 48, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/ 00331
Décision déférée à la Cour : Décision implicite de rejet intervenue dans la procédure " autorité de poursuite contre Me Jean-Gabriel B... X... " pour laquelle l'acte de saisine et d'ouverture de l'instance disciplinaire était en date du 23 avril 2007
DEMANDEURS AU RECOURS :
Monsieur Christian Y... Z... Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris exerçant l'autorité de poursuite
Conseil de l'ordre des avocats de Paris 11, Place Dauphine 75053 PARIS CEDEX 01
Monsieur Dominique A... Membre du Conseil de l'Ordre des avocats de Paris et coordinateur de l'autorité de poursuite
Conseil de l'ordre des avocats de Paris 11, Place Dauphine 75053 PARIS CEDEX 01
Non comparants Représentés par Me Albert CASTON Avocat au Barreau de Paris... 75017 Paris Toque P156
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Monsieur Jean Gabriel B... X...... 75017 PARIS
Comparant Assisté de Me Ludovic BOURDIE, avocat au Barreau de Paris (toque B518)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Présidente-Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller-Madame Isabelle LACABARATS, Conseiller-Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller-Madame Hélène JOURDIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mlle Sabine DAYAN
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par M. Claude PERNOLLET, Substitut du Procureur Général qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l'audience tenue le 26 Juin 2008, ont été entendus :
- Madame Dominique GUEGUEN, en son rapport-Me Albert CASTON, avocat représentant Monsieur Christian Y... Z..., Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris exerçant l'autorité de poursuite et Monsieur Dominique A..., Membre du Conseil de l'Ordre des avocats de Paris et coordinateur de l'autorité de poursuite, en ses observations-Me Ludovic BOURDIE, avocat de M. Jean-Gabriel B... X..., en ses observations-M. Claude PERNOLLET, Substitut du Procureur Général, en ses observations-M. Jean-Gabriel B... X..., en ses observations, ayant eu la parole en dernier
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
-signé par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Mlle Sabine DAYAN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
* * *
LA COUR :
Vu la poursuite disciplinaire engagée le 23 avril 2007 à l'encontre de M. Jean-Gabriel B... X..., venue à l'audience du 30 octobre 2007 devant la formation de jugement n° 1 et n'ayant pas donné lieu à décision dans le délai de huit mois visé par l'article 195 du décret modifié du 27 novembre 1991, pour :- manquement aux obligations fiscales (article P67 du réglement intérieur du barreau de Paris)- manquements aux principes essentiels et notamment à la probité édictés à l'article 1. 3 dudit réglement intérieur, en raison de la procédure pénale concernant M. B... X..., puisque par jugement du 12 avril 2005 de la 11 ème chambre du tribunal de grande instance de Paris, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 mars 2006, arrêt irrévocable après rejet du pourvoi formé par M. B... X... par un arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 20 décembre 2006, ce dernier a été condamné à la peine d'emprisonnement délictuelle de 8 mois avec sursis ainsi qu'à une amende délictuelle de 15 000 € pour diverses infractions de fraude fiscale concernant la TVA et l'impôt sur le revenu commises au cours des années 1999 et 2000, notamment pour soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt par dissimulation de sommes et omission de déclaration et d'écriture dans un livre comptable,
Vu la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 janvier 2008, par laquelle M. Dominique A..., membre du conseil de l'ordre coordinateur de l'autorité de poursuite et M. Christian Y...-Z..., Bâtonnier de l'ordre des avocats exerçant l'autorité de poursuite, ont, au visa de l'article 195 du décret modifié du 27 Novembre 1991 susvisé, interjeté appel, es qualité d'autorité de poursuite, à l'encontre de la décision implicite de rejet intervenue dans l'instance disciplinaire susvisée,
Vu les conclusions déposées le 26 juin 2008, par lesquelles M. B... X... demande à la cour de :- surseoir à statuer jusqu'à la fin du litige l'opposant devant le tribunal administratif de Paris à l'administration fiscale pour les années 1997, 1998 et 1999,- subsidiairement débouter l'Autorité de poursuite en application de la règle " non bis in idem "- plus subsidiairement de faire preuve d'équité à son égard,- en tout état de cause, prendre une décision n'entraînant pas de révocation de sursis
Entendu à l'audience publique le 26 juin 2008, en leurs observations orales, le représentant de l'autorité de poursuite lequel demande à la cour de prononcer une peine de six mois d'interdiction temporaire d'exercice sans sursis, et le ministère public,
