Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section F
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2008
AUDIENCE SOLENNELLE
(no 47 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/20958 et 08/00253
Sur renvoi après cassation d'un arrêt de la Cour d'Appel de Limoges du 12 janvier 2005 ayant statué sur un recours contre une décision du Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour d'Appel de Limoges en date du 16 juin 2004 qui a rejeté la demande de M. Marc X... tendant à obtenir son inscription à l'ordre des avocats du Barreau de Limoges
DEMANDEUR A LA SAISINE :
M. Marc X...
...
87000 LIMOGES
Comparant
DÉFENDEUR A LA SAISINE :
LE CONSEIL DE L'ODRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE LIMOGES
PALAIS DE JUSTICE
17, Place d'Aine
87031 LIMOGES CEDEX
Représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués
Assisté de M. Le Bâtonnier Philippe GRIMAUD, bâtonnier en exercice de l'Ordre des avocats à la Cour d'Appel de Limoges
INTERVENANT FORCEE A LA SAISINE:
MME L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC REPRESENTANT L'ETAT FRANCAIS
6, rue Louise WEISS
75703 PARIS CEDEX 13
Représenté par Me Frédéric BURET, avoué
Assisté de Me Geneviève CARALP-DELION, avocat au Barreau de Paris plaidant pour la SCP NORMAND BODARD, avocats au Barreau de Paris (toque P141)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Juin 2008, en audience publique à la demande de M. Marc X..., devant la Cour composée de :
- Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Présidente
- Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
- Madame Isabelle LACABARATS, Conseiller
- Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
- Madame Hélène JOURDIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mlle Sabine DAYAN
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par M. Claude B..., Substitut du Procureur Général qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l'audience tenue le 26 Juin 2008, ont été entendus :
- Mme Brigitte HORBETTE, en son rapport
- M. Marc X..., en ses observations
- Me Geneviève CARALP-DELION, avocat représentant Mme L'Agent Judiciaire du Trésor, en ses observations
- M. Le Bâtonnier Philippe GRIMAUD, bâtonnier en exercice représentant l'Ordre des avocats à la Cour d'Appel de Limoges, en ses observations
- M. Claude B..., Substitut du Procureur Général, en ses observations
- M. Marc X..., en ses nouvelles observations, ayant eu la parole en dernier
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Mlle Sabine DAYAN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
* * *
M. Marc X..., qui était en stage de 1989 à 1992 en vue de pouvoir être inscrit sur la liste des conseils juridiques avant la fusion des professions d'avocat et de conseil juridique, a demandé à être admis au barreau et bénéficier des dispositions de l'ancien article 50, IV 2ème alinéa de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction résultant de celle du 30 décembre 1990.
Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Limoges lui a toutefois refusé cette inscription, par arrêté du 16 juin 2004, au motif qu'il ne justifiait pas d'une pratique suffisante comme stagiaire de plus de trois ans en relevant que l'un de ses stages d'une durée de 1 mois et 4 jours n'avait pas été effectué dans un service juridique ou fiscal d'une entreprise employant au moins trois juristes et qu'il ne disait rien des 12 années qui avaient suivi, ne lui permettant pas d'exercer son contrôle de moralité et que la lettre qu'il avait reçu du secrétaire général du conseil de l'ordre ne l'autorisait pas à s'inscrire mais se limitait à accuser réception de sa demande.
Sur le recours de M. X... contre cette décision, la cour d'appel de Limoges a, par arrêt du 12 janvier 2005, prononcé en chambre du conseil, confirmé la décision.
Saisie d'un pourvoi par M. X..., la cour de cassation a, par arrêt du 27 septembre 2007, cassé cet arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris au motif qu'il avait été statué en chambre du conseil alors que l'intéressé avait indiqué dans son recours qu'il souhaitait une audience publique.
La cour est saisie par acte déposé le 19 décembre 2007 (RG 07/20958) complété par une seconde déclaration de saisine du 8 janvier 2008 (RG 08/00253). L'intéressé sollicite une audience publique.
