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17/09/2008 | FRANCE | N°07/11756

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 17 septembre 2008, 07/11756


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 17 SEPTEMBRE 2008

No du répertoire général : 07/11756

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête envoyée par lett

re recommandée avec accusé de réception et reçue au greffe le 9 juillet 2008 par Maître Florence PAIN, avocat de Monsi...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 17 SEPTEMBRE 2008

No du répertoire général : 07/11756

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception et reçue au greffe le 9 juillet 2008 par Maître Florence PAIN, avocat de Monsieur Clément X..., demeurant ... ;

(Aide Juridictionnelle du 4 septembre 2007 no 2007/026011)

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 18 juin 2008 à 9 heures 30 ;

Vu la présence de Monsieur Clément X... ;

Ouï, Monsieur Clément X..., Maître Florence PAIN, avocat assistant Monsieur Clément X..., Maître Jean-Marc Y..., avocat représentant Monsieur Z... Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 18 juin 2008, le requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

Attendu que Monsieur Clément X..., mis en examen le 20 avril 2006 pour vol avec réunion avec violence et usage d'une arme et séquestration et placé en détention provisoire le même jour, a été mis en liberté sous contrôle judiciaire par ordonnance rendue le 25 juillet 2006 par le juge d'instruction ; qu'il a ensuite bénéficié d'une ordonnance de non-lieu du 9 mars 2007 qui n'a fait l'objet d'aucun recours ;

Attendu que, par requête déposée le 9 juillet 2007, le demandeur a sollicité en réparation de son préjudice personnel subi du fait de cette détention provisoire la somme globale de

20.000 € et une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que par conclusions en date du 10 avril 2008, Monsieur Clément X... maintient ses demandes initiales ;

Attendu que par conclusions en date du 28 novembre 2007, Monsieur Z... Judiciaire du Trésor demande de ramener l'indemnité sollicitée au titre du préjudice moral à la somme de 4.000 € ;

Attendu que par conclusions en date du 2 avril 2008, Madame l'avocat général conclut à l'admission de la requête en son principe, à réparation du seul préjudice moral proportionné à la durée de la détention subie et en prenant en compte les circonstances particulières soulignées et à l'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la demande, déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ;

Attendu qu'en vertu des articles 149 et 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral directement causé par la privation de liberté ;

Que seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ;

Qu'enfin, l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est, notamment, fonction de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures ;

Attendu que Monsieur Clément X... âgé de 27 ans lors de son placement en détention a d'autant plus mal vécu la détention que privé de ses proches et atteint, au vu des expertises psychiatrique et psychologique réalisées en cours d'instruction, de troubles mentaux de type psychose schizophrénique stabilisés par un traitement médicamenteux, il est apparu notamment à l'expert psychologique comme étant "en grande souffrance psychique, mal, triste, angoissé et extrêmement tendu" ; que cet état de grande souffrance est directement lié à la détention ;

Qu'en considération de ces éléments, de l'âge de l'intéressé (27 ans), de la durée de la détention subie (3 mois et 5 jours), de l'absence d'incarcération antérieure et du choc carcéral, il y a lieu de fixer à la somme de 9.500 € allouée à Monsieur Clément X... en réparation de son préjudice moral ;

Attendu que l'article 700 du nouveau code de procédure civile est applicable aux demandes d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ; qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

ALLOUONS à Monsieur Clément X... la somme de 9.500 € en réparation du préjudice moral ;

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Décision rendue le 17 septembre 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : 07/11756
Date de la décision : 17/09/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-09-17;07.11756 ?
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