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18/09/2008 | FRANCE | N°05/17349

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0275, 18 septembre 2008, 05/17349


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

5ème Chambre-Section B

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2008

(no, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 17349

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2005- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 05 / 3171

APPELANTS

Monsieur Hugues X...X...
demeurant ...
75008 PARIS

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assisté de Me Corinne LE FLOCH, avocat

au barreau de PARIS, toque : B1167

Société HUGO et CIE
prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration et Directe...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

5ème Chambre-Section B

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2008

(no, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 17349

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2005- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 05 / 3171

APPELANTS

Monsieur Hugues X...X...
demeurant ...
75008 PARIS

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assisté de Me Corinne LE FLOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : B1167

Société HUGO et CIE
prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration et Directeur Général
Ayant son siège 38 rue de la Condamine
75017 PARIS

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me Corinne LE FLOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : B1167

S. A. BPE-BIBLIOTHEQUE POUR L'ECOLE
prise en la personne de son Président Directeur Général
Ayant son siège Bernardan Cherbois
RD 912
87890 JOUAC

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me Corinne LE FLOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : B1167

INTIMÉES

S. A. MEDIA PARTICIPATION PARIS
prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège 15 / 27 rue Moussorgski
75018 PARIS

représentée par la SCP TAZE-BERNARD-BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour
assistée de Me Grégoire Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : E 593

S. A. MANGO
prise en la personne de son représentant légal.
Ayant son siège 2 / 4 rue Caroline
75017 PARIS

représentée par la SCP TAZE-BERNARD-BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour
assistée de Me Grégoire Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : E 593

S. A. GROUPE FLEURUS
prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège ...
75018 PARIS

représentée par la SCP TAZE-BERNARD-BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour
assistée de Me Grégoire Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : E 593

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral de M. PICQUE, Conseiller, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Hélène DEURBERGUE, Président
Madame Catherine LE BAIL, Conseiller
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude A...
lors du prononcé : Mme Marie-Hélène ROULLET

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

-rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Hélène DEURBERGUE, président, et par Mme Marie-Hélène ROULLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fondateur des éditions HSV, Hugues X...X... en a cédé, le 30 avril 2003, 58, 91 % du capital social à la société GROUPE FLEURUS, les 41, 09 % restants étant acquis par cette dernière auprès des Éditions GALLIMARD. Le protocole de cession comportait notamment un engagement de non-concurrence du cédant. Monsieur X... est alors devenu salarié de la société FLEURUS et directeur général délégué de la filiale HSV, dont la dénomination sociale est devenue MANGO à partir de novembre 2003.

Hugues X...X... a été licencié le 27 septembre 2004, les parties souscrivant deux accords :
- l'un, le 30 septembre 2004, concernant les conséquences de la démission des mandats sociaux antérieurement exercés par l'intéressé et re-précisant la portée de son engagement de non-concurrence,
- l'autre, le 4 octobre suivant, portant sur les conditions d'une transaction sur la rupture du contrat de travail.

Faisant grief à Hugues X...X... d'avoir constitué une société d'édition dénommée " HUGO et Cie " (société HUGO) et d'avoir fait annoncer la parution à venir de nombreux ouvrages écrits par des auteurs qui avaient déjà été publiés chez MANGO, les S. A. MEDIA PARTICIPATION PARIS (société mère du Groupe FLEURUS), MANGO et GROUPE FLEURUS (société FLEURUS) l'ont assigné, avec la société HUGO, devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de solliciter le prononcé de mesures d'usage, d'interdiction de publication et de retrait, et d'entendre condamner Monsieur X... à payer des dommages et intérêts à hauteur de :
-327. 398, 40 € à la société FLEURUS pour violation de l'engagement de non-concurrence,
-2. 290. 849 € à la société MANGO pour concurrence déloyale,
tout en priant le tribunal de dire que la dénomination " HUGO et Cie " constitue l'imitation illicite de la marque MANGO.
La S. A. BIBLIOTHÈQUE POUR L'ÉCOLE (société BPE) est volontairement intervenue à l'instance devant les premiers juges.

