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17/09/2008 | FRANCE | N°07/06500

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 17 septembre 2008, 07/06500


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE-Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 17 SEPTEMBRE 2008

No du répertoire général : 07 / 06500
Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 18 avril 2007

par Maître Sarah X..., avocat substituant Maître Nathalie NAHON, avocat de Monsieur Adrien Y...Y..., demeurant .....

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE-Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 17 SEPTEMBRE 2008

No du répertoire général : 07 / 06500
Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 18 avril 2007 par Maître Sarah X..., avocat substituant Maître Nathalie NAHON, avocat de Monsieur Adrien Y...Y..., demeurant ...;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 118 juin 2008 à 9 heures 30 ;

Vu l'absence de Monsieur Adrien Y...Y... ;

Ouï, Maître Nathalie Z..., avocat représentant Monsieur Adrien Y...Y..., Maître Sandrine A..., avocat représentant Monsieur B...Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 18 juin 2008, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

Attendu que Monsieur Adrien Y...Y... a été mis en examen le 11 mai 2005 du chef de viols en réunion avec arme et agressions sexuelles avec arme et placé sous mandat de dépôt le même jour ; que le 5 décembre 2005, il a été mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire ; que renvoyé devant le tribunal pour enfants de Bobigny, après requalification des faits en violences volontaires en réunion, avec arme et ITT de plus de huit jours, il a bénéficié d'une décision définitive de relaxe en date du 21 novembre 2006 ;

Attendu que Monsieur Adrien Y...Y... sollicite au titre de l'indemnisation de son préjudice du fait de cette détention les sommes suivantes :
-7. 842, 59 € en réparation du préjudice matériel
-40. 000 € en réparation du préjudice moral
-1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que l'agent judiciaire du trésor demande à ce qu'il soit fait droit à la demande d'indemnisation au titre de la perte de chance pour le requérant de trouver un emploi pendant sa détention, de ramener l'indemnité sollicitée de ce chef à de plus justes proportions et de lui allouer une somme de 10. 000 € au titre du préjudice moral ;

Que Madame l'avocat général conclut à l'admission de la requête en son principe, à réparation du seul préjudice moral proportionné à la durée de la détention subie et en prenant en compte les circonstances particulières soulignées et à l'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la demande de Monsieur Adrien Y...Y..., déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ;

Attendu qu'en vertu des articles 149 et 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral directement causé par la privation de liberté ;

Que seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que Monsieur Adrien Y...Y... soutient qu'il était sans profession lors de son placement en détention, que du fait de son incarcération, il a perdu une chance de rechercher un travail et qu'à sa libération, il a régulièrement travaillé dans le bâtiment, dans un bar puis dans la manutention ;

Attendu que le requérant n'apporte pas la preuve que son incarcération a mis fin à une activité professionnelle ; qu'il ne justifie d'emplois qu'il a exercés qu'à partir de décembre 2006 bien après sa mise en liberté ; que la demande en réparation du préjudice matériel doit être rejetée ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;

Attendu que Monsieur Adrien Y...Y... était mineur de 17 ans lors de sa mise en détention ; qu'il n'avait jamais été incarcéré antérieurement ; que par ailleurs, compte tenu de la nature des faits qui lui étaient reprochés, il a subi nécessairement des conditions de détention éprouvantes ;

Attendu que la détention qu'il a subie lui a causé un préjudice moral incontestable que, eu égard à sa durée de plus de six mois et en considération des éléments susvisés, il y a lieu d'indemniser à hauteur de la somme de 20. 000 € ;

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile est applicable aux demandes d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ; que l'équité commande de fixer l'indemnisation due au titre des frais irrépétibles à la somme de 500 € ;

PAR CES MOTIFS,

ALLOUONS à Monsieur Adrien Y...Y... une indemnité de 20. 000 € en réparation de son préjudice moral et une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS la demande de Monsieur Adrien Y...Y... au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel ;

DISONS que les dépens seront à la charge du Trésor public.

Décision rendue le 17 septembre 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : 07/06500
Date de la décision : 17/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal pour enfants de Bobigny, 21 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-09-17;07.06500 ?
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