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16/09/2008 | FRANCE | N°06/09547

France | France, Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2008, 06/09547


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre B


ARRÊT DU 16 Septembre 2008
(no, pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 09547


Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Février 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 00 / 06150




APPELANTE
LA COMÉDIE FRANÇAISE
1 Place Colette
75001 PARIS
représentée par Me Stéphanie STEIN et par Me X... LE BRETON (Cabinet FRERE CHOLMELEY), avocats au barreau de PARIS,

toque : J014




INTIMÉ
Monsieur Alain-Claude Y...


...

75010 PARIS
comparant en personne, assisté de Me Alain Z..., avocat au barreau de P...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre B

ARRÊT DU 16 Septembre 2008
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 09547

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Février 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 00 / 06150

APPELANTE
LA COMÉDIE FRANÇAISE
1 Place Colette
75001 PARIS
représentée par Me Stéphanie STEIN et par Me X... LE BRETON (Cabinet FRERE CHOLMELEY), avocats au barreau de PARIS, toque : J014

INTIMÉ
Monsieur Alain-Claude Y...

...

75010 PARIS
comparant en personne, assisté de Me Alain Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 142

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller
Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller

Greffière : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats

ARRET :
- contradictoire
-prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
-signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, greffière présente lors du prononcé.

Monsieur Alain-Claude Y..., engagé par la COMEDIE FRANCAISE à compter du 14 mars 1977 en qualité d'électromécanicien stagiaire catégorie II échelon 1 de l'annexe relative au personnel ouvrier de la convention collective de la COMEDIE FRANCAISE de février 1973, considérant avoir été sous classifié depuis son embauche et se prévalant d'une reconstitution de carrière, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 10 juillet 2000 d'une demande de rappel de salaire. Lorsqu'il part à la retraite le 1er septembre 2007, il est classé au groupe 6 échelon 7 de la grille issue du protocole de 1992.

Par jugement du 9 février 2004 le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage, a jugé que M. D... avait droit à un rappel de salaire tenant compte d'une classification à la catégorie 7 échelon 4 au 1er janvier 1991 et de la prescription de la demande pour la période antérieure au 12 juillet 1995. Cette juridiction a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties d'établir le montant des rappels de salaire en fonction des principes ainsi retenus.

La COMEDIE FRANCAISE en a relevé appel.

Pour les moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions reprises oralement et visées le 10 juin 2008. A l'audience de plaidoirie, M. D... renonce à ses demandes en annulation des avertissements.

* *
*

Les éléments relatifs à la classification de M. D... sont les suivants :

La COMEDIE FRANCAISE a embauché en 1977 une équipe de salariés spécialisés pour faire fonctionner le dispositif de climatisation qu'elle a fait installer entre 1974 et 1976. Ces salariés ont été affectés dans le service des électriciens, service divisé en trois activités : celle des régisseurs lumières, des électriciens de plateau et l'atelier électrique. L'atelier électrique regroupe les électromécaniciens chargés de la climatisation ainsi que le personnel chargé de l'entretien des systèmes électriques.

A son embauche M. D... a été classé en catégorie II, échelon 1 de la convention collective Annexe ouvrier de la Comédie-Française issue du protocole de 1976 et a été titularisé le 1er avril 1978 au terme de son stage d'une année. Il est classé en janvier 1979 en catégorie I échelon 1 (échelon de titularisation), en janvier 1982 il passe en échelon 2 et en janvier 1985 à l'échelon 3 qui est l'échelon plafond du collège ouvrier correspondant à une maîtrise de l'emploi.

En 1991 les partenaires sociaux ont négocié une grille unique de rémunération associée au positionnement de chaque emploi dans la nouvelle grille qui comporte 11 groupes d'emplois, chaque groupe étant divisé en plusieurs échelons. Le positionnement cadre débute au groupe 7.

Les salariés de l'atelier électrique ont été positionnés dans le groupe 5. M. D... a été précisément positionné au groupe 5 échelon 4 à effet rétroactif au 1er janvier 1991.
Par la suite il a été élevé au groupe 6 échelon 1 au 1er janvier 1993. En 2005, il a été classé à l'échelon 6, puis échelon 7 du groupe 6 à compter du 1er mars 2007 à l'occasion de son départ à la retraite en septembre 2007.

M. D... soutient qu'il a été sous-positionné dans la grille de classification de la COMEDIE FRANCAISE depuis son embauche en 1977. Il prétend également avoir été mal positionné dans la grille unique issue du Protocole de 1992. Il revendique le positionnement en groupe 7 bis et subsidiairement en groupe 7, correspondant à une classification de cadre. Les arguments qu'il développe concernent tant sa situation personnelle et les fonctions qu'il a réellement exercées que la situation de l'ensemble des techniciens de la climatisation, selon lui moins bien traitée que les autres catégories de techniciens classés cadres
(décorateur et régisseurs lumières) en violation des dispositions du principe " à travail égal, salaire égal ".

