COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRET DU 18 Septembre 2008
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00643-MCL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Février 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 25733
APPELANT
Monsieur Mohammed X...
Chez Monsieur Djamel X...
Hai Souk - 007250 ZERIET EL OUED
W.BISKRA (ALGERIE)
représenté par Me Eloise PHILIPPOT-REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2452
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/37113 du 19/12/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'ILE DE FRANCE
Service Contentieux
161 avenue Paul Vaillant Couturier
94250 GENTILLY
représenté par Mme SOLON en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE :
SERVICE REGIONAL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA POLITIQUE SOCIALE AGRICOLE
18 avenue Carnot
94234 CACHAN CEDEX,
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller
Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller
Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Evelyne Y..., greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Monsieur Mohammed X... a formulé une demande de pension vieillesse le 6 novembre 1994 que la Caisse de la mutualité sociale agricole d'Ile de France a liquidée à compter du 1er janvier 1995 puis complétée à partir du 1er janvier 1999 par la majoration prévue à ‘larticle L 814-2 du code de la sécurité sociale.
Par lettre du 12 septembre 2005, Monsieur Mohammed X... a sollicité le bénéfice de la majoration pour tierce personne et la Caisse lui a notifié un refus au motif qu'il ne bénéficie pas d'une pension de vieillesse liquidée pour inaptitude.
Dans sa séance du 4 octobre 2006, la Commission de recours amiable a rejeté le recours formé par Monsieur Mohammed X....
Par jugement en date du 20 février 21007, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (section agricole) a confirmé la décision de la Commission de recours amiable au motif que Monsieur Mohammed X... n'a pas été reconnu inapte au travail par la Caisse et qu'il n'a jamais contesté ce rejet de son inaptitude ni l'attribution de sa retraite à titre normal et que ces deux décision sont devenues définitives.
Par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 13 juin 2007, Monsieur Mohammed X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 26 juin 2008 et soutenues oralement à l'audience par son Conseil,, Monsieur Mohammed X... demande à la Cour, infirmant le jugement entrepris, de dire qu'il bénéficier a de la majoration pour tierce personne à compter du 20 mars 2005.
Il soutient que la Caisse lui ayant accordé la majoration de l'article 814-2 du code de la sécurité sociale avant qu'il ait atteint l'âge de 65 ans, cela signifie qu'elle a appliqué les dispositions en cas d'inaptitude au travail.
Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 19 juin 2008 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ile de France demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de dire qu'elle a fait une juste application des textes en vigueur.
La Caisse rappelle que l'appelant n'a pas été reconnu inapte par son médecin conseil et qu'il n'a pas contesté les décisions d'attribution de la pension vieillesse à titre normal.
SUR CE
Considérant que Monsieur Mohammed X... est né en 1934 ; que, par lettre du 22 novembre 1995, la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ile de France lui a notifié le rejet de sa demande de liquidation anticipée au titre de l'inaptitude de sa retraite formée le 15 décembre 1994 ; qu'il n'a pas contesté cette décision ; que le 21 janvier 1996, il a retourné signé par lui le document de la Caisse sur lequel il avait coché la case " confirme ma demande et percevrai alors un avantage minoré calculé à titre définitif" ; que la Caisse l'informait le 6 mars 1996 du montant de sa pension liquidée à compter du 1er janvier 1995;
Considérant qu'aux termes de l'article L 814-2 du code de la sécurité sociale, les avantages attribués en vertu d'un régime de vieillesse à une personne ayant atteint l'âge de 65 ans et ayant résidé au moins vingt ans sur le territoire métropolitain et dont les ressources sont inférieures au plafond sont majorés, le cas échéant, pour être portés au montant de l'allocation des vieux travailleurs salariés ; que l'âge de 65 ans est abaissé en cas d'inaptitude au travail ;
Considérant que les deux parties produisent aux débats le même document, la notification d'avantages de vieillesse des salariés agricoles du 20 mars 2001 précisant "après examen de vos droits, nous vous attribuons la majoration L 814-21 du code de la sécurité sociale" et ce, à compter du 1er octobre 1999 ; qu'aucune mention n'est portée sur le motif de l'application de cet article ; qu'en revanche, il n'est pas contesté, et même la décision de la Commission de recours amiable du 4 octobre 2006 notifiée le 9 novembre 2006 en fait expressément mention, que la majoration de l'article L 814-2 susvisée a été attribuée à Monsieur Mohammed X... au titre de l'inaptitude ;
Considérant que Monsieur Mohammed X... a sollicité l'allocation pour tierce personne dont le rejet lui a été notifié par lettres des 4 avril 2005 ( suite à une première demande du 20 mars 2005) et 14 octobre 2005 (suite à une autre demande du 12 septembre 2005) et confirmé par courrier du 19 janvier 2006 avec cette précision : "nous ne tenons pas compte du L 814 pour l'étude de la majoration pour tierce personne" ;
Considérant, cependant, qu'aux termes de l'article L 355-1 du code de la sécurité sociale, "peuvent en outre obtenir cette majoration les titulaires d'une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d'une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail (...) lorsqu'ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant" l'âge de 65 ans ;
Considérant qu'en l'espèce, lorsque la majoration au titre de l'article L 814 a été allouée pour inaptitude, la pension de vieillesse a ainsi été révisée et ce juste avant l'âge de 65 ans ; que la Caisse ne peut affirmer qu'elle ne prend pas en compte les effets de l'article L 814-2 dont elle a fait application dès lors que celle-ci a ouvert de nouveaux droits à l'allocataire ;
Considérant qu'au 1er avril 2005, premier jour du mois suivant la demande du 20 mars 2005, Monsieur Mohammed X... était en droit de bénéficier de l'allocation pour tierce personne ; que le jugement sera donc infirmé ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
DIT que Monsieur Mohammed X... doit bénéficier de l'allocation pour tierce personne à compter du 1er avril 2005.
Le greffier, Le Président,