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17/09/2008 | FRANCE | N°07/12768

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 17 septembre 2008, 07/12768


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 17 SEPTEMBRE 2008

No du répertoire général : 07/12768

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée au gref

fe le 23 juillet 2007 par Maître Valérie ETILE, avocat de Monsieur Gérard X..., demeurant ... ;

Vu les pièces jointes ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 17 SEPTEMBRE 2008

No du répertoire général : 07/12768

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée au greffe le 23 juillet 2007 par Maître Valérie ETILE, avocat de Monsieur Gérard X..., demeurant ... ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 18 juin 2008 à 9 heures 30 ;

Vu l'absence de Monsieur Gérard X... ;

Ouï, Maître Valérie ETILE, avocat représentant Monsieur Gérard X..., Maître Carole Y..., avocat plaidant pour la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT, avocats associés représentant Monsieur Z... Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 18 juin 2008, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

Attendu que Monsieur Gérard X... a été mis en examen le 18 mai 2005 du chef de viols sur mineurs de moins de 15 ans et refus de se soumettre au dépistage de maladies sexuellement transmissibles et placé sous mandat de dépôt le même jour ; que le 25 janvier 2006, il a été mis en liberté sous contrôle judiciaire ; que renvoyé devant le tribunal correctionnel après requalification des faits en atteintes sexuelles, il a fait, le 14 mai 2007, l'objet d'un jugement de relaxe pour les atteintes sexuelles et d'une condamnation à une peine d'amende de 300 € pour l'infraction de refus de se soumettre au dépistage de maladies sexuellement transmissibles, délit pour lequel il encourait une peine maximale de 1.500 € et d'un an d'emprisonnement, inférieure au seuil de l'article 143-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que Monsieur Gérard X... sollicite au titre de l'indemnisation de son préjudice du fait de cette détention les sommes suivantes :

- 50.000 € au titre des préjudices financier et moral

- 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que l'agent judiciaire du trésor demande à ce que la demande d'indemnisation au titre du préjudice financier soit rejetée et que celles au titre du préjudice moral et de d'article 700 du code de procédure civile soient réduites à de plus justes proportions ;

Que Madame l'avocat général conclut à l'admission de la requête en son principe, à réparation du seul préjudice moral proportionné à la durée de la détention subie et en prenant en compte les circonstances particulières soulignées et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la demande de Monsieur Gérard X..., déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ;

Attendu qu'en vertu des articles 149 et 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral directement causé par la privation de liberté ;

Que seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que le requérant explique que si retraité lors de son placement en détention, sa retraite lui a été maintenue, il n'a toutefois pas pu régler de façon satisfaisant les conséquences financières d'un accident de la circulation dont il a été victime le 12 avril 2005 ; qu'il évalue le manque à gagner subi à ce titre à la somme de 5.000 € ;

Mais attendu que Monsieur X... ne justifie ni des démarches nécessaires à une meilleure indemnisation qu'il aurait été empêché de faire du fait de la détention ni des sommes qu'il a perçues ; qu'à supposer même qu'il n'ait pas été indemnisé par la compagnie d'assurance au titre de cet accident, il ne produit aucune pièce justifiant de l'étendue de son préjudice ; que la demande en réparation du préjudice financier doit donc être rejetée ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;

Attendu que Monsieur Gérard X... était âgé de 64 ans lors de sa mise en détention; qu'il avait été antérieurement incarcéré ;

Que contrairement à ce qu'il affirme, il n'est pas établi que du fait de la détention, il n'a pu être opéré de la fracture de la clavicule dont il a été atteint lors de l'accident de la voie publique dont il a été victime le 12 avril 2005 et qu'il n'aurait pas reçu de soins en détention ; Que toutefois, compte tenu de cette blessure, de la grève de la faim que le requérant a entamée le 13 juin 2005 et de la nature des faits qui lui étaient reprochés, il a subi nécessairement des conditions de détention difficiles ;

Que dès lors, au vu de ces éléments et en considération de la durée de la détention subie du 18 mai 2005 au 25 janvier 2006, il y a lieu à indemnisation à hauteur de la somme de 18.500 € ;

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile est applicable aux demandes d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ; que l'équité commande de fixer l'indemnisation due au titre des frais irrépétibles à la somme de 500 € ;

PAR CES MOTIFS

ALLOUONS à Monsieur Gérard X... une indemnité de 18.500 € en réparation de son préjudice moral et une somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS la demande de Monsieur Gérard X... au titre de l'indemnisation de son préjudice financier ;

DISONS que les dépens seront à la charge du Trésor public.

Décision rendue le 17 septembre 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : 07/12768
Date de la décision : 17/09/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-09-17;07.12768 ?
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