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19/09/2008 | FRANCE | N°07/5270

France | France, Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2008, 07/5270


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



1ère Chambre - Section B



ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2008



(no 313 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/05270



Décision déférée à la Cour : Offre non acceptée rendue le 19 Décembre 2006 par le FONDS d'INDEMNISATION des VICTIMES de l'AMIANTE -F.I.V.A.- de BAGNOLET





DEMANDEUR





Monsieur Alain X...


demeu

rant ... Vert-91270 VIGNEUX SUR SEINE



ayant pour avocat Me Romain Y..., avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCP LEDOUX & ASSOCIES, toque : P 503







DEFENDEUR



FONDS d'INDEMNISATI...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section B

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2008

(no 313 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/05270

Décision déférée à la Cour : Offre non acceptée rendue le 19 Décembre 2006 par le FONDS d'INDEMNISATION des VICTIMES de l'AMIANTE -F.I.V.A.- de BAGNOLET

DEMANDEUR

Monsieur Alain X...

demeurant ... Vert-91270 VIGNEUX SUR SEINE

ayant pour avocat Me Romain Y..., avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCP LEDOUX & ASSOCIES, toque : P 503

DEFENDEUR

FONDS d'INDEMNISATION des VICTIMES de l'AMIANTE

ayant son siège Tour Galliéni II-36 avenue du Général de Gaulle

93175 BAGNOLET CEDEX

ayant pour avocat Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : M931

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Jacques BICHARD, Président

Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Anne-Marie GABER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Régine TALABOULMA

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, Président

et par Régine TALABOULMA, Greffière

Monsieur Alain X..., victime d'une contamination par l'amiante, a saisi le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE le 18 décembre 2002 aux fins de voir indemniser son préjudice;

En application de l'article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000, LE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, par lettre du 19 décembre 2006, a rejeté la demande relative au préjudice économique au motif que le montant total des revenus que Monsieur Alain X... a effectivement perçu sont supérieurs à celui qu'il aurait dû recevoir s'il n'avait pas été atteint d'une maladie liée à l'amiante;

Par lettre recommandée + A. R. reçue au Greffe le 19 février 2007, Monsieur Alain X..., n'acceptant pas cette offre, a exercé le recours prévu à l'article 53-V de la loi susvisée;

Par ordonnance du 16 avril 2008, le délégué du 1er Président de la présente Cour d'appel a fixé le calendrier de procédure et l'audience de plaidoirie, conformément à l'article 30 du Décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 "relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001";

Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 7 mai 2008, Monsieur Alain X... demande à la Cour de :

- condamner le FIVA à lui verser une somme de 87 974,11 € correspondant à la perte de revenus subie du 29 novembre 1997 au 31 décembre 2006,

- condamner le FIVA à lui verser une somme de 10 276,57 € correspondant à la perte de revenus subie entre le 1er janvier 2007 et le 1er mai 2008,

- dire et juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir,

- condamner le FIVA au paiement d'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile;

Dans ses seules conclusions déposées le 27 mai 2008, le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE demande à la Cour de :

"- fixer à la somme de 21 184,56 € l'indemnité due par le FIVA en réparation du préjudice constitué par l'atteinte objective à l'intégrité physique de Monsieur Alain X... pour la période du 24 septembre 1994 au 30 juin 2008,"

- dire que Monsieur Alain X... n'a subi aucune perte de revenus indemnisable pour la période comprise entre le 21 novembre 1997 et le 31 décembre 2006,

- le débouter de sa demande formée au titre de sa perte de revenus pour la période postérieure au 31 décembre 2006,

- le débouter de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Considérant que Monsieur Alain X..., né le 21 avril 1948, a exercé son activité professionnelle en qualité de carrossier peintre de 1965 à 1974 puis comme épandeur de bithume dans les travaux publics (TP) de 1989 à 1997;

Qu'un adénocarcinome bronchique primitif a été diagnostiqué le 20 novembre 1997, date à laquelle Monsieur Alain X... a été placé en arrêt de travail jusqu'à son licenciement intervenu le 4 septembre 2000 en raison de son inaptitude au travail consécutive à sa maladie professionnelle;

Que la COTOREP de l'Essonne lui a reconnu un taux d'incapacité de 80 % le 16 février 1999;

Que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de L'ESSONNE (la CPAM) lui a reconnu un taux d'incapacité de 80 % sur rapport d'évaluation médicale du 24 juillet 2000, porté à 86 % le 18 décembre 2001 sur recours formé par l'intéressé et qui a bénéficié d'une allocation de cessation anticipée d'activité des Travailleurs de l'Amiante à compter du 1er décembre 2000;

Que, suite à sa saisine du 18 décembre 2002, Monsieur Alain X... a accepté le 11 juin 2003 l'offre d'indemnisation de son préjudice extra-patrimonial (préjudices moral, physique et d'agrément) faite par le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE le 28 avril précédent, pour un montant total de 145 000 € et qu'une procédure concernant l'indemnisation de son préjudice économique lié à l'incapacité fonctionnelle suit son cours parallèlement au présent dossier;