M. X... soutient qu'il remplit les conditions de son inscription, étant titulaire du diplôme de conseil juridique "conforme à la jurisprudence de la cour de cassation" et à la directive du 21 décembre 1988 sur la reconnaissance des diplômes qui lui confère des droits qu'une loi nouvelle ne peut remettre en cause, qu'il a un droit acquis à l'inscription au barreau, bien qu'ayant formulé sa demande après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la condition d'antériorité de la demande étant contraire, là aussi à la jurisprudence de la cour de cassation et du conseil d'Etat. Il estime le refus qui lui est opposé "discriminatoire" au regard du Pacte international sur les droits économiques, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les faits dénaturés par le conseil alors qu'il s'agit de formalités administratives et que deux de ses bulletins de salaires ont été mal analysés. Il considère enfin n'avoir pas fait l'objet d'un procès équitable. Il demande donc son inscription et la condamnation du conseil de l'ordre de Limoges à lui payer diverses sommes ainsi que l'agent judiciaire du Trésor pour la privation des sommes liées à son impossibilité d'exercer.
Par conclusions déposées le 19 mai 2008, l'agent judiciaire du Trésor demande de déclarer cette demande irrecevable en tant que dirigée contre lui, aucun fait nouveau au sens de l'article 555 du code de procédure civile ne justifiant qu'il soit attrait sans bénéficier du double degré de juridiction et les conditions d'application de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire n'étant pas réunies (pas de faute lourde et instance toujours en cours). Il réclame au requérant la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 12 juin2008, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Limoges rappelle que l'intéressé ne justifie pas d'une pratique professionnelle d'au moins 3 ans et qu'il est resté taisant sur ses 12 années précédant sa demande d'inscription malgré les sollicitations, qu'il se présentait indûment comme autorisé à s'inscrire au barreau de Paris, qu'il ne peut bénéficier des dispositions dérogatoires d'accès à la profession d'avocat, sa demande étant du 29 avril 2004 alors que l' article 50, I de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi no 2004-130 du 11 février 2004, s'applique aux personnes ayant accompli l'intégralité de leur stage comme conseil juridique à l'entrée en vigueur de la loi et abroge le 2ème alinéa, anciennement article 50 VI et qu'il n'avait aucun droit acquis au moment de sa demande. Subsidiairement il conteste les demandes indemnitaires.
SUR QUOI, LA COUR,
Considérant que M. X..., qui n'était pas alors encore conseil juridique, n'ayant pas accompli la totalité du stage en vue de son inscription, a présenté sa demande d'admission au barreau de Limoges le 29 avril 2004 en invoquant à son profit les dispositions de l'article 50, VI, 2ème alinéa, de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction du 30 décembre 1990 ;
Considérant toutefois que ce texte a été abrogé par l'article 77 de la loi du 11 février 2004, immédiatement entré en vigueur ;
Considérant que l'article 50, I, de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi de 2004 susvisée, qui reproduit l'ancien article 50, VI, alinéa 1er, ne prévoit désormais de dérogation qu'en faveur des personnes ayant accompli l'intégralité de leur stage pour l'inscription sur les listes de conseils juridiques avant le 1er janvier 1992 ;
Qu'il en résulte que le bénéfice de ces dispositions ne peut plus s'appliquer qu'aux personnes en cours de stage ayant déposé leur demande avant l'entrée en vigueur de la loi de 2004 précitée, soit avant le 11 février 2004, la modification textuelle opérée ayant pour objet de ne créer de droit qu'à l'égard des personnes ayant accompli leur stage en intégralité, de sorte que M. X... ne peut invoquer utilement de droit acquis à son profit ;
Considérant en conséquence que M. X..., qui était en cours de stage et n'a déposé sa demande qu'après l'entrée en vigueur de la loi, ne pouvait plus se prévaloir de dispositions dérogatoires qui n'existaient plus ; que son recours sera donc rejeté ;
Considérant que l'ensemble des demandes de M. X... seront rejetées, en suite logique du rejet de son recours ;
Considérant que l'équité commande que M. X... soit condamné à verser à l'agent judiciaire du Trésor des indemnités procédurales qui seront précisées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
Joint les instances RG 07/20958 et 08/00253 sous le no RG 07/20958
Rejette le recours,
Condamne M. X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 1000 € ( mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,