Par jugement contradictoire du 8 juillet 2005, le tribunal, après avoir rejeté tant l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs, que la demande de ceux-ci d'annulation de la clause de non-concurrence, et avoir déclaré recevable l'intervention volontaire de la société BPE, a essentiellement retenu que les pièces du dossier établissaient que Monsieur X... avaient entrepris les démarches nécessaires et préalables à la publication d'ouvrages s'inscrivant dans les thématiques qu'il s'était engagé de ne pas traiter.
Il a en conséquence :
- dit que Monsieur Hugues X...X... a violé la clause de non-concurrence souscrite dans le protocole du 30 septembre 2004 et a porté atteinte à l'activité éditoriale de la société MANGO,
- dit que la société HUGO a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de cette dernière,
- interdit à Monsieur X... de se livrer à des activités d'éditions dans les secteurs " enfants, jeunesse et pratique " pendant trois ans sous astreinte de 100 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision,
- interdit à la société HUGO le renouvellement de tout acte de concurrence déloyale sous astreinte de 100 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision,
- condamné Monsieur X... à verser des dommages et intérêts à hauteur de 70. 000 € au profit de la société FLEURUS,
- condamné in solidum Monsieur X... et la société HUGO à verser des dommages et intérêts à hauteur de 55. 000 € au bénéfice de la société MANGO et globalement 7. 000 € de frais irrépétibles aux demandeurs,

- autorisé ces derniers à publier le dispositif de la décision dans trois journaux ou revues de leur choix, aux frais de Monsieur X... dans la limite de 3. 000 € par insertion.

Vu l'appel interjeté le 5 août 2005, par Monsieur X... et les sociétés HUGO et BPE, et leurs conclusions du 5 juin 2008, réclamant chacun 15. 000 € de frais irrépétibles et poursuivant l'infirmation du jugement en demandant :
- à nouveau le prononcé de la nullité de la clause de non-concurrence figurant, tant dans le protocole du 30 septembre 2004, que dans l'acte de cession du 30 avril 2003 et d'ordonner à la Caisse des Dépôts et Consignation la restitution de la somme de 50. 000 € consignée sur procès-verbal d'offre réelle du 7 mars 2005, ou, subsidiairement, de constater que Monsieur X... et la société HUGO n'ont pas commis de faute et ordonner la dé-consignation des 50. 000 €,
- la condamnation in solidum des sociétés MEDIA PARTICIPATION PARIS, MANGO et FLEURUS à payer :
. à Monsieur X..., 30. 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice personnel subi du fait des manoeuvres et actes de dénigrement portant atteinte à sa probité, son professionnalisme et à sa réputation, outre (sans la solidarité de la société MEDIA PARTICIPATION PARIS) 18. 480 € majorés des intérêts de retard à compter du 6 décembre 2005,
. à la société HUGO, 1. 755. 815, 73 € de dommages et intérêts en réparation du dommage éprouvé du fait des actes de dénigrement effectués auprès de la société INTERFORUM ayant provoqué l'abandon de son soutien financier,
. à Monsieur X... et à la société HUGO chacun, 15. 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- la condamnation de la société MANGO seule, à verser aux sociétés HUGO et BPE, 277. 504 € en réparation du préjudice résultant de la résiliation unilatérale " et abusive " de la cession du fonds d'ouvrages de l'auteur Jean-Loup B..., intitulé " mots et compagnie " ;

Vu les conclusions du 10 juin 2008 des sociétés MEDIA PARTICIPATION PARIS, MANGO et FLEURUS réclamant, 15. 000 € de frais irrépétibles, tout en priant la Cour de valider la saisie conservatoire de la somme de 18. 480 € pratiquée entre les mains de la société FLEURUS elle-même suivant procès-verbal du 6 décembre 2005, et formant appel incident sur le montant des condamnations prononcées par le tribunal en demandant que :
- celle de Monsieur X... au profit de la société FLEURUS soit portée de 70. 000 € à 327. 398, 40 €, correspondant au montant du remboursement des comptes courants du groupe familial du cédant,
- celle in solidum de Monsieur X... et de la société HUGO au profit de la société MANGO soit portée solidairement de 55. 000 € à 2. 290. 849 €, correspondant globalement à la chute drastique de la marge brute résultant de l'exceptionnelle baisse du chiffre d'affaires consécutif aux agissement des intéressés,
- l'astreinte par infraction constatée, concernant l'interdiction à Monsieur X... de se livrer à des activités d'édition dans les secteurs " enfants, jeunesse et pratique ", soit portée de 100 à 300 € à compter de la signification de l'arrêt ;

