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17/09/2008 | FRANCE | N°08/01806

France | France, Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2008, 08/01806


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section A



ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2008



(no , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/01806



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Novembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 07/01379





APPELANTE



LA SOCIÉTÉ C REN MODE

SARL

agissant poursuites et diligences de ses reprÃ

©sentants légaux

ayant son siège social au 8 Rue de la Haie Coq

93300 AUBERVILLIERS



représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour

assistée de Me Annie BROSSET, avocat au barreau de P...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2008

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/01806

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Novembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 07/01379

APPELANTE

LA SOCIÉTÉ C REN MODE

SARL

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant son siège social au 8 Rue de la Haie Coq

93300 AUBERVILLIERS

représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour

assistée de Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B1015

substituant Me Stéphane CHICOURI

INTIMÉE

LA S.C.I. MDR

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social au 2 Rue Dufrenoy

75116 PARIS

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe RENAUD (SCP RENAUD ROUSTANo, avocat au barreau de PARIS, toque : P. 139

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller, chargé de faire un rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée

de :

Monsieur Marcel FOULON, président

Monsieur Renaud BLANQUART, conseiller

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseiller

Greffier, lors des débats : Melle Delphine LIEVEN

ARRÊT :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, président

- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffier présent lors du prononcé.

******

Par acte du 3 octobre 2006, la SCI DIVALEX et la SCI MD, aux droits desquelles vient la SCI MDR ( plus loin "MDR" ), ont donné à bail à usage commercial à la société C. REN MODE ( plus loin "CREN" ) des locaux situés 8/10 rue Haie Coq et 5 rue Saint Gobain à Aubervilliers. La SCI MDR a fait assigner CREN à raison d'impayés de loyers.

Par ordonnance réputée contradictoire du 28 novembre 2007, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bobigny a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, le 22 mars 2007,

- ordonné l'expulsion de CREN et de tous occupants de son chef, avec l'aide d'un serrurier et l'assistance de la force publique, en cas de besoin,

- dit que le sort des meubles serait réglé conformément aux articles 200 et suivants du décret du 31 juillet 1992,

- condamné CREN à payer à MDR une provision de 20.000 € au titre de l'indemnité d'occupation provisionnelle journalière égale à 554, 13 € à compter du 23 mars 2007,

- condamné CREN aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Le 28 janvier 2008, CREN a interjeté appel de cette décision.

Le 22 janvier précédent, la SCI avait saisi le premier juge d'une requête aux fins de rectification d'erreurs matérielles, du fait :

- que la condamnation de CREN au paiement d'une provision de 8.113, 20 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 22 mars 2007, annoncée dans les motifs de l'ordonnance entreprise, n'était pas reprise dans le dispositif de cette décision,

- que la mise à la charge de CREN, d'une indemnité journalière d'occupation de 554, 13 € à compter du 23 mars 2007, annoncée dans les motifs de cette ordonnance, n'était pas reprise dans le dispositif de cette dernière.

Par ordonnance du 12 mars 2008, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bobigny a dit que cette requête relevait de la compétence de la Cour d'appel de Paris, du fait de l'appel interjeté contre l'ordonnance du 28 novembre 2007.

Dans ses dernières conclusions en date du 4 juin 2008, auxquelles il convient de se reporter, CREN fait valoir que l'immeuble du MARCHE CIFA regroupe 170 magasins, ses débuts s'étant avérés plus difficiles que ce qui avait été annoncé par sa bailleresse, que les débats doivent se dérouler contradictoirement et loyalement, que n'étant pas comparante en première instance et n'ayant pas eu communication de pièces, elle n'a pu avoir connaissance des demandes de MDR, que si elle a été imprudente en ne se présentant pas devant le premier juge, elle ne pouvait penser que le chèque qu'elle avait envoyé à son bailleur serait égaré par ses services, que MDR n'a pas fait état devant le premier juge de versements intervenus depuis la délivrance de son commandement, que MDR produit aux débats un décompte locatif d'une société étrangère au litige, qu'elle a, pour sa part, payé la totalité des sommes qui lui étaient réclamées, qu'elle a même payé des provisions sur charges, alors que MDR n'a jamais adressé de régularisation de ces charges, que, de même, elle a payé une taxe foncière provisionnelle, qui n'a pas fait l'objet d'une régularisation, que la demande d'intérêts conventionnels de MDR est injustifiée, alors que la demanderesse ne justifie pas des frais qu'elle invoque, qu'elle a, pour sa part, versé un droit d'entrée de 100.000 € au bailleur et que ce dernier ne justifie d'aucun préjudice financier, que la demande de frais formée par MDR fait double emploi avec celle qu'elle présente au titre de l'article 700 du CPC, que l'indemnité d'occupation n'est pas due par elle puisqu'elle n'a qu'un caractère provisionnel, subsidiairement, qu'elle est de bonne foi, a apuré sa dette.

