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25/09/2008 | FRANCE | N°06/18519

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0302, 25 septembre 2008, 06/18519


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre-Section B

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2008

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 18519

Décisions déférées à la Cour : jugements du 08 Février 2006 et du 18 Octobre 2006- Tribunal de grande instance de PARIS-RG no 04 / 16487

APPELANTS

Madame Marie-France Thérèse Y... épouse Z...
Monsieur Michel Marie Z...

demeurant...

représentés par la SCP ROBLIN-CHAIX

DE LAVARENE, avoués à la Cour
assistés de Me Jacques GRANGE, avocat au barreau de LYON

INTERVENANTE

SCP BROUARD-DAUDE, ès qualité...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre-Section B

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2008

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 18519

Décisions déférées à la Cour : jugements du 08 Février 2006 et du 18 Octobre 2006- Tribunal de grande instance de PARIS-RG no 04 / 16487

APPELANTS

Madame Marie-France Thérèse Y... épouse Z...
Monsieur Michel Marie Z...

demeurant...

représentés par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assistés de Me Jacques GRANGE, avocat au barreau de LYON

INTERVENANTE

SCP BROUARD-DAUDE, ès qualités d'administrateur judiciaire de M. Michel Z...
ayant son siège 34 Rue Sainte Anne
75040 PARIS CEDEX 01

représentée par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assistée de Me Jacques GRANGE, avocat au barreau de LYON, toque : T674

INTIMÉE

CAISSE D'EPARGNE DE PRÉVOYANCE-ILE DE FRANCE PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social 19, rue du Louvre-75001 PARIS

représentée par la SCP GAULTIER-KISTNER, avoués à la Cour
assistée de Me Valérie DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : R176
(SCP LACOURTE BALAS)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, Président
Madame Marie-Christine DEGRANDI, Conseiller
Madame Evelyne DELBES, Conseiller
qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mlle Sandrine KERVAREC

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Patrick HENRY-BONNIOT, président et par Madame HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon offre du 11 juillet 1990, la Caisse d'Epargne Ile de France Paris (ci-après " Caisse d'Epargne ") a consenti à M. Michel Z... et à Mme Marie-France Y..., son épouse, un prêt immobilier de 4 500 000 francs remboursable en 180 mensualités et destiné à financer partiellement l'acquisition d'un appartement sis à Paris 7ème.

Les échéances de remboursement n'étant plus réglées, la Caisse d'Epargne a, par lettre recommandée du 22 octobre 1998, prononcé la déchéance du terme du prêt et mis les époux Z... en demeure de lui payer la somme de 3 009 898, 29 francs.

Les parties sont entrées en pourparlers et convenues, le 29 juillet 1999, que les emprunteurs paieraient une somme globale et forfaitaire de 2 706 000 francs, dont 256 000 francs au moyen de 60 mensualités de 5 080, 98 francs chacune à compter du 5 octobre 1999 au taux de 7 %.

Le 7 août 2003, la Caisse d'Epargne s'est prévalue de la caducité de l'accord du 29 juillet 1999 faute d'exécution de celui-ci par les emprunteurs et réclamé à ceux-ci le paiement de la somme totale de 594 525, 79 euros qu'elle estimait lui être due à la suite de la déchéance du terme du prêt.

Les époux Z... ont vendu leur bien immobilier en décembre 2003 et réglé le 27 janvier 2004 la somme de 608 607, 90 euros à la Caisse d'Epargne. Puis, par acte du 29 juillet 2004, ils ont assigné celle-ci devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir sa condamnation à leur restituer un trop perçu de 175 430, 31 euros.

Par jugement du 8 février 2006, le tribunal de grande instance de Paris a enjoint à la Caisse d'Epargne de recalculer sa créance en reprenant les sommes qui lui étaient dues lors de la déchéance du terme du 22 octobre 1998 majorées des intérêts contractuels initialement prévus jusqu'au jour du paiement et sous déduction, à leur date, de tous les règlements intervenus.

Par jugement du 18 octobre 2006, le tribunal de grande instance de Paris a débouté les époux Z... de toutes leurs demandes et les a condamnés à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclarations du 24 octobre 2006, les époux Z... ont interjeté appel des jugements des 8 février et 18 octobre 2006.