SUR CE, la Cour :

Considérant que Monsieur X... et les sociétés HUGO et BPE font valoir que la clause de non-concurrence n'est pas géographiquement limitée ni davantage financièrement indemnisée ;

Qu'ils invoquent aussi la faculté contractuellement ouverte à Monsieur X... de s'en libérer moyennant le versement d'une indemnité de 50. 000 €, en précisant que celle-ci a été mise en oeuvre par l'offre réelle de paiement effectuée le 7 mars 2005 ;

Qu'estimant qu'ils n'avaient pas procédé au démarrage d'une activité éditoriale au moment des faits litigieux, ils contestent, en tout état de cause, avoir violé la clause de non-concurrence et démentent avoir procédé à l'embauche d'anciens membres du personnel de MANGO ;

Que les appelants observent aussi que les mesures d'interdiction prononcées par le Tribunal, sont excessives en ce qu'elles dépassent les limites initialement prévues par les parties, mais soutiennent les avoir respectées ;

Considérant que pour leur part, les sociétés MEDIA PARTICIPATION PARIS, MANGO et FLEURUS estiment que la faculté de rachat de la clause de non-concurrence était liée à une déclaration préalable, en soutenant que la survenance d'événements concurrentiels déloyaux la rendait inapplicable, d'autant que son montant " négocié de façon dolosive ", est, à leurs yeux, aujourd'hui insuffisant à couvrir les préjudices subis ;

Qu'ils font observer que la clause de non-concurrence, souscrite en matière de cession de droits sociaux, est ici d'une " particulière " brièveté dans le temps et comporte en fait des contre-parties financières, puisqu'aux termes du protocole du 30 septembre 2004, la société FLEURUS s'est engagée à rembourser le solde des comptes courants du cédant et a renoncé à la garantie de passif antérieurement donnée ;

Que les intimées estiment aussi que, même si les ouvrages n'ont pas été publiés, la seule annonce de leur sortie avant même que le contrat avec le diffuseur ne soit régularisé :
- d'une part, viole d'ores et déjà l'obligation de non-concurrence souscrite par Monsieur X..., ou, à tout le moins, la garantie légale de la possession paisible de la chose vendue, due par le cédant au cessionnaire de titres sociaux,
- d'autre part, engage la responsabilité quasi-délictuelle de la société HUGO, laquelle a, selon les intimées, usurpé la notoriété et détourné le personnel de la société MANGO en profitant, au surplus, de ses concepts éditoriaux et des investissements effectués par cette dernière ;

Qu'en outre, s'appropriant les motifs du jugement, elles estiment aussi que Monsieur X... et la société HUGO se sont inscrits dans le même secteur que les éditions MANGO en utilisant les informations que le premier avait pu avoir dans ses précédentes fonctions relatives tant aux auteurs, qu'aux sujets eux-mêmes ;

Qu'invoquant par ailleurs, tant des violations des mesures judiciaires ordonnées par les premiers juges, que des faits nouveaux de concurrence illicite par Monsieur X... et de parasitisme par la société HUGO, les intimées-appelantes incidentes sollicitent, en vue de liquider l'astreinte ayant déjà couru, la désignation d'un expert pour déterminer le nombre d'exemplaires vendus des titres édités en infraction de l'interdiction de se livrer à des activités d'éditions dans les secteurs " enfants, jeunesse et pratique " en priant la Cour d'augmenter le montant de l'astreinte pour l'avenir ;

ceci ayant été rappelé,

Considérant qu'il convient liminairement, de relever qu'en son dernier état, l'engagement de non-concurrence de Monsieur X... au profit de la société FLEURUS résulte des termes de l'article 9 de la convention de cession d'actions du 30 avril 2003, entre la société FLEURUS et Hugues X...X..., modifiés par l'article 6 du protocole d'accord du 30 septembre 2004 entre les mêmes outre les sociétés MEDIA PARTICIPATION PARIS et MANGO ;

Qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes, que Monsieur X... s'est finalement interdit, jusqu'au 1er octobre 2006 :
- d'être directeur de collection, chef de projet éditorial ou de s'intéresser à quelque autre titre que ce soit, directement ou indirectement, au domaine de l'édition de livres dans les secteurs " enfants, jeunesse ou pratique ", l'édition pratique étant considérée de façon restrictive dans le cadre des loisirs créatifs,
- de créer, acquérir, tenir, gérer, exploiter ou participer, directement ou indirectement ou par personne interposée, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, à quelque titre que ce soit, y compris en qualité de salarié, à une entreprise exerçant son activité dans le domaine de l'édition de livres ou produits assimilés dans les secteurs " enfants, jeunesse ou pratique ", l'édition pratique étant considérée de façon restrictive dans le cadre des loisirs créatifs ;

Sur la validité de la clause de non-concurrence

Considérant que Monsieur X... a cédé, avec les autres actionnaires de son groupe familial, la majorité des titres sociaux composant le capital de la société HSV / MANGO, dont il était précédemment le dirigeant social depuis plusieurs années ;

Que l'interdiction de se rétablir ayant été souscrite dans le cadre de la cession d'un bloc de contrôle de société, il est indifférent que le cédant ait souscrit concomitamment un contrat de travail avec la société acquéreur des titres ;

Que la clause de non-concurrence qu'il a souscrite à l'occasion de la cession d'actions, n'est que la formalisation complémentaire de l'obligation du cédant de garantir la chose cédée et, par voie de conséquence, de ne rien faire qui puisse porter atteinte au cessionnaire, dont notamment l'obligation de ne pas détourner la clientèle de la société dont la majorité de contrôle est cédée, afin d'éviter qu'en se rétablissant immédiatement, le cédant soit en mesure de la conserver en tout ou partie ou de la récupérer indirectement ;

Qu'elle ne doit pas nécessairement comporter une contre-partie financière explicite, puisque celle-ci est nécessairement incluse dans la rencontre des consentements sur le prix de cession des titres, et qu'en se bornant à faire valoir que le prix de cession est inférieur à la valeur nominale des actions, Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de ce qu'il ne serait pas en adéquation avec la valeur réelle de la société au moment de la cession ;

Que cependant l'engagement de non-concurrence portant atteinte aux principes de liberté du commerce, d'entreprendre et de concurrence-ce dernier d'interprétation restrictive-doit être proportionné au regard de l'objet du contrat de cession et similaire à l'activité de la société cédée, sans cependant conduire à interdire au cédant personne physique, l'exercice de toute activité lui permettant de vivre ;

Qu'en l'espèce, la clause litigieuse est limitée dans le temps, puisqu'elle cesse de s'appliquer à partir du 1er octobre 2006, soit, dans le dernier état de l'engagement, une durée limitée à deux ans environ ;

Que l'activité initiale d'édition de la société HSV / MANGO s'étendant sur toute la France, il est nécessaire que l'engagement ne soit pas limité à une partie seulement du territoire national, la validité de la clause de non-concurrence, souscrite dans le cadre d'une cession de bloc de contrôle de société, n'exigeant pas qu'elle soit à la fois limitée dans le temps et dans l'espace ;

Qu'en outre, il convient d'observer que dans son dernier état, la clause de non-concurrence ne couvre qu'une partie des activités d'édition en se limitant aux secteurs " enfants, jeunesse ou pratique ", laissant à l'intéressé la possibilité de se réinstaller dans les autres domaines de l'édition ;

Qu'il résulte de ces constatations que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de nullité de la clause de non-concurrence ;

Sur le démarrage d'activités prohibées et sur la libération de l'engagement de non-concurrence de Monsieur X...

Considérant que le choix de la dénomination " HUGO " n'est plus critiqué en cause d'appel ;

Que, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, la création d'une société d'édition ne constitue pas en elle-même une violation de la clause de non-concurrence, puisque cette dernière ne vise que certains secteurs de l'édition, laissant Monsieur X... libre de développer des activités dans les autres secteurs ;

Qu'en revanche, seuls des actes positifs, dans les domaines visés par la clause, sont susceptibles de constituer des violations de celle-ci, les simples actes préparatoires ne pouvant être concernés, tant qu'ils n'ont pas débouché sur la réalisation opérationnelle d'une activité prohibée, les intimées n'ayant pas allégué, et a fortiori n'ayant pas démontré, que ces préparatifs leur auraient effectivement causé un trouble ou aurait eu pour effet de détourner une partie de leur clientèle ;