Elle demande à la Cour :

- d'infirmer l'ordonnance entreprise,

- de débouter en l'état MDR de ses demandes,

Subsidiairement,

- de lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter du paiement des sommes mises à sa charge,

- d'ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire,

- de dire que chaque partie conservera ses frais à sa charge, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Dans ses dernières conclusions en date du 9 juin 2008, auxquelles il convient de se reporter, MDR fait valoir que CREN n'a pas soldé les causes du commandement qu'elle lui a fait délivrer dans le délai imparti, que l'assignation lui a été signifiée régulièrement, que l'affaire ayant été fixée au 12 septembre 2007, un Avocat s'est manifesté dans l'intérêt de CREN, l'affaire faisant l'objet d'un renvoi contradictoire au 24 octobre suivant, que les pièces ont été communiquées, mais que ni CREN, ni son Conseil ne se sont manifestés à l'audience du 24 octobre 2007, que CREN a, donc, eu connaissance des demandes et des pièces, le contradictoire ayant été respecté, qu'elle n'a jamais reçu le chèque de paiement invoqué par CREN, qui devait s'assurer de ce que son paiement, portable, lui parvenait, que ce règlement était, en tout état de cause, tardif, que du fait de la mauvaise foi de CREN, la suspension des effets de la clause résolutoire serait injustifiée, que cette mauvaise foi résulte de l'ancienneté de la dette, du défaut quasi systématique de paiement à échéance des loyers et du désintérêt manifeste de CREN pour la procédure, que CREN ne saurait se délier de ses obligations en raison d'une conjoncture économique qui lui serait défavorable, qu'elle ne justifie pas des désordres et incidents techniques dont elle fait état, que, pour 2006, aucune somme n'a été appelée auprès du locataire au titre des loyers et charges, de sorte qu'aucune régularisation ne devait lui être adressée, que, pour l'année 2007, le bail prévoit que la régularisation des charges sera effectuée dans le courant du 1er semestre, qu'elle a, donc, la possibilité d'adresser cette régularisation jusqu'au 30 juin 2008, que c'est au titre des charges que la taxe foncière est appelée, qu'elles pourront, donc, faire l'objet d'une régularisation,

que CREN a payé un droit d'entrée en vertu des dispositions d'un bail qu'elle a accepté, que ce droit d'entrée ne contrevient à aucune règle d'ordre public, que les règlements opérés par CREN, les 12 mars 2007 et 3 mai 2007, n'ont pas soldé des causes du commandement qui lui a été délivré, qu'après avoir interjeté appel de l'ordonnance entreprise, CREN a réglé le solde de l'arriéré locatif qu'elle restait devoir, que le bail prévoit, en cas de paiement tardif, l'application d'intérêts au taux légal majoré de 5 points, et le paiement des frais résultant du retard, outre les dépens, honoraires d'avocat et autres, par le preneur, qu'elle est, donc, fondée à réclamer la somme de 1.492, 41 € au titre de ces intérêts conventionnels, qu'en application des clauses du bail, CREN doit être condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation égale à 554, 13 € par jour, soit 241.600 € du 23 mars 2007 au 31 mai 2008, que la clause résolutoire prévoit que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur en cas d'acquisition de cette clause.