Entendu les observations du conseil de M. B... X... et de l'intéressé ayant été en mesure de répliquer et ayant eu la parole en dernier,
SUR CE :
Considérant que les manquements reprochés à M. B... X..., avocat, lequel a prêté serment comme avocat le 15 février 1978 et a été admis au tableau le 15 mai 1984, et qui constituent des manquements aux principes essentiels de la profession d'avocat sont établis au vu des décisions pénales définitives intervenues ; que M. B... X... ne saurait conclure au sursis à statuer et faire valoir qu'il serait prématuré de les retenir ; qu'en effet, les décisions pénales sont revêtues de l'autorité de la chose jugée, et, s'agissant des procédures administratives et des instances en cours portant sur la validité des procédures fiscales invoquées par M. B... X..., la cour relève que ce dernier n'a pas justifié et ne justifie pas d'une éventuelle annulation de ces procédures ;
Considérant qu'il invoque en tout état de cause la règle " non bis in idem " pour avoir été déjà poursuivi pour les mêmes faits et soutient que la réalité des manquements ne peut donner lieu à une nouvelle procédure disciplinaire dès lors que d'autres procédures sont en cours, dont l'une est pendante devant la cour de céans, cour d'appel de renvoi, saisie de son recours à l'encontre de l'arrêté disciplinaire du 30 avril 2002 ;
Considérant qu'il rappelle à cet égard que sa situation vis à vis de l'ordre remonte à un arrêté du 25 Janvier 1997, puis à un arrêté du 1er Avril 2003 révoquant le sursis prononcé le 25 janvier 1997, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juillet 2003 ; qu'il invoque plus particulièrement un arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 novembre 1997 ayant annulé l'arrêté du 25 mars 1997 du conseil de l'ordre en ses dispositions relatives à la suspension provisoire des fonctions et ordonnant une expertise et le confirmant pour le surplus en ce qu'il a prononcé une peine d'interdiction d'exercice pendant une durée de 6 mois, dont 3 mois avec sursis ; qu'il estime avoir effectué en 1997 une période de suspension ou d'interdiction professionnelle de 9 mois ; qu'il invoque encore les décisions du conseil de discipline puis de la cour d'appel de Paris du 29 janvier 2003 et l'arrêt susvisé du 2 juillet 2003, emportant interdiction temporaire d'exercer de 3 mois correspondant au sursis résultant de la première condamnation, décisions cassées par un arrêt de la cour de cassation du 15 Mars 2005 ; qu'ainsi, M. B... X... invoque au total une durée de 15 mois d'interdiction ou de suspension, fondée sur des décisions annulées, pour des manquements reprochés sur la période 1998, 1999, et 2000 ;
Considérant toutefois que la prévention à l'origine de la présente poursuite est différente car certaines des décisions invoquées portent certes pour partie sur la même période 1999-2000 mais les sanctions prononcées concernent le fait d'avoir laissé perduré une situation financière gravement obérée et de n'avoir pas fourni en 2002 au conseil de l'ordre les justificatifs de la tenue d'une comptabilité conforme aux règles de la profession, ce qui est distinct du fait de s'être soustrait volontairement ou frauduleusement à l'impôt ;
Considérant que la cour relève que M. B... X..., depuis 1997, fait valoir qu'il doit disposer de rentrées d'argent importantes et se refuse systématiquement à tout examen sérieux et précis de sa situation ; que les procédures dont il fait état sont différentes, qu'il n'est pas fondé, au seul motif d'avoir fait l'objet de différentes sanctions à invoquer la règle " non bis in idem " ; que la poursuite disciplinaire est fondée sur des manquements établis et qu'une sanction doit être prononcée ;
Considérant, sur la détermination de la sanction encourue, que M. B... X... fait valoir que par l'effet de l'arrêté disciplinaire du 30 Avril 2002, malgré son annulation par un arrêt de la cour de cassation du 15 mars 2005, puis en raison de la condamnation de 1997 prononçant une peine de 6 mois dont 3 avec sursis, il a déja exécuté une peine de 9 mois d'interdiction temporaire disciplinaire ;
Considérant toutefois que le bien fondé de la poursuite disciplinaire ayant donné lieu à l'arrêté du 30 avril 2002 n'est plus remis en cause au moment auquel la cour de céans statue dès lors que la cour, par un arrêt distinct, mais également en date du 25 septembre 2008, confirme ledit arrêté ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de condamner M. B... X... à une peine d'interdiction temporaire d'exercice de 6 mois, sans révocation des sursis antérieurs ;
PAR CES MOTIFS :
Condamne M. Jean-Gabriel B... X... à la peine de 6 mois d'interdiction temporaire d'exercice, sans révocation des sursis antérieurs,
Condamne M. Jean-Gabriel B... X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,