M. D... explique qu'il aurait dû, dans un premier temps, être titularisé en catégorie I échelon I du collège ouvrier un an plus tôt soit dès le 1er avril 1978 et passer à l'échelon supérieur tous les trois ans ; que la COMEDIE FRANCAISE s'était engagée verbalement à faire évoluer l'ensemble des techniciens de la climatisation dans le collège des cadres dans la mesure où le plafond du collège ouvrier serait vite atteint ; que cet engagement " particulier " est attesté par M. Kleinbauer, chef du service électrique ; que la nomination au choix de l'employeur n'exige pas le passage de tous les échelons de la catégorie inférieure ; qu'il a réclamé en vain ce passage dans la catégorie cadre dés 1985 ; qu'alors même que la nouvelle grille devait notamment mettre fin à l'opacité et aux blocages de carrière, l'écart s'est creusé entre les techniciens de la climatisation et leurs collègues pourtant engagés à des niveaux inférieurs. Il rappelle à cet effet que les décorateurs ont été reclassés dans le collège cadre dès 1991 et que les techniciens du Jeu d'Orgue, devenus régisseurs lumières, l'ont été dés 1987. Il fait valoir que sa promotion en 1993 au groupe 6 et le passage de tous les échelons au sein de ce groupe le conduisant à l'échelon 6 du groupe 6 en 2005, ne correspondent pas à une " modification " de ses fonctions mais sont l'effet d'un " réajustement " due à une sous classification reconnue par le directeur des ressources humaines dans un courrier du 7 juillet 1997 eu égard aux fonctions réellement exercées. M. D... fait observer que le rapport qui fait suite à l'analyse commandée par la COMEDIE FRANCAISE sur l'évolution des carrières en conséquence de l'intervention de plusieurs syndicats démontre qu'il a subi une situation de blocage à compter de 1984, et met en exergue les différences de traitement à l'occasion du changement de classification tant entre les techniciens de différents services qu'entre les techniciens d'un même service, ceux de la climatisation classés en groupe 5 et les régisseurs lumières classés au groupe 7 alors même que ces derniers avaient commencé leur carrière deux groupes en dessous des premiers et que les fonctions sont " comparables " et de valeur au moins égale à celle du travail des autres techniciens.

M. D... demande en conséquence à bénéficier d'un classement " rétroactif " au 1er mars 1991 au groupe 7 bis dans la mesure où ses fonctions nécessitent de recourir à plusieurs techniques connexes dont il a la maîtrise, cette multiplicité des techniques ayant été expressément reconnue par la COMEDIE FRANCAISE à plusieurs reprises et son ancienneté de plus de 25 ans dans le métier justifiant son " niveau d'excellence " le positionnant à l'échelon 7. Subsidiairement il sollicite son positionnement au groupe 7 bis échelon 4 qui correspond à un niveau " confirmé ", ou encore au groupe 7 échelon 7. M. D... présente un calcul détaillé pour chacune de ces trois hypothèses exclusivement. Il soutient que la prescription susceptible d'être retenue devrait remonter à 1979 dans la mesure où l'employeur reconnaît sa dette dés 1984 date à laquelle sa carrière n'évolue plus.

De son côté la COMEDIE FRANCAISE soutient que M. D... a connu une carrière parfaitement normale eu égard tant à la nature de son poste qu'aux dispositions conventionnelles applicables à son poste que ce soit avant ou après 1992 ; qu'elle ne s'est jamais engagée à le classer cadre ; que d'ailleurs les fonctions de M. D... n'avaient pas la complexité permettant de revendiquer ce statut ; qu'il n'est par ailleurs pas fondé à revendiquer l'application du principe " à travail égal, salaire égal " en se comparant à la catégorie des régisseurs lumière, la différence de positionnement se justifiant par davantage de responsabilités et d'initiative pour ces derniers ; que le rapport de 1997 se borne à relater des revendications salariales ; que les demandes de M. D... reviennent à remettre en cause la totalité du statut collectif. Subsidiairement, la COMEDIE FRANCAISE conclut à l'irrecevabilité des demandes prescrites, antérieures au 12 juillet 1995 et établit un calcul du rappel de salaire sur la seule hypothèse d'une reclassification telle que retenue par le conseil de prud'hommes (groupe 7 échelon 4), soit une somme subsidiairement due de 37 970, 16 € bruts pour la période du 12 juillet 1995 au 31 mai 2007.

