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25/09/2008 | FRANCE | N°07/15386

France | France, Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2008, 07/15386


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS






COUR D'APPEL DE PARIS


1ère Chambre-Section F


ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2008


AUDIENCE SOLENNELLE


(no 46, 4 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 15386


Décision déférée à la Cour : Décision du Conseil de discipline de l'ordre des avocats de PARIS, en date du 24 Juillet 2007






DEMANDEUR AU RECOURS :


M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE

PARIS
Cour d'Appel de Paris
34 Quai des Orfèvres
75001 PARIS


Représenté lors des débats par M. Claude PERNOLLET, Substitut du Procureur Général






DÉFENDEUR AU R...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre-Section F

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2008

AUDIENCE SOLENNELLE

(no 46, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 15386

Décision déférée à la Cour : Décision du Conseil de discipline de l'ordre des avocats de PARIS, en date du 24 Juillet 2007

DEMANDEUR AU RECOURS :

M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
Cour d'Appel de Paris
34 Quai des Orfèvres
75001 PARIS

Représenté lors des débats par M. Claude PERNOLLET, Substitut du Procureur Général

DÉFENDEUR AU RECOURS :

M. Edouard Y...

...

75007 PARIS

Comparant
Assisté de Me Léf FORSTER, avocat au Barreau de Paris (toque E337)

M. LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS ES-QUALITE D'AUTORITE DE POURSUITE :

Conseil de l'Ordre des Avocats de Paris
11, Place Dauphine
75053 PARIS LOUVRE RP SP

Représenté par Me Albert CASTON
Avocat au Barreau de Paris
99, rue de Courcelles
75017 Paris
Toque P156

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Présidente
-Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
-Madame Isabelle LACABARATS, Conseiller
-Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
-Madame Hélène JOURDIER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mlle Sabine DAYAN

DÉBATS : à l'audience tenue le 26 Juin 2008, ont été entendus :

- Mme Brigitte HORBETTE, en son rapport
-M. Claude PERNOLLET, Substitut du Procureur Général, en sa demande
-M. Edouard Y..., en ses observations
-Me Albert CASTON, avocat représentant M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de PARIS es-qualité d'autorité de poursuite, en ses observations
-Me Léf FORSTER, avocat de M. Edouard Y..., en sa plaidoirie
-M. Edouard Y..., en ses nouvelles observations, ayant eu la parole en dernier

ARRÊT :

- contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

-signé par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Mlle Sabine DAYAN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

* * *

M. Y...a fait l'objet d'une procédure disciplinaire à l'occasion d'un différend l'ayant opposé à une de ses anciennes clientes, Mme A....

Cette dernière, domiciliée dans le ressort de la cour d'appel de Bordeaux, avait choisi cet avocat, qui lui avait fourni une carte de visite faisant état d'un cabinet situé à MOMBRIER et du fait qu'il était avocat au barreau de Bordeaux, pour la défendre dans la procédure de divorce qui l'opposait à son mari. Elle relatait qu'il lui avait facturé 5 heures de plaidoiries pour une audience d'incident du 19 décembre 2003 qui n'avait pas eu lieu et qu'il avait sur facturé ses honoraires en incluant des déplacements.

Par arrêté du 24 juillet 2007, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris a renvoyé M. Y...des fins de la poursuite en estimant que la carte de visite était ancienne et qu'il en a d'autres depuis, que la cliente ne pouvait se méprendre sur le fait qu'il était avocat à Paris car les notes d'honoraires étaient établies sur papier à en-tête du barreau de Paris et faisaient état de déplacements Paris-Bordeaux, qu'il avait un postulant à Bordeaux que Mme A...réglait directement, que ses prestations ont fait l'objet d'une ordonnance de contestation d'honoraires et que sa présence à l'audience du 19 décembre 2003 est confirmée par une consoeur, même si l'incident a finalement été retiré.

Le procureur général a fait appel de cette décision le 17 août 2007. Il s'appuie sur le courrier du bâtonnier FRIBOURG qui rapporte les propos de sa cliente et estime contraire à la délicatesse, la probité et l'honneur que cet avocat ait fait spécialement graver des cartes faisant apparaître comme cabinet ce qui n'était qu'un cabinet secondaire, qu'il facture ses déplacements comme temps passé et qu'il trompe sa cliente sur son intervention qui a consisté à confirmer un retrait d'incident et non à le plaider.

Il mentionne que M. Y...a été condamné à un blâme le 26 mars 2003 par la cour pour faits contraires à l'honneur et à la probité et à un blâme le 28 décembre 2003 par le conseil de discipline pour d'autres faits.

Il conclut à la réformation de la décision et à la condamnation de M. Y...à une peine de 3 mois d'interdiction temporaire d'exercice avec sursis, outre l'inéligibilité aux instances professionnelles.

SUR CE,

Considérant, sur le premier grief, que M. Y...fait valoir qu'il n'a jamais fait " graver " de cartes de visite le mentionnant comme membre du barreau de Bordeaux dans la proportion avancée par le procureur général mais qu'il s'est limité à commander l'impression de 100 cartes de visite de ce type, ajoutant que Mme A...était parfaitement au courant de la réalité de sa situation ;

Considérant toutefois qu'il importe peu que les dites cartes de visite aient été gravées ou imprimées ou le nombre auquel elles ont été réellement éditées, dès lors que ce simple fait, non contesté, de la part d'un avocat chevronné, sachant pertinemment la différence entre un cabinet principal et un cabinet secondaire, ainsi qu'il ressort du courrier qu'il a adressé le 13 novembre 2002 au bâtonnier de Bordeaux, transmis par ses soins en cours de délibéré, est avéré ; qu'en effet, la démarche consistant à se faire établir des cartes de visite faisant état d'une qualité mensongère et à en faire usage, peu important l'ampleur ou la durée, traduit un comportement contraire à la délicatesse, la probité et l'honneur ;

Considérant, sur le second grief, que M. Y...soutient qu'il n'a jamais émis de facturation pour des diligences qu'il n'aurait pas effectuées, que sa cliente savait parfaitement qu'il devait effectuer des déplacements entre Paris et Bordeaux et que sa présence à une audience d'incident dans cette ville, le 19 décembre 2003, est attestée par une consoeur ;

Mais considérant qu'il ressort sans ambiguïté d'une ordonnance rendue le 14 septembre 2006 par le magistrat délégué par le premier président de cette cour en matière de contestation d'honoraires, que M. Y...a facturé et s'est fait honorer par Mme A..." d'importants frais de déplacement, non pas remboursés sur justificatifs, mais calculés au temps passé avec paiement de la TVA " dont le détail figure dans la dite ordonnance ; qu'elle énonce que cet avocat a majoré dès le début ses honoraires " par augmentation du temps passé ou par changement du mode de calcul ", qu'après avoir forfaitairement calculé certains de ces honoraires, il les a ensuite facturés " avec un nombre d'heures supérieur et référence à son taux horaire " ; qu'elle ajoute enfin que ce conseil " a en outre comptabilisé 5 heures de plaidoirie pour une audience d'incident du 19 / 12 / 2003 dont il admet lui même qu'elle n'a pas eu lieu " ;

Considérant dans ces conditions que M. Y...est mal venu d'affirmer aujourd'hui, quant à cette audience d'incident, le contraire de ce qu'il a reconnu en 2006 devant le délégué du premier président, cette reconnaissance rendant sans portée l'attestation qu'il a fait établir à ce sujet ;

Considérant que ces arrangements avec les textes applicables aux honoraires pour se faire rétribuer de ses diligences, outre qu'ils ne témoignent pas de " l'exécution des conventions de bonne foi " comme l'a relevé la décision susvisée, heurtent pleinement les dispositions du décret no91-1197 du 27 novembre 1991 et constituent autant de manquements à l'honneur, à la délicatesse et à la probité ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces considérations que M. Y...a manqué aux principes de probité, d'honneur et de délicatesse ; que la décision de relaxe prononcée le 24 juillet 2007 par le conseil de discipline du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris ne peut qu'être réformée en condamnant M. Y...à la peine de 2 (deux) mois de suspension d'exercice avec sursis ;

PAR CES MOTIFS,

Réforme la décision entreprise,

Condamne M. Y...à la peine de 2 (deux) mois de suspension d'exercice professionnel,

Dit que cette suspension sera en totalité assortie du sursis,

Condamne M. Y...aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 07/15386
Date de la décision : 25/09/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-25;07.15386 ?
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