M. Z..., qui exerce la profession d'avocat, a été placé en redressement judiciaire, la SCP Brouard-Daude étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire.

Dans leurs dernières conclusions, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 9 mai 2008, les époux Z... et la SCP Brouard-Daude, ès qualités, demandent à la Cour de :
- infirmer les jugements entrepris,
- statuant à nouveau,
- dire que la convention du 29 juillet 1999 se substituait au contrat de prêt initial et entraînait novation et dation en paiement, la somme restant due à cette date étant de 2 706 000 francs dont 2 450 000 francs sans intérêts et à terme incertain,
- vu les remboursements opérés, dire qu'au 30 décembre 2003, ils étaient débiteurs de 433 177, 59 euros,
- en conséquence, condamner la Caisse d'Epargne à leur rembourser le trop versé de 175 430, 31 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- subsidiairement,
- dire que les accords litigieux contenaient une clause de déchéance du terme dont la mise en oeuvre ne pouvait avoir pour effet que de rendre exigible les sommes dues au 7 août 2003, soit 433 177, 59 euros,
- dire que les conventions des 29 juillet 1999 et d'avril 2002 ne contenaient aucune clause résolutoire expresse de plein droit et que la Caisse d'Epargne n'était, dès lors, pas en droit de remettre les choses dans le même état que si les accords litigieux n'avaient pas existé,
- dire que la convention du 29 juillet 1999 n'a fait l'objet d'aucun amendement autre que celui d'avril 2002 et qu'ils n'ont accepté ni les notions de caducité et d'actualisation, ni les divers délais unilatéraux décrétés à partir du 15 mai 2002 par la Caisse d'Epargne pour le remboursement de la somme de 2 450 000 francs alors que ledit remboursement,
- condamner la Caisse d'Epargne à leur payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 1er août 2007, la Caisse d'Epargne demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- en conséquence,
- constater que les époux Z... restent débiteurs envers elle de la somme de 2 856, 21 euros,
- lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas poursuivre le recouvrement de cette somme,
- condamner les époux Z... à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ
LA COUR :

Considérant que M. Z... a transmis le 15 juillet 2008 une note en délibéré qui ne peut être prise en considération faute d'avoir été sollicitée par le président de la Cour et d'avoir été déposée dans les conditions prévues par l'article 445 du Code de procédure civile ;

Considérant qu'il est constant que par lettre recommandée du 22 octobre 1998, la Caisse d'Epargne a prononcé la déchéance du terme du prêt dont les échéances de remboursement n'étaient plus réglées ;

Considérant qu'à la date de cette déchéance, les emprunteurs restaient redevables de 3 009 898, 29 francs se décomposant comme suit :
-603 184, 80 francs au titre des 16 échéances impayées,
-2 206 852, 82 francs au titre du capital,
-154 479, 70 francs au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle égale à 7 % du capital restant dû,
-45 380, 97 francs au titre des intérêts de retard contractuels,
- les intérêts au taux de 8, 2 % (avenant au prêt du 16 mars 1994) à compter du 23 octobre 1998 ;

Considérant que le document manuscrit daté du 29 juillet 1999 signé par les époux Z... et que les parties désignent comme " l'accord du 29 juillet 1999 " est ainsi rédigé :
" Nous soussignés M. Michel Z... et Madame née ZZ... (...) reconnaissons :
- devoir à la Caisse d'Epargne de Paris les sommes de 256 000 F après remboursement anticipé partiel du prêt no 40 901 722 octroyé le 11 juillet 1990 pour un montant de 4 500 000 F ; ladite somme sera remboursée en 60 mensualités constantes de 5 080, 98 F à compter du 5 octobre 1999 au taux de 7 % ;
- le non respect d'une seule de ces échéances entraînera l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes dues ;
- avoir pris note que nous ne bénéficions plus de l'assurance décès-invalidité au titre du prêt ainsi décrit. " ;

Considérant que par courrier du 29 juillet 1999 également, la Caisse d'Epargne a indiqué aux époux Z... :
" Nous vous confirmons qu'en application de l'accord passé ce jour, notre Caisse s'engage à faire procéder à la radiation de vos inscriptions au FICP, dès réception de l'offre de prêt, pour un montant de 2 450 000 F, émise par la société Lyonnaise de Banque et acceptée par vos soins.
En ce qui concerne le rang de l'inscription profitant à notre Caisse, je vous précise que ce premier rang est maintenu pour une valeur ramenée à 300 000 F. " ;