Elle demande à la Cour :

- de confirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qui concerne les intérêts de retard, l'indemnité d'occupation et le dépôt de garantie,

- de l'infirmer sur ces points,

Statuant à nouveau,

- de condamner CREN à lui payer la somme de 1.492, 41 € au titre des intérêts de retard conventionnels,

- de condamner CREN au paiement d'une indemnité d'occupation journalière de 554, 13 € à compter du 23 mars 2007,

- de condamner CREN, en deniers ou quittance, au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle de 241.600, 68 €, au titre de l'indemnité d'occupation due à compter du 23 mars 2007 et jusqu'au 31 mai 2008,

- de constater que lui est acquis le dépôt de garantie d'un montant de 10.530 €,

- de condamner CREN à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC,

- de condamner CREN aux dépens, dont distraction au profit de SCP BOMMART FORSTER & FROMANTIN, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

SUR QUOI, LA COUR

Sur les rectifications requises par la SCI

Considérant que le premier juge, dans l'ordonnance entreprise, a mentionné, dans les motifs de sa décision, qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de condamnation de CREN au paiement d'une provision de 8.113, 20 € au titre des loyers échus au 22 mars 2007, mais n'a pas repris cette condamnation dans le dispositif de cette décision ;

Que, dans les motifs de sa décision, le premier juge a fixé à la charge "des défendeurs" une indemnité d'occupation journalière de 554, 13 € à compter du 23 mars 2007, ajoutant qu'une provision de 20.000 € serait mise à la charge du preneur, à ce titre ;

Que dans le dispositif de l'ordonnance entreprise, CREN a été condamnée à payer à la SCI "une provision de 20.000 € au titre de l'indemnité provisionnelle journalière égale à 554, 13 € à compter du 23 mars 2007" ;

Que le premier juge ayant rejeté la demande de la SCI relative au dépôt de garantie, il n'a pas rappelé cette décision dans le dispositif de l'ordonnance entreprise ;

Que ces omissions ou imprécisions seront prises en considération par la Cour ;

Sur les difficultés du marché CIFA

Considérant que CREN évoque des difficultés rencontrées par des locataires du marché CIFA, dans lequel s'intègrent les locaux qu'elle a loués ; que l'appelante ne tirant d'autre conséquence de droit de cette évocation que l'infirmation de l'ordonnance entreprise, elle ne démontre pas que les difficultés qu'elle invoque la dispenseraient de son obligation de paiement ;

Sur le respect du contradictoire en première instance

Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que CREN a été assignée, par acte délivré en Mairie, à comparaître à l'audience du 12 septembre 2007, que, le 17 septembre 2007, le conseil de la SCI a communiqué à l'un de ses confrères, constitué pour CREN, les pièces venant à l'appui de sa demande, que l'affaire ayant été évoquée à l'audience du 24 octobre 2007, CREN était non comparante, la décision entreprise étant réputée contradictoire ;

Qu'il résulte de ce qui précède que CREN, contrairement à ce qu'elle affirme, a eu connaissance des demandes et pièces de la SCI avant que les débats n'aient lieu devant le premier juge ; que ceux-ci se sont, donc, déroulés loyalement ; que CREN, en ne comparaissant pas après avoir constitué Avocat et reçu l'assignation et les pièces nécessaires, est seule responsable de l'absence de contradiction qu'elle dénonce à tort ; qu'il appartenait à cette dernière, et non à l'intimée, de faire valoir ses moyens de défense ;

Sur les charges

Considérant que le bail conclu entre les parties prévoit que le preneur procède à des avances sur les charges communes et privatives et que la régularisation des charges de l'année écoulée, sur la base des dépenses réelles, sera effectuée chaque année dans le courant du premier semestre ; que les impôts fonciers et taxes foncières sont inclus dans les charges communes ;

Que la SCI ne réclame pas paiement de charges à CREN pour l'année 2006, dans le cadre de la présente instance ; que les charges dues pour l'année 2007 pouvaient donner lieu à régularisation jusqu'au 30 juin 2008 ;

