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16/09/2008 | FRANCE | N°15

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0138, 16 septembre 2008, 15


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B

ARRET DU 16 Septembre 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/12869

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Juin 2006 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY RG no 04/03677

APPELANTE

Association LE LIEU MAINS D'OEUVRES

1, rue Charles Garnier

93400 SAINT- OUEN

représentée par Me Marie RUEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : C2158 substitué par Me Guillaume X..., avo

cat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur Farid Y...

...

85440 TALMONT ST HILAIRE

comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

E...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B

ARRET DU 16 Septembre 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/12869

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Juin 2006 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY RG no 04/03677

APPELANTE

Association LE LIEU MAINS D'OEUVRES

1, rue Charles Garnier

93400 SAINT- OUEN

représentée par Me Marie RUEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : C2158 substitué par Me Guillaume X..., avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur Farid Y...

...

85440 TALMONT ST HILAIRE

comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller

Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller

Greffière : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, greffière présente lors du prononcé.

Exposé des faits et de la procédure

Monsieur Farid Y..., engagé par l'ASSOCIATION LE LIEU MAINS D'OEUVRES à compter du 26 février 2001 par un contrat Emploi Consolidé pour une durée de 12 mois renouvelé, au dernier salaire mensuel brut de 1112,98 euros a été licencié pour par lettre du 18 juillet 2003 énonçant le motif suivant :

"...Vous bénéficiez depuis votre date d'embauche 26 février 2001 d'un contrat de travail CEC à durée déterminée au sein de notre association. Votre lieu de travail se situe dans les locaux de l'association, au ....

Vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail depuis le 9 mai 2003, cette absence n'a pas été justifiée à cette date.

Nous avons cherché à vous joindre par téléphone à maintes reprises avant de vous envoyer le 6 juin un courrier recommandé vous sommant de justifier cette absence. Cet envoi contenait en outre les éléments relatifs à votre salaire de mai. Vous n'êtes pas allé le retirer à la poste.

Nous vous avons alors envoyé un recommandé le 2 juillet pour vous convoquer à un entretien le 15 juillet - que vous êtes allé chercher tardivement et c'est plus de 2 heures après l'heure du rendez-vous fixé que vous vous êtes manifesté par téléphone, pour parler à un responsable qui n'était plus au bureau. Vous ne vous êtes pas manifesté depuis.

Nous sommes donc au regret - pour les raisons évoquées ci-dessus - de vous notifier par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

La date de première présentation de cette lettre fixera donc le point de départ de la date de préavis d'un mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu. Nous vous remettrons alors tous les documents afférents à ce licenciement..."

Par jugement du 22 Juin 2006, le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY a constaté que l'Association, pour rompre le contrat de travail s'est placée sur le terrain de la cause réelle et sérieuse et l'a condamné à des dommages intérêts représentant les salaires dus jusqu'au terme du contrat de travail à durée déterminée.

L'association LE LIEU MAINS D'OEUVRES en a relevé appel.

Il est expressément fait référence au jugement pour l'exposé des faits et de la procédure ainsi que, pour les prétentions et moyens des parties, aux conclusions visées et soutenues oralement et contradictoirement le 23 mai 2008.

* *

*

Discussion

Sur la rupture

Argumentation de l'association LE LIEU MAINS D'OEUVRES

L'association LE LIEU MAINS D'OEUVRES fait valoir que la lettre de licenciement ne fixe les limites du litige que quant aux griefs qui y sont énoncés et qu'il appartient aux juges du fond, en application de l'article 12 § 2 du code de procédure civile qui leur impose de restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, de rechercher si ceux-ci revêtaient le caractère de faute grave et soutient que M. Y... a quitté son poste de travail le 9 mai 2003 et que l'abandon de poste, nécessairement constitutif d'une faute grave, justifie la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée.

Argumentation de M. Y...

M. Y... sollicite la confirmation pure et simple du jugement. En cause d'appel, il ne sollicite ni le rappel de salaires du 9 mai au 18 juillet 2003, ni la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein pour lesquels il avait été débouté devant les premiers juges.

Position de la Cour

Aux termes de l'article L1243-1 du code du travail, "sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure".

Il ressort des termes de la lettre que l'association LE LIEU MAINS D'OEUVRES entendait fixer à l'intéressé un préavis d'un mois. Ainsi le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis n'était pas impossible et les faits qui lui sont reprochés ne sauraient être qualifiés de faute grave.

Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée était intervenue à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure et ouvre droit pour le salarié notamment à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.

Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en application de l'article L1243-4 (anciennement article L.122-3-8 du code du travail).

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

DEBOUTE les parties du surplus des demandes,

LAISSE les dépens à la charge de l'association LE LIEU MAINS D'OEUVRES.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0138
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 16/09/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 22 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-09-16;15 ?
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