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19/09/2008 | FRANCE | N°06/10837

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0208, 19 septembre 2008, 06/10837


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/10837

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS (4ème ch.) - RG no 2005074384

APPELANTE

SAS CORIOLIS TELECOM

agissant en la personne de son Président et tous représentants légaux

167-169 Avenue Pablo Picasso

92000 NANTERRE
>représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistée de Me COLBOC, (cabinet LYLLNER) avocat au barreau de PARIS,

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/10837

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS (4ème ch.) - RG no 2005074384

APPELANTE

SAS CORIOLIS TELECOM

agissant en la personne de son Président et tous représentants légaux

167-169 Avenue Pablo Picasso

92000 NANTERRE

représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistée de Me COLBOC, (cabinet LYLLNER) avocat au barreau de PARIS,

toque : A 913

INTIMEE

SARL ELECTRONICA

prise en la personne de ses représentants légaux

141 rue Ordener

75018 PARIS

défaillante

* * *

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2008 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur JACOMET, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Monsieur JACOMET, président

Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller

Monsieur SCHNEIDER, conseiller

Greffière, lors des débats : Madame MARTEYN

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, président et par Mme Marie-José MARTEYN, greffière.

* * *

La cour est saisie de l'appel, déclaré le 15.06.2006, d'un jugement rendu, le 06.04.2006, par le tribunal de commerce de Paris .

L'objet du litige porte principalement sur la demande de la SAS CORIOLIS TELECOM, dirigée contre la SARL ELECTRONICA, en paiement d'une somme de 6.042,61 EURO au titre de diverses commandes de coffrets de téléphonies mobiles restées impayées .

Le tribunal a statué, ainsi qu'il suit :

- condamne la SARL ELECTRONICA à payer à la SAS CORIOLIS TELECOM la somme de 193,52 €,

- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans constitution de garantie, sur le fondement de l'article 515 du NCPC,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamne la SARL ELECTRONICA aux dépens.

Au soutien de sa décision, il a notamment retenu que :

CORIOLIS présente des factures mais ne fournit ni bons de commande ni bons de livraison ni plus généralement aucune pièce émanant de ELECTRONICA dont résulterait une créance contre cette dernière étant observé que les seules pièces produites par cette dernière illustre un litige sur des rétrocessions de commissions ,

Dès lors, la preuve de créance n'étant pas rapportée, ELECTRONICA ne peut qu'être condamnée à la seule somme de 193,52 EURO qu'elle reconnaît devoir ,

ELECTRONCA ne justifie par aucun élément sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 4.050,48 EURO au titre de "reprises de rémunérations",

La SAS CORIOLIS TELECOM, appelante, demande à la cour de:

Vu l'article 1147 du Code civil,

- infirmer partiellement le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau :

- condamner la société ELECTRONICA au paiement de la somme de 6.042,61 € au principal, augmentée sur la base d'une fois et demie le taux d'intérêt légal conformément aux dispositions des conditions générales de vente, somme à parfaire au jour de l'arrêt,

Pour le surplus, confirmer le jugement,

En tout état de cause,

- condamner la société AFSAC au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La SARL ELECTRONICA a été régulièrement assignée en la personne de son gérant, mais ne s'est pas constituée.

La cour, en ce qui concerne les faits, la procédure, les moyens et prétentions des parties, se réfère au jugement et aux conclusions d'appel.

SUR CE

Considérant que, la SAS CORIOLIS TELECOM, prétend que :

- la somme réclamée est la contrepartie des commandes livrées conformément aux factures produites, et tenant compte des avoirs consentis d'un commun accord ,

- elle produit deux bons de livraison sur lesquels on peut lire pour l'un la signature du gérant de ELECTRONICA tandis que l'autre porte le cachet de cette société,

- les conditions générales de vente stipulent en cas de retard de paiement une majoration des sommes dues sur la base d'une fois et demie le taux d'intérêt légal ;

Considérant, au vu des pièces produites que :

- selon relevé du 26.07.2005, CORIOLIS, retenait une somme due au 11.02.2005, de 9.205,25 EURO laquelle était ramenée à un montant de 6.042,51 EURO après déduction de deux "règlements non lettrés" en date des 17.11.2004 (2?741,19 EURO) et du 24.11.2004 ( 421,55 EURO ) étant observé que ce décompte incluait une somme de 3.049,80 EURO au titre d'une facture de matériel no 81151285 ,

- les différents postes de ce relevé sont attestés par des factures et avoirs indiquant la date et les numéros de commande ,

- un bon de livraison se rapportant à la facture no 811 51285 comporte le cachet de ELECTRONICA ,

- le jugement fait état de ce que si ELECTRONICA se prévaut d'une créance réciproque pour un montant de 9.011,73 EURO elle reconnaissait devoir un montant de 9.205,25 EURO ;

Considérant qu'il s'en suit que la créance de CORIOLIS TELECOM est fondée pour un montant de 6.042,51 EURO, dès lors, d'une part, que le relevé dont s'agit est étayé de factures se rapportant à des bons de commandes et pour l'une d'entre elles d'un bon de livraison comportant le cachet de ELECTRONICA, d'autre part, que, en première instance cette dernière a admis devoir la somme de 9.205,25 EURO qui figure précisément sur ce relevé du 26.07.2005, de troisième part, que faute pour ELECTRONICA d'apporter des éléments précis quant aux sommes que CORIOLIS TELECOM lui devraient, seules les sommes déduites par cette dernière , et les montants de 2.741,19 et 425,11 EURO peuvent être pris en compte ;

Considérant que, faute de se prévaloir, d'une mise en demeure antérieure à la date de l'assignation du 07.10.2005, les intérêts ne courront qu'à compter du 07.10.2005 ;

Considérant que, conformément à la stipulation contractuelle, les intérêts dus sont d'une fois et demi le taux d'intérêt légal ;

Considérant qu'il s'ensuit que la SARL ELECTRONICA est condamnée à payer à la SAS CORIOLIS TELECOM le montant de 6.042,51 EURO avec intérêt d'une fois et demi le taux légal, à compter du 07.10.2005 ;

Considérant que l'équité commande de condamner ELECTRONICA à payer à CORIOLIS la somme de 1.500 EURO au titre de l'article 700 du CPC ;

Considérant que la SARL ELECTRONICA est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, le jugement étant réformé en ses dispositions relatives aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement sur le montant de la condamnation prononcée et les dépens ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Porte du montant de 193,52 EURO à la somme de 6.042,51 EURO avec intérêt d'une fois et demi le taux légal, à compter du 07.10.2005, la condamnation prononcée contre la SARL ELECTRONICA au profit de la SAS CORIOLIS TELECOM,

Condamne la SARL ELECTRONICA à payer à la SAS CORIOLIS TELECOM la somme de 1.500 EURO au titre de l'article 700 du CPC ,

Condamne la SARL ELECTRONICA aux entiers dépens de première instance et d'appel ,

Admet la SCP ROBLIN CHAIX DE LAVARENE au bénéfice de l'article 699 du CPC .

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0208
Numéro d'arrêt : 06/10837
Date de la décision : 19/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 06 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-09-19;06.10837 ?
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