RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRÊT DU 18 Septembre 2008
(no, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07 / 00941- MCL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Avril 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG no 00239003
APPELANT
Monsieur Alberto X...
...
2750-513 CASCAIS
PORTUGAL
non comparant
INTIMÉE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)
110-112, rue de Flandres
75951 PARIS CEDEX 19
représentée par Mme DELACHERIE en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales-Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
58-62, rue de Mouzaia
75935 PARIS CEDEX 19
Régulièrement avisé-non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller
Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Evelyne Z..., Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Monsieur Alberto X...a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 26 avril 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui l'a débouté de sa demande tendant à obtenir la révision du montant de sa pension de vieillesse.
Monsieur Alberto X..., qui a signé le 2 octobre 2007 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'est ni présent ni représenté à celle-ci.
La Caisse nationale d'assurance vieillesse, dûment représentée à l'audience, demande la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE
Considérant que, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ;
Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenté pour soutenir son appel, Monsieur Alberto X...laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DIT que l'appelant est dispensé du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,