Qu'il était, donc, contractuellement prévu que CREN règle des provisions sur charges, au titre de l'année 2007, cette dernière n'étant pas fondée à dénoncer, dans ses conclusions du 4 juin 2007, une absence de régularisation de ces charges qui pouvait encore intervenir ;

Que la demande, faite par la SCI, tendant au paiement de provisions sur charges par CREN, au titre des charges de l'année 2007, comprenant la taxe d'habitation, est, donc, fondée ;

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Considérant que la SCI a fait délivrer à CREN, le 22 février 2007, un commandement de payer la somme de 6.926, 64 €, en principal, correspondant aux loyers et charges de janvier et février 2007, déduction faite d'un règlement de 2.308, 88 € intervenu le 19 février 2007 ; que les effets de la clause résolutoire étaient donc acquis à la date du 23 mars 2007, à 0h, si l'intégralité des causes de ce commandement n'était pas réglée avant cette date ;

Que la SCI précise avoir perçu un règlement complémentaire de 2.000 € le 3 mai 2007 ; qu'elle produit un décompte mentionnant d'autres versements opérés après cette date, par CREN ;

Que CREN affirme qu'"un chèque", adressé à la SCI, dont elle n'indique pas le montant, ni la date d'émission, n'a pas été pris en compte par cette dernière ; qu'elle verse aux débats la copie de quatre chèques :

- d'un montant de 24.721, 13 €, daté du 17 octobre 2007,

- d'un montant de 5.426, 85 €, daté du 31 janvier 2008,

- d'un montant de 5.426, 85 € daté du 28 février 2008,

- d'un montant de 4.077, 58 €, daté du 29 février 2008 ;

Que tous ces règlements figurent, ainsi que d'autres, dans le décompte au 5 juin 2008 que la SCI verse aux débats, qui concerne l'appelante et non une autre société ;

Qu'avant le terme du délai d'un mois prévu par le commandement de payer délivré par la SCI, déduction faite d'un règlement de 2.308, 88 € opéré le 19 février 2008 pris en compte, CREN apparaît avoir réglé une nouvelle et unique somme de 2.308, 88 € à la SCI, le 12 mars 2007 ;

Que ce seul règlement étant insuffisant à solder les causes du commandement de payer, les effets de la clause résolutoire ont été acquis à la date du 23 mars 2007, à 0h ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, mais en précisant que cette acquisition est intervenue le 23 mars 2007, à 0h ;

Sur les intérêts de retard

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du CPC, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable ;

Considérant que la SCI affirme que CREN a, après avoir interjeté appel de l'ordonnance entreprise, réglé le solde de son arriéré locatif ;

Que, selon les dispositions de l'article 30 du bail conclu entre les parties, toute somme non réglée par le preneur à sa date d'exigibilité portera intérêts depuis la date d'exigibilité jusqu'au jour du paiement effectif et cet intérêt sera égal au taux de l'intérêt légal applicable au jour du calcul des intérêts, majoré de 5 points ;

Que ces dispositions ne conditionnent pas le versement de l'intérêt considéré à la preuve nécessaire de frais particuliers ;

Que la SCI justifie de ce que le retard répété de paiement, par CREN, de ses loyers a, de ce fait, généré un intérêt conventionnel total de 1.492, 41 € ; qu'il sera fait droit à sa demande, de ce chef, mais à titre provisionnel ;

Sur l'indemnité d'occupation

Considérant que les bail conclu entre les parties stipule que l'indemnité d'occupation à la charge du preneur, en cas de non délaissement des locaux après résiliation de plein droit ou judiciaire, ou expiration du bail, est fixée à 1% du dernier loyer annuel et des charges de l'exercice en cours, par jour de calendrier sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être demandés en justice par le bailleur ;

Que le montant du loyer de référence étant de 4.617, 76 €, le montant journalier de cette indemnité est de 554, 13 € ;

Que le montant de l'indemnité d'occupation due par CREN entre le 23 mars 2007 et le 31 mai 2008 est, donc, de 554, 13 € x 436 jours, soit 241.600, 68 € ;