Qu'en outre, en se bornant à viser la lettre du Syndicat de la Librairie Française, faisant état de la future existence des départements " HUGO C..." et " HUGO D...", la société FLEURUS, bénéficiaire de l'engagement de non-concurrence, ne rapporte pas la démonstration que les activités prohibées auraient effectivement été réalisées antérieurement au 7 mars 2005 ;

Considérant par ailleurs, que le dernier alinéa de l'article 6 du protocole d'accord du 30 septembre 2004, stipule expressément que Monsieur X... pourra se dégager de l'engagement de non-concurrence moyennant le paiement d'une compensation financière de 50. 000 €, préalable au démarrage de toute activité relevant dudit engagement ;

Qu'en visant le démarrage préalable de toute activité, cette clause laisse Monsieur X... libre d'opérer les actes préparatoires, pourvu qu'avant tout démarrage effectif d'activité, il se soit d'abord libéré de l'engagement de non-concurrence par le versement de la somme stipulée ;

Qu'il résulte du procès-verbal d'offres réelles du 7 mars 2005, que l'intéressé a effectivement offert de s'acquitter de la somme convenue, ce qu'au demeurant, la société FLEURUS a refusé au prétendu motif que " la demande de rachat de la clause de non-concurrence devait être effectuée préalablement à tout acte de concurrence ", alors que les intimées ne rapportent pas la preuve de la réalisation d'un seul acte positif de concurrence antérieurement à la date de l'offre réelle ;

Considérant que par cette offre réelle, Hugues X...X... s'est libéré de son engagement de non-concurrence et que tous les actes postérieurs sont insusceptibles de constituer une violation de la clause qui avait cessé de produire des effets ;

Qu'à cet égard les déclarations de Monsieur X... au personnel, à l'occasion de son départ, ne démontrent pas une quelconque intention de violation délibérée de la clause de non-concurrence, puisqu'au moment desdites déclarations, l'intéressé savait déjà, suite à la signature du protocole du 30 septembre 2004, qu'il disposait de la possibilité de s'affranchir de l'engagement de non-concurrence, par le simple versement d'une indemnité financière ;

Sur la garantie légale d'éviction

Considérant qu'outre l'effet de la clause de non-concurrence, les appelantes invoquent aussi la garantie légale d'éviction résultant de la vente des titres sociaux en critiquant principalement la constitution d'une société " concurrençant directement l'activité de la société cédée " ;

Mais considérant qu'en ayant stipulé une clause de non-concurrence limitée à certains secteurs de l'édition, la cessionnaire des actions a nécessairement autorisé le cédant à intervenir dans les autres secteurs, ce qui implique la possibilité de librement constituer une société ayant pour objet les activités d'édition, sauf à s'abstenir d'exercer les activités spécifiquement prohibées par la clause pendant la durée d'application de celle-ci ;

Que par ailleurs, Monsieur X... s'est dégagé de son obligation de non-concurrence par l'offre de versement de l'indemnité contractuellement prévue, laquelle a été consignée à la Caisse des dépôts ;

Qu'il est devenu contractuellement autorisé à exercer les anciennes activités de la société cédée sans qu'on puissent lui opposer ultérieurement la garantie légale d'éviction résultant de la vente des titres sociaux, puisqu'en consentant la possibilité de rachat de l'engagement de non-concurrence, la cessionnaire des actions a implicitement, mais nécessairement, renoncé à ladite garantie ;

Sur les actes postérieurs dénoncés par les intimées

Considérant que le jugement étant ci-après infirmé, la commission des actes qu'il interdisait devient sans effet sur la prétendue continuation de la violation de la clause de non-concurrence ;

Qu'en se bornant à affirmer que Monsieur X... aurait commencé à démarcher les auteurs alors qu'il était encore dans les liens de ses fonctions sociales au sein de la société MANGO, les intimées ne rapportent pas la moindre preuve de la réalité de leurs allégations ;

Qu'elles ne démontrent pas davantage qu'il aurait effectivement démarché les membres du personnel de la société MANGO, préalablement à la rupture de leur contrat de travail chez leur ancien employeur, pour les inciter à quitter ce dernier, afin de le rejoindre au sein de la société HUGO ;