Considérant que les appelants soutiennent que l'accord du 29 juillet 1999 portait sur l'intégralité de la créance du prêteur à la suite de la déchéance du terme du prêt ; qu'il a opéré novation totale du prêt initial pour prévoir le remboursement d'une somme totale forfaitaire de 2 706 000 francs décomposée comme suit :
-256 000 francs payables en 60 mensualités de 5 080, 98 francs à compter du 5 octobre 1999 au taux de 7 %,
-2 450 000 francs remboursable sans intérêts et sans terme certain ; qu'ils ajoutent que l'économie de cet accord n'a pas été modifiée en avril 2002 lorsque le montant de la créance du prêteur a été portée forfaitairement à 2 750 000 francs ; que l'accord du 29 juillet 1999 ne comportait aucune clause prévoyant son éventuelle caducité ni aucune clause résolutoire expresse mais seulement une clause de déchéance du terme dépourvue de tout effet rétroactif ; qu'ils estiment que la Caisse d'Epargne ne peut par conséquent se prévaloir de la caducité de l'accord ni prétendre à une créance calculée selon les termes et conditions du prêt d'origine ; qu'ils ne pouvaient donc encourir que la déchéance du terme en application de la clause insérée dans l'accord litigieux, à la suite de la cessation, en avril 2003, du règlement des échéances prévues pour le remboursement de la somme de 256 000 francs de sorte qu'ils n'étaient redevables, le 7 août 2003, date de la mise en demeure de payer de la Caisse d'Epargne des sommes de :
-419 234, 79 euros au titre du capital,
-774, 60 euros x 18 = 13 942, 80 francs,
soit au total, 433 177, 59 euros ; qu'ayant réglé en janvier 2004 la somme de 608 607, 90 euros à la Caisse d'Epargne, celle-ci doit leur restituer la somme de 175 430, 31 euros ;

Considérant que la Caisse d'Epargne réplique que le document manuscrit du 29 juillet 1999 a été établi pour aménager les conditions de remboursement de la somme de 256 000 francs correspondant au solde de sa créance après le paiement par les emprunteurs de la somme de 2 450 000 francs qu'ils devaient opérer rapidement grâce à un prêt consenti par une autre banque ; qu'il y est précisé que la somme de 256 000 francs reste due et sera payable en 60 mensualités à compter du 5 octobre 1999, après le remboursement anticipé partiel du prêt, ce qui suppose que la somme de 2 450 000 francs devait être nécessairement remboursée avant cette date ; que cet accord n'a pas été respecté par les époux Z... qui n'ont pas réglé la somme de 2 450 000 francs ni respecté l'échéancier de règlement du solde de 256 000 francs de sorte que c'est à bon droit qu'elle s'est prévalue de sa caducité et a réclamé le paiement des sommes que les emprunteurs lui devaient en exécution du contrat de prêt du 11 juillet 1990 à la suite de la déchéance de son terme survenue le 22 octobre 1998 ;

Considérant que les premiers juges ont justement retenu que la commune intention des parties dans l'accord global conclu entre elles le 29 juillet 1999 n'avait pas été de consentir aux époux Z... un gel du paiement de la somme de 2 450 000 francs tout en leur concédant un délai de cinq ans pour régler le solde de 256 000 francs au taux de 7 %, mais de voir régler par les emprunteurs la somme de 2 450 000 francs au plus tard le 5 octobre 1999 et le solde de 256 000 francs en 60 mensualités à compter de ladite date ;

Considérant que cette analyse donne seule un sens au document signé le 29 juillet 1999 par les époux Z... ; qu'elle correspond à sa lettre même puisqu'il fixe, en effet, les conditions du remboursement de la somme de 256 000 francs restant due " après remboursement anticipé partiel du prêt " du 11 juillet 1990 ; que ce " remboursement anticipé partiel " ne peut s'entendre que de celui de la somme de 2 450 000 francs, effectivement sur le point d'intervenir le 29 juillet, date à laquelle les époux Z... étaient en pourparlers avancés avec la société Lyonnaise de Banque qui, par courrier du 30 juin 1999, leur avait confirmé son accord pour refinancer leur prêt pour une somme de 2 450 000 francs ; que le refinancement ainsi promis en juin 1999 et les termes du courrier de la Caisse d'Epargne du 29 juillet 1999 ci-dessus reproduits corroborent cette analyse ; que le document signé le 29 juillet 1999 par les époux Z... supposait donc la somme de 2 450 000 francs réglée et n'aménageait que le paiement des 256 000 francs encore dus après ce règlement ;

Considérant qu'il est constant que la société Lyonnaise de Banque n'a pas donné suite à son offre de prêt et que les époux Z... n'ont pu obtenir le refinancement de leur prêt auprès d'aucune autre banque ; qu'ainsi la somme de 2 450 000 francs n'a pas été réglée le 5 octobre 1999 et ne l'était toujours pas le 7 août 2003 lorsque la Caisse d'Epargne a mis les emprunteurs en demeure de lui régler les sommes lui restant dues à la suite de la déchéance du terme du prêt du 11 juillet 1990 ;

Considérant que les époux Z... n'ayant pas exécuté l'accord du 29 juillet 1999, la Caisse d'Epargne s'est à bon droit prévalue de sa caducité ; qu'aux termes de l'article 1184 du Code civil, la clause résolutoire est, en effet, sous entendue dans les contrats pour le cas où l'une des parties ne satisferait pas à son engagement ;

Considérant que ni la remise de dette prévue le 29 juillet 1999 ni les délais laissés par la Caisse d'Epargne aux époux Z... jusqu'au 7 août 2003 pour trouver les fonds nécessaires au refinancement de leur prêt, ni la réception par le prêteur du paiement de quelques unes des mensualités prévues par le document manuscrit du 29 juillet 1999, ni encore la réévaluation, en avril 2002, de la créance de la Caisse d'Epargne pour tenir compte de l'absence persistante de règlement de la somme de 2 450 000 francs ne sauraient traduire la volonté du prêteur de consentir à la novation ou à la dation en paiement alléguée par les appelants et de renoncer au droit de se prévaloir de l'inexécution de l'accord du 29 juillet 1999 et de sa caducité, alors que dans ses nombreux courriers adressés aux époux Z... en 2001, 2002 et 2003, la Caisse d'Epargne invoque constamment cette caducité ;

Considérant enfin que la précision, dans l'écrit du 29 juillet 1999, de la cessation pour les époux Z... du bénéfice de l'assurance décès-invalidité dont était assorti le prêt du 11 juillet 1990 n'est pas, non plus, révélatrice d'une novation et de la substitution d'un nouveau prêt au prêt d'origine, cette cessation n'étant que la conséquence de la déchéance du terme du prêt du 11 juillet 1990 couvert par cette assurance ;

Considérant que la conséquence de la caducité de l'accord du 29 juillet 1999 est le retour à la situation qui existait entre les parties le 22 octobre 1998, date de la déchéance du terme du prêt du 11 juillet 1990, sous réserve de la prise en considération des versements effectués depuis lors par les époux Z... ; qu'au vu du décompte de créance de la Caisse d'Epargne, à l'égard duquel aucune critique sérieuse n'est formulée par les appelants, ceux-ci restent redevables de la somme de 2 856, 21 euros et doivent être déboutés de leur demande de remboursement ;

Considérant que les jugements entrepris sont dès lors confirmés en toutes leurs dispositions ;

Considérant que la Cour donne acte à la Caisse d'Epargne de ce qu'elle n'entend pas poursuivre le recouvrement de la somme de 2 856, 21 euros dont les époux Z... restent débiteurs envers elle au titre du prêt du 11 juillet 1990 ;

Considérant que l'équité commande de condamner Mme Z... et la SCP Brouard – Daude, ès qualités, à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme les jugements déférés en toutes leurs dispositions ;

Y ajoutant,

Donne acte à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France de ce qu'elle n'entend pas poursuivre le remboursement de la somme de 2 856, 21 euros dont les époux Z... sont encore redevables envers elle ;

Condamne Mme Z... et la SCP Brouard-Daude, ès qualités, à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne Mme Z... et la SCP Brouard-Daude, ès qualités, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0302
Numéro d'arrêt : 06/18519
Date de la décision : 25/09/2008

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 07 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-09-25;06.18519 ?
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