Décision

Sur le moyen de la sous-classification

La classification revendiquée s'examine au regard de la convention collective applicable et en cas de différend sur la qualification ou la classification professionnelle d'un salarié, le juge doit rechercher les fonctions effectivement exercées par le salarié.
Il convient en l'espèce de distinguer les périodes avant et après la grille unique de classification de 1992.

Pour la période antérieure à 1992, M. D... considère qu'au terme du stage d'un an, il devait passer dans la catégorie 1 échelon 1 (cf tableau comparatif de carrière produit par M. D...).
Mais selon les dispositions conventionnelles issues du protocole concernant les employés techniques et administratifs du 6 juillet 1976, l'année de stage est prise en compte après titularisation pour le passage des échelons de la catégorie d'embauche et non pas pour le passage à la catégorie supérieure. Or, sans avoir à attendre jusqu'à 3 ans pour chacun des trois échelons de la catégorie 2, M. D... a été directement promu en catégorie I au 1er février 1979 soit moins de 18 mois après son embauche de sorte qu'il n'a pas subi le retard de carrière qu'il reproche sur ce point. Par la suite, ses passages dans les divers échelons ont toujours eu lieu sans dépassement de 3 années : échelon 2 en janvier 1982, échelon 3 en janvier 1985.

Par ailleurs la fonction d'électromécanicien n'appartient pas au collège cadre de la convention collective de la COMEDIE FRANCAISE et le contrat de travail de M. D... ne prévoit pas un passage au statut cadre. Monsieur A... se borne à indiquer dans son attestation que le passage dans le collège cadre faisait partie des " conditions d'embauche ". Mais il convient de constater que M. D... n'a pas été embauché avec le statut cadre et cette seule pièce ne suffit pas à établir l'engagement qu'aurait pris la COMEDIE FRANCAISE qui le conteste, de faire bénéficier les électromécaniciens du statut cadre. Monsieur B..., Directeur des Services administratifs et techniques de la Comédie-Française pour la période du mois d'août 1983 au mois de novembre 1986, conteste dans une attestation les propos tenus par Monsieur A... selon lesquels il aurait été d'accord pour un passage des électromécaniciens dans le collège cadre " il n'a jamais pu être question de régler des problèmes de gestion de carrière par le passage de l'ensemble de cette fonction au statut cadre ".
En outre il n'est pas établi que les fonctions réellement exercées par M. D... relevaient du statut cadre. Il ressort du descriptif des tâches de l'équipe d'entretien et de maintenance que les salariés de l'atelier électrique, chauffage et climatisation, sont la mise en marche des installations de chauffage et de climatisation, la surveillance de leur fonctionnement et les petits dépannages et interventions, la réalisation des travaux d'entretien, l'alerte et le déclenchement des interventions de la société IDEX liée depuis 1977 par un contrat de sous-traitance aux fins de réaliser les opérations de maintenance. Monsieur Y... n'avait aucune fonction d'encadrement d'équipe. Intégré dans une équipe, il relevait au quotidien de la responsabilité d'un chef de service, lequel est lui-même hiérarchiquement rattaché aux chefs et sous-chefs du service des électriciens.

C'est donc à juste titre que Monsieur Y... a été classé en catégorie II lors de son embauche puis en catégorie 1 lorsqu'il a été promu « Ouvrier Hautement Qualifié » (OHQ) en 1979.

Pour la période postérieure à 1992, le protocole d'accord du 4 mars 1992 créant une grille unique de classification des rémunérations a été signé sur la base des descriptions détaillées des postes, effectuées par un cabinet de conseil à partir d'entretiens conduits avec les salariés. Le poste d'électromécanicien a fait l'objet d'un descriptif de poste très précis à l'instar des autres postes. Monsieur Y... était principalement en charge de la surveillance de la température extérieure, de la conduite des équipements (réglage de la température des équipements en fonction de la température constatée dans les locaux), d'assurer l'entretien courant des machines, d'identifier les pannes et de demander l'intervention du sous-traitant. Le protocole fixe pour chaque groupe les emplois correspondants.

Les agents de maîtrise et les techniciens supérieurs ont été classés dans les groupes 5 et 6.
Le groupe 5 regroupe les " emplois nécessitant des connaissances professionnelles et / ou techniques acquises par formation initiale, continue ou par expérience équivalente. Travaux mis en oeuvre à partir d'instructions. Responsabilité éventuelle d'un groupe de personnes ".

Le groupe 6 correspond aux emplois exigeant " la maîtrise théorique et pratique " d'une technique et / ou la conduite et l'animation d'une équipe de personnes.