Sur la consignation de la somme de 50. 000 € et la saisie de celle de 18. 840 €

Considérant que la nullité de la clause de non-concurrence étant rejetée, Monsieur X... n'est pas fondé à demander que les fonds correspondant à son offre réelle de paiement de l'indemnité financière, en contre partie du rachat de son obligation de non-concurrence, lui soit restitués ;

Que la somme de 50. 000 € consignée à la Caisse des Dépôts et Consignation, devra être remise à la société FLEURUS lorsque celle-ci en fera la demande auprès de l'établissement dépositaire ;

Considérant en revanche, que la saisie de la somme de 18. 840 €, pratiquée par la société FLEURUS entre ses propres mains, n'est plus justifiée, ses demandes d'indemnités à l'encontre de Monsieur X... n'étant pas accueillies ;

Que cette somme sera remise à ce dernier qui en est créancier en exécution du protocole du 4 octobre 2004, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2005, date de la saisie ;

Sur les dommages et intérêts

Considérant que les intimées, succombant ci-après dans leurs prétentions, ne sont pas fondées à demander des dommages et intérêts ;

Que par ailleurs, alors que Monsieur X... s'était libéré de son obligation de non-concurrence depuis le 7 mars 2005, la société FLEURUS, n'a pas hésité, par sa lettre du 7 octobre 2005, soit sept mois plus tard, à faire pression sur les Éditions du SORBIER, co-contractant de la société HUGO, pour décourager celles-ci de poursuivre leur partenariat, en faisant état de la clause de non-concurrence antérieurement souscrite par l'intéressé ;

Que le ton et les termes employés recèlent des menaces à peine voilées de poursuites judiciaires du co-contractant, en faisant état du jugement dont appel, et en invoquant les condamnations, qualifiées de lourdes, qui avaient été prononcées en première instance, mais en s'abstenant de préciser qu'elles n'étaient pas définitives, alors que l'appel était interjeté depuis le 5 août 2005 et que la société FLEURUS avait elle-même constitué avoué le 25 août 2005 ;

Que par cette action, s'abritant illusoirement sous l'apparence d'une simple information, certes exacte mais volontairement incomplète et tronquée, la société FLEURUS a cherché à jeter le discrédit tant sur Hugues X...X... personnellement, que sur la société HUGO, d'autant qu'au surplus, l'information était accompagnée de commentaires menaçants, laissant croire à la certitude des effets de la clause de non-concurrence, mais en s'abstenant de donner la précision importante sur le caractère non définitif de la décision citée et en cachant ainsi au destinataire de la missive l'incertitude qui planait encore sur le résultat de l'action engagée ;

Qu'en fonction des pièces du dossier, il convient d'évaluer à hauteur de 30. 000 €, le préjudice moral éprouvé par Hugues X...X... au sein de ses pairs de la profession du fait de dénigrement portant atteinte à sa réputation ;

Que de même, la lettre du 7 octobre 2005, par le dénigrement qu'elle comporte, s'analyse aussi en un acte de concurrence déloyale à l'encontre de la société HUGO ;

Qu'il s'infère de celui-ci un préjudice moral spécifiquement éprouvé par la société victime, que les pièces du dossier permettent d'évaluer forfaitairement à hauteur de 30. 000 € ;

Qu'en revanche, le budget prévisionnel établi par la société HUGO elle-même est insuffisant à démontrer le préjudice matériel éprouvé par celle-ci, consécutif à la concurrence déloyale résultant de l'information tronquée de la décision de première instance ;

Qu'en effet :
- d'une part, nul n'est censé se constituer une preuve à lui-même,
- d'autre part, l'attestation délivrée par la société d'expertise comptable S. E. D. A. G. est elle-même insuffisante à conforter les budgets prévisionnels établis par la société HUGO, puisque l'attestante se borne à indiquer les avoir reçus, leur conformité avec les normes de la profession ne permettant pas d'apprécier le degré de probabilité raisonnable de la réalisation des projets de publication, envisagés lors de la création de la société ;

Considérant qu'en application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention et que les pièces versées au dossier ne permettent pas en l'état, d'apprécier la réalité du préjudice matériel allégué, la société HUGO succombe dans l'administration de la preuve qui lui incombe et sera, en conséquence, déboutée de sa demande indemnitaire correspondant à la partie matérielle du préjudice allégué ;