***

1o sur la recevabilité

Considérant que le FIVA ne discute pas la recevabilité du recours fondé sur l'article 53, V de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 modifiée dont les conditions sont remplies;

2o sur la réparation du dommage

Considérant que selon l'article 53, III de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 modifiée, l'indemnisation de la victime est faite pour chaque poste de préjudice en tenant compte :

- des prestations énumérées à l'article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation,

- des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice;

Considérant, à titre préliminaire, qu'il y a lieu de constater que la Cour n'étant saisie que de la question de la perte de revenus ou préjudice économique et non de celle de l'évaluation de l'indemnisation due au titre de l'incapacité permanente partielle de Monsieur Alain X..., les écritures du FIVA sur ce dernier point sont sans objet dans le présent débat et ne peuvent que donner des indications sur le contexte général de la situation de Monsieur Alain X...;

Considérant que les parties sont en désaccord sur la méthode de calcul de l'indemnisation proposée (imputation ou non des rentes versées soit par le FIVA soit par l'organisme social de Monsieur Alain X...);

Considérant que c'est à tort que le FIVA estime, à titre principal, que la rente annuelle de 16 240 € qu'elle verse à Monsieur Alain X... doit être déduite des revenus effectivement perçus par celui-ci et, à tire subsidiaire, dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à cette prétention, que la rente annuelle versée par l'organisme social devrait alors être déduite desdits revenus;

Qu'en effet, la rente annuelle versée par le FIVA ayant pour objet d'indemniser l'incapacité fonctionnelle que son barème indicatif définit comme "la réduction du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle"du fait de la contamination par l'amiante, doit être considérée comme distincte de l'indemnisation de la perte de gains due à l'arrêt de l'activité de Monsieur Alain X... et ne doit pas être prise en compte dans l'évaluation des revenus du demandeur pour le calcul de son préjudice économique;

Que par ailleurs, le FIVA a lui-même imputé la rente versée par les organismes sociaux dans le calcul de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent résultant de l'atteinte à l'intégrité corporelle de Monsieur Alain X...;

Que dès lors, les sommes versées sous forme de rente par l'organisme social ayant été déduites du préjudice patrimonial résultant du déficit fonctionnel permanent, elles ne peuvent être déduites une seconde fois du préjudice économique/professionnel de Monsieur Alain X...;

Que par ailleurs, les parties s'accordent sur un revenu moyen de référence de 21 725,91 € d'après la moyenne des revenus déclarés par Monsieur Alain X... les trois années précédant la 1ère constatation médicale de la maladie le 20 novembre 1997 (soit 21 867,74 € en 1994, 21 829,63 € en 1995 et 21 480,7 € en 1996) avec une revalorisation annuelle pour laquelle, comme retenu par Monsieur Alain X..., il sera fait application de l'indice moyen annuel de "l'indice INSEE des prix mensuels à la consommation - IPC - Ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé - France - Ensemble hors tabac";

Que, s'agissant de la période concernée, la Cour n'intervenant que dans le cadre de la contestation de l'offre du FIVA c'est avec raison que ce dernier fait valoir que Monsieur Alain X... ne saurait demander d'indemnisation du 1er janvier 2007 au 1er mai 2008, relative à une période postérieure à l'offre du 19 décembre 2006, étant observé en outre que l'intéressé ne verse aucun élément à l'appui de ses prétentions; qu'il lui appartient donc de saisir à nouveau le FIVA pour obtenir l'indemnisation de son préjudice économique pour cette dernière période;

Considérant en conséquence, qu'il sera alloué à Monsieur Alain X..., pour la période du 21 novembre 1997 au 31 décembre 2006 la somme de ............ 87 974,11 €

***

Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt;

Considérant, qu'en application de l'article 31 du Décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 "relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001", les dépens resteront à la charge du FIVA;

PAR CES MOTIFS,

CONSTATE que l'offre non acceptée du FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE en date du 19 décembre 2006 ne porte pas sur l'indemnisation du préjudice patrimonial résultant de l'atteinte objective à l'intégrité physique de Monsieur Alain X... du fait de son exposition à l'amiante pour la période du 21 novembre 1997 au 19 septembre 2008,

DÉCLARE Monsieur Alain X... irrecevable en sa demande d'indemnisation de son préjudice économique résultant de son exposition à l'amiante pour la période du 1er janvier 2007 au 1er mai 2008,

FIXE à 87 974,11 € l'indemnisation de la perte de revenus subie du 20 novembre 1997 au 31 décembre 2006 que Monsieur Alain X... a subi du fait de son exposition à l'amiante,

DIT que le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE devra verser à Monsieur Alain X..., dès la notification du présent arrêt :

- la somme précitée, déduction à venir des provisions déjà versées, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

- la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes des parties,

LAISSE les dépens à la charge du FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 07/5270
Date de la décision : 19/09/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-19;07.5270 ?
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