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17/09/2008 | FRANCE | N°07/10494

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 17 septembre 2008, 07/10494


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 17 SEPTEMBRE 2008

No du répertoire général : 07/10494

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 19 j

uin 2007 par Maître Anne-Carole PLACAIS, avocat substituant Maître Nicolas SALOMON, avocat de Monsieur Mohamed Y... dem...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 17 SEPTEMBRE 2008

No du répertoire général : 07/10494

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 19 juin 2007 par Maître Anne-Carole PLACAIS, avocat substituant Maître Nicolas SALOMON, avocat de Monsieur Mohamed Y... demeurant ... ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 18 juin 2008 à 9 heures 30 ;

Vu l'absence de Monsieur Mohamed Y... ;

Ouï, Maître Nicolas SALOMON, avocat substituant Maître Audrey Z..., avocat représentant Monsieur Mohamed Y..., Maître Fabienne A..., avocat représentant Monsieur B... Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 18 juin 2008, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

Attendu que Monsieur Mohamed Y... a été mis en examen le 1er juillet 2004 du chef d'agressions sexuelles sur mineures de 15 ans et tentative de viol sur mineure de 15 ans et placé sous mandat de dépôt le même jour ; que le 10 novembre 2004, il a été mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire ; qu'il a, le 6 octobre 2006, bénéficié d'une ordonnance de non-lieu partiel et a fait l'objet d'un jugement de relaxe rendu par la 15ème chambre du tribunal de grande instance de Paris le 23 janvier 2007 ;

Attendu que Monsieur Mohamed Y... sollicite au titre de l'indemnisation de son préjudice du fait de cette détention les sommes suivantes :

- 10.000 € en réparation des préjudices matériel et corporel ;

- 20.000 € en réparation du préjudice moral ;

Que l'agent judiciaire du trésor demande à ce qu'il soit alloué au demandeur une somme de 6.500 € au titre du préjudice moral et conclut au rejet des autres demandes ;

Que Madame l'avocat général conclut à l'admission de la requête en son principe, à réparation du seul préjudice moral proportionné à la durée de la détention subie et en prenant en compte les circonstances particulières soulignées ;

Attendu que la demande de Monsieur Mohamed Y..., déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ;

Attendu qu'en vertu des articles 149 et 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral directement causé par la privation de liberté ;

Que seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que la preuve que la détention a aggravé l'état de santé du requérant n'est pas rapportée ; qu'il n'est pas plus établi qu'il n'aurait pas reçu les soins appropriés à son état; que les répercussions de ses maladies cardiaque et urologique sur les conditions de la détention seront prises en compte au titre du préjudice moral ; que le requérant ne peut prétendre à une indemnisation au titre du seul préjudice corporel ;

Attendu que par ailleurs, Monsieur Y... ne justifie pas de la résiliation du bail de son logement du fait de son incarcération ni du vol de ses affaires personnelles ;

Qu'il s'ensuit que la demande en indemnisation du préjudice matériel doit être écartée ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;

Attendu que Monsieur Mohamed Y... était âgé de 58 ans lors de sa mise en détention et d'une santé très fragile ; qu'en effet, les lourdes pathologies invalidantes dont il souffrait depuis plusieurs années, avant son incarcération, ont rendu plus difficiles les conditions de son incarcération ;

Que par ailleurs, la nature des faits qui lui étaient reprochés a rendu plus éprouvantes les circonstances de la détention ; qu'enfin, le choc carcéral a été important, le requérant n'ayant jamais été incarcéré ;

Que la détention que Monsieur Mohamed Y... a subie lui a causé un préjudice moral incontestable que, eu égard à sa durée (4 mois et 9 jours) et en considération des éléments susvisés, il y a lieu d'indemniser à hauteur de la somme de 13.000 € ;

PAR CES MOTIFS

ALLOUONS à Monsieur Mohamed Y... une indemnité de 13.000 € en réparation de son préjudice moral ;

REJETONS la demande de Monsieur Mohamed Y... au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel ;

DISONS que les dépens seront à la charge du Trésor public.

Décision rendue le 17 septembre 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : 07/10494
Date de la décision : 17/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 23 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-09-17;07.10494 ?
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