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17/09/2008 | FRANCE | N°06/07589

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 17 septembre 2008, 06/07589


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 17 SEPTEMBRE 2008

No du répertoire général : 06/07589

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 27 a

vril 2006 par Maître Anne-Sophie RODRIGUES DA SILVA, avocat substituant la SCP ZAJAC ECHEGU-SANCHEZ-GALLON, avocat de M...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 17 SEPTEMBRE 2008

No du répertoire général : 06/07589

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 27 avril 2006 par Maître Anne-Sophie RODRIGUES DA SILVA, avocat substituant la SCP ZAJAC ECHEGU-SANCHEZ-GALLON, avocat de Monsieur Akilan Z..., décédé le 14 août 2006 ;

Monsieur Sabarathiman Z... vient aux droits de son fils décédé, demeurant ... à 92140 CLAMART, dont l'avocat est la SCP ZAJAC ECHEGU-SANCHEZ-GALLON ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les différents renvois qui ont été accordés ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 18 juin 2008 à 9 heures 30 ;

Vu l'absence de Monsieur Sabarathiman A... et de son avocat ;

Ouï, Maître Dan B..., avocat plaidant pour la SCP NORMAND ET ASSOCIES, avocat représentant Monsieur C... Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 18 juin 2008;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

Attendu que Monsieur Akilan Z..., mis en examen du chef d'assassinat le 10 février 2002 et placé le même jour en détention provisoire, a été mis en liberté à la suite de l'arrêt définitif rendu le 30 novembre 2005 par la cour d'assises de Seine Saint Denis qui a prononcé son acquittement, après avoir subi une détention d'une durée de trois ans, 9 mois et 19 jours ;

Attendu que par requête en date du 27 avril 2006, Monsieur Akilan Z... a sollicité la somme de 200.000 € en réparation de son préjudice moral ainsi que celle de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'Agent Judiciaire du Trésor a demandé la réduction de l'indemnisation réclamée et offert la somme de 55.000 € ; que Madame l'avocat général a conclu à l'admission de la requête en son principe, à réparation du seul préjudice moral proportionné à la durée de la détention subie et en prenant en compte les circonstances particulières soulignées et à indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que par conclusions déposées le 28 février 2007, Monsieur Sabarathiman Z..., père du requérant, décédé le 14 août 2006, sollicite l'adjudication des demandes de ce dernier à son profit ;

Attendu que l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises aux 9 mai, 5 septembre 2007 et aux 16 janvier et 18 juin 2008 pour permettre à Monsieur Sabarathiman Z... de justifier de sa qualité pour agir par la production d'un acte de notoriété ou d'un certificat d'hérédité ;

Qu'à défaut de justifier de sa qualité héréditaire en dépit de ses nombreux renvois,

Monsieur Sabarathiman Z... doit être déclaré irrecevable en sa demande;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS Monsieur Sabarathiman Z... irrecevable en sa demande;

Décision rendue le 17 septembre 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : 06/07589
Date de la décision : 17/09/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, 30 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-09-17;06.07589 ?
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