Que CREN ayant réglé, entre le 23 mars 2007 et le 31 mai 2008, la somme totale de 79.586, 63 €, elle reste redevable, au titre de l'indemnité d'occupation, d'une somme de 162.014, 05 € envers la SCI ;

Que CREN n'oppose à cette demande que son caractère provisionnel ;

Que CREN ne prétend pas avoir délaissé les lieux depuis que les effets de la clause résolutoire ont été acquis et ne justifie pas d'autres paiements ; que la créance de la SCI, à ce titre, est, donc, incontestable ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande, de ce chef, mais à titre provisionnel ;

Sur le dépôt de garantie

Considérant que, selon les dispositions du bail conclu entre les parties, le dépôt de garantie sera remboursé en fin de bail sous déduction des sommes qui pourraient être dues au bailleur à quelque titre que ce soit, et après apurement des comptes du preneur, sous réserve des dispositions ayant trait à la remise des locaux, ce dépôt de garantie étant destiné à assurer au bailleur le bon paiement des réparations locatives arrêtées en fin de bail et de toutes sommes qui pourraient être dues par le preneur et jusqu'à remise des clés ;

Que les dispositions du bail relatives à la clause résolutoire ne prévoient pas qu'en cas d'acquisition des effets de la clause résolutoire, le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur ; qu'une telle disposition n'est prévue qu'en cas de procédure collective ; que la mention d'une telle disposition au commandement de payer est sans effet sur son absence au bail ; que la demande de la SCI, de ce chef, sera, donc, rejetée ;

Sur la demande de délais de paiement

Considérant que CREN demande à s'acquitter de toute dette dont elle serait redevable dans un délai de trois mois, s'agissant des intérêts conventionnels et de deux ans, pour toute autre somme ;

Qu'elle ne produit aucun élément ayant trait à sa situation financière actuelle et ne formule pas de proposition précise de règlement qui serait fondée sur une quelconque estimation de sa dette ;

Que sa demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire sera rejetée ;

Que l'ordonnance entreprise sera, donc, confirmée en ce qu'elle a :

- ordonné l'expulsion de CREN et de tous occupants de son chef, avec l'aide d'un serrurier et l'assistance de la force publique, en cas de besoin,

- dit que le sort des meubles serait réglé conformément aux articles 200 et suivants du décret du 31 juillet 1992, étant ajouté qu'elle le sera également conformément aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Sur les autres demandes

Considérant que les demandes de la SCI n'incluant pas le paiement de frais de procédure, c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à sa demande fondée sur l'article 700 du CPC ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI les frais irrépétibles qu'il a exposés en appel ;

Que CREN, qui succombe, devra supporter la charge des dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du CPC ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail,

- ordonné l'expulsion de CREN et de tous occupants de son chef, avec l'aide d'un serrurier et l'assistance de la force publique, en cas de besoin,

- dit que le sort des meubles serait réglé conformément aux articles 200 et suivants du décret du 31 juillet 1992,

- condamné CREN aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit que l'acquisition des effets de la clause résolutoire et la résiliation du bail est intervenue le 23 mars 2007, à 0h,

Dit que le sort des meubles et objets meublants appartenant à la SARL C. REN MODE sera également réglé conformément aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991,

Condamne la SARL C. REN MODE à payer à la SCI MDR la somme provisionnelle de 1.492, 41 € au titre des intérêts de retard conventionnels,

Condamne la SARL C. REN MODE à payer, à titre provisionnel, à la SCI MDR une indemnité d'occupation journalière de 554, 13 € à compter du 23 mars 2007,

Condamne la SARL C. REN MODE à payer, à titre provisionnel, à la SCI MDR une indemnité d'occupation provisionnelle de 162.014, 05 €, au titre de l'indemnité d'occupation due à compter du 23 mars 2007 et jusqu'au 31 mai 2008,

Rejette la demande de la SCI MDR, relative au dépôt de garantie,

Rejette les demandes de la SARL C. REN MODE,

Condamne la SARL C. REN MODE à payer à la SCI MDR la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

Condamner la SARL C. REN MODE aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 08/01806
Date de la décision : 17/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-17;08.01806 ?
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