Le groupe 7 est ouvert aux cadres. Il est relatif aux emplois exigeant " la réalisation des travaux les plus délicats relevant d'une technique et / ou la conduite et l'animation d'une équipe de personnes de manière permanente. " et le groupe 7 bis concerne " la réalisation des travaux relevant de plusieurs techniques connexes... " ainsi que les emplois " d'assistant d'un supérieur hiérarchique ayant la responsabilité administrative et technique d'un service et / ou d'un équipement ".

En sa qualité de technicien supérieur M. D... a été classé en groupe 5 après concertation des partenaires sociaux après étude de poste décrite par l'intéressé lui-même qui revendiquait déjà le statut cadre. Les fonctions exercées par le salarié n'ont pas changé depuis son embauche ainsi qu'il l'indique lui-même dans ses conclusions. Son supérieur hiérarchique direct, M. Bert, a été positionné en groupe 7 en sa qualité de responsable de l'atelier électrique. Il convient de faire observer que M. D... a refusé en 1991 le poste d'encadrement de responsable du service entretien électrique pour lequel M. BERT a été promu et qui lui aurait permis d'accéder au statut cadre avant même la mise en oeuvre de la nouvelle grille.

Ni le descriptif des tâches de l'équipe d'entretien et de maintenance électrique de mars 1977 ni le rapport d'analyse de 1992, ni l'avis de vacance de poste du 11 janvier 2000, ne permettent d'établir que M. D... réalisait des travaux relevant de plusieurs techniques connexes dont il aurait la maîtrise. M. D... se borne à se référer à ces documents sans décrire lui-même ces techniques connexes qu'il prétend avoir accomplies.

Par ailleurs ni l'analyse de l'emploi d'électromécanicien de 1992 ni le relevé de décisions du 2 février 1996 ni le rapport de la direction des ressources humaines de mai 1997 n'établissent que M. D... avait la fonction d'assister un supérieur hiérarchique lui permettant de prétendre au groupe 7. L'étude entreprise en 1997 sur la situation professionnelle des salariés de l'atelier électrique était destinée à servir de base à une discussion en comité d'entreprise pour déboucher sur des mesures salariales. C'est ainsi qu'à la suite de cette analyse des postes M. D... a été promu par lettre du 7 juillet 1997 au groupe 6 échelon 4 à effet du 1er janvier 1997 sans pour autant obtenir le statut cadre en groupe 7.

Enfin il n'explique pas en quoi, alors que son employeur est lié par contrat à une société chargée de la maintenance, il aurait effectué les travaux les plus délicats de sa technique impliquant une connaissance professionnelle confirmée autrement que par la référence à son ancienneté.
Il s'ensuit que le salarié ne pouvait revendiquer l'application d'un coefficient et d'un niveau supérieurs au vu des fonctions réellement exercées. Le moyen n'est pas fondé.

Sur le deuxième moyen relatif au principe " à travail égal, salaire égal "

Le juge doit procéder à une comparaison avec la rémunération des salariés se trouvant dans une situation identique.
M. D... compare la situation des électromécaniciens dans leur ensemble à celles des décorateurs qui auraient été classés dans le collège cadre aux termes du protocole de 1992 et des régisseurs lumières devenus cadres en 1987 et positionnés en groupe 7 échelon 3 en application de la nouvelle grille de classification de 1992.

Mais M. D... n'est pas fondé à prétendre que sa situation est identique. En effet il ressort de la description et analyse du poste du régisseur lumière au théâtre Chaillot, fourni à titre d'illustration, que ces techniciens contribuent à la conception et au montage des spectacles, dessinent des plans lumières en choisissant les types d'appareils et leur emplacement. Ainsi leur travail, certes de technicien, n'est pas comparable en termes de responsabilités dans le déroulement des spectacles et justifie objectivement une différence de traitement. Quant aux décorateurs il ressort de l'annexe du protocole de 1992 qu'hormis les chefs et sous-chefs exerçant des fonctions d'encadrement, ils ont été positionnés au groupe 4. Le fait que les électromécaniciens soient reconnus comme étant des salariés qui ne reçoivent pas " de directives quotidiennes pour effectuer leurs tâches " permet seulement de considérer que ces techniciens ont la maîtrise de leur technique et une " responsabilité partagée " qui n'est pas nécessairement l'autonomie d'un cadre.

Le moyen tiré de la différence injustifiée de traitement en matière de classification et de rémunération n'est pas fondé.
En conséquence, M. D... est débouté de ses demandes et le jugement infirmé en ce sens.

PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement,

DEBOUTE M. D... de ses demandes,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

MET les dépens à la charge de M. D....

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/09547
Date de la décision : 16/09/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-16;06.09547 ?
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