Que les condamnations ci-dessus ne seront prononcées qu'à l'encontre de la société FLEURUS, auteur de la lettre du 7 octobre 2005 ;

Que par ailleurs, compte tenu de la complexité des accords intervenus, Monsieur X... et à la société HUGO ne démontrent pas que l'instance initialement introduite par les intimées procédait d'une action abusive, leurs demandes de dommages et intérêts de ce chef, étant dès lors rejetées ;

Sur l'échec de la cession du fonds d'ouvrages de l'auteur Jean-Loup B..., intitulé " mots et compagnie "

Considérant que, nonobstant l'absence de lien suffisant avec le litige initial, les parties ont chacune conclu de ce chef, la Cour étant dès lors saisie de ce litige ;

Mais considérant que les sociétés HUGO et BPE, candidates initiales à la cession du fonds litigieux, n'ont pas démenti la société FLEURUS lorsqu'elle a indiqué que le jour prévu pour la signature de l'acte de cession, les cessionnaires ne disposaient pas des fonds nécessaires au paiement de la partie comptant du prix, ni davantage des instruments de paiement à terme du solde du prix ;

Que dès lors, les sociétés HUGO et BPE n'établissant pas la faute de la société MANGO dans l'échec de la cession initialement envisagée, seront déboutées de leur demande d'indemnité ;

Considérant que succombant pour l'essentiel de leurs demandes, les sociétés intimées ne sont pas fondées à requérir l'indemnisation de leurs frais irrépétibles ;

Qu'en revanche, il serait inéquitable de laisser aux appelants, la charge définitive des frais irrépétibles qu'ils ont exposés depuis le début de l'instance ;

PAR CES MOTIFS,

Déclare l'appel recevable,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence et la demande d'annulation de la clause de non-concurrence,

Statuant à nouveau pour le surplus,

Déboute les S. A. MEDIA PARTICIPATION PARIS, MANGO et GROUPE FLEURUS de leurs demandes tant au titre de la violation de l'engagement de non-concurrence que pour concurrence déloyale, et des mesures corrélatives d'usage d'interdiction, de publication et de retrait,

Accueille la demande de dommages et intérêts de Monsieur Hugues X...X... et condamne la S. A. GROUPE FLEURUS à lui verser trente mille euros (30. 000 €) de dommages et intérêts,

Accueille partiellement la demande de dommages et intérêts de la société HUGO et Cie et condamne la S. A. GROUPE FLEURUS à lui verser trente mille euros (30. 000 €) de dommages et intérêts,

Déboute Monsieur X... de sa demande de dé-consignation de la somme de cinquante mille euros (50. 000 €), objet de l'offre réelle du 7 mars 2005 et dit que celle-ci sera remise à la S. A. GROUPE FLEURUS lorsqu'elle en fera la demande auprès de l'établissement dépositaire,

Déboute les S. A. GROUPE FLEURUS de sa demande de validation de la saisie opérée entre ses mains le 6 décembre 2005 et ordonne la libération immédiate par cette dernière, de la somme de dix huit mille huit cent quarante euros (18. 840 €) entre les mains de Monsieur X..., majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2005,

Déboute les S. A. HUGO et Cie et BIBLIOTHÈQUE POUR L'ÉCOLE-BPE-de leur demande d'indemnité au titre de l'échec de la cession du fonds d'ouvrages de l'auteur Jean-Loup B..., intitulé " mots et compagnie ",

Condamne solidairement les S. A. MEDIA PARTICIPATION PARIS, MANGO et GROUPE FLEURUS à verser à chacun des deux appelants (Monsieur X... et la S. A. HUGO) sept mille cinq cent euros (7. 500 €) de frais irrépétibles,

Déboute les S. A. MEDIA PARTICIPATION PARIS, MANGO et GROUPE FLEURUS de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamne aux dépens de première instance et d'appel,

Admet Maître E...au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0275
Numéro d'arrêt : 05/17349
Date de la décision : 18/09/2008

Références :

ARRET du 15 décembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 décembre 2009, 08-20.522, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 08 juillet 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-09-18;05.17349 ?
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