RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre B
ARRET DU 16 Septembre 2008
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/12814
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juillet 2006 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL RG no 04/01094
APPELANTE
Madame Monique X...
...
94300 VINCENNES
comparante en personne, assistée de Me Marie-Pascale Y... (SCP PAETZOLD ASSOCIES), avocat au barreau de PARIS, toque : P 439
INTIMÉS
Me Yvon Z... - Mandataire ad'hoc de la société NBJ SPORT
8, Place Robert Belvaux
94170 LE PERREUX SUR MARNE
représenté par Me Johanna GHOZLAN-ABOUCAYA, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS, toque : PB 109 substitué par Me Déborah A..., avocat au barreau de PARIS
Mme Nathalie B... - Liquidateur amiable de la société NBJ SPORT
...
94700 MAISONS ALFORT
représenté par Me Johanna GHOZLAN-ABOUCAYA, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS, toque : PB 109 substitué par Me Déborah A..., avocat au barreau de PARIS
Société NBJ SPORT
45 rue Raymond du Temple
94300 VINCENNES
représentée par Me Johanna GHOZLAN-ABOUCAYA, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS, toque : PB 109 substitué par Me Déborah A..., avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, et Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller
Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller
Greffière : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
- signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, greffière présente lors du prononcé.
Madame Monique X... a travaillé pour la société NBJ SPORT, exploitant un fonds de commerce d'articles de sport et de loisir à Vincennes, sans rémunération de décembre 2001 à juin 2003. La société a fait l'objet d'une liquidation amiable le 15 septembre 2003.
Le 6 mai 2004, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment paiement de la somme de 28 500 euros à titre de salaire et des dommages et intérêts pour emploi dissimulé.
Par jugement du 26 juillet 2006, le conseil de prud'hommes de Créteil, considérant que les éléments caractérisant l'existence d'un contrat de travail n'étaient pas démontrés, a débouté Mme X... de toutes ses demandes.
Mme X... en a relevé appel.
Pour les prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées et reprises oralement le 3 juin 2008.
* *
*
Mme X... soutient qu'elle a travaillé pour la société NBJ SPORT de manière exclusive et sans percevoir de rémunération, tous les jours de 10h à 12h30 et de 14 h à 19h 30, en qualité de salariée sous l'autorité des trois associés, Mme B..., gérante, du mari de celle-ci Gérard C... et de son frère Franck C..., représentants légaux de la société NBJ SPORT; qu'elle s'occupait entre autres de la gestion des fournisseurs et gérait tous les contrats de fonctionnement de la société, avait une procuration sur le compte de la société et qu'elle s'est intégralement occupée de finaliser la vente du droit au bail de la société. Elle fait observer que dans l' attestation du seul autre salarié de la société, celui-ci indique qu'elle était sa responsable hiérarchique. Mme X... produit toutes les feuilles de journée qu'elle remplissait quotidiennement pour tenir la société informée de toutes les ventes. Enfin les courriers qui lui étaient transmis illustrent, selon elle, le fait qu'elle recevait des instructions et devait rendre compte à M.Bellaïche.
Mais c'est à juste titre que les premiers juges ont jugé que Mme X... n'avait pas la qualité de salariée. Même si le fait de travailler pour une société, sans contrat de travail écrit et sans réclamer de rémunération pendant 18 mois d'activité à plein temps, n'est pas exclusif d'un emploi salarié, il n'en demeure pas moins que les tâches que Mme X... décrit comme étant les siennes et la teneur des deux seuls courriers qu'elle produit et des messages sur répondeur retranscrit par voie d'huissier, ne sont pas suffisants pour établir le lien de subordination qui caractérise le contrat de travail.
En conséquence le jugement est confirmé.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
MET les dépens à la charge de Mme X...,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme X... à payer à Maître Z... es qualité de mandataire ad hoc de la société NBJ SPORT la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE