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16/09/2008 | FRANCE | N°06/01174

France | France, Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2008, 06/01174


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B



ARRET DU 16 Septembre 2008

(no , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/01174



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 03/09072





APPELANT

Monsieur Gad X...


...


92000 NANTERRE

représenté par Me Michaël ZIBI (SELARL HERTZOG ZIBI & ASSOCIES), avocat au barreau de PARIS, to

que : L262 substitué par Me Olivier Y..., avocat au barreau de PARIS



INTIMÉES

DEUTSCHE BANK AG

3 avenue de Friedland

75008 PARIS

représentée par Me Marie Béatrix FONADE (SCP SE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B

ARRET DU 16 Septembre 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/01174

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 03/09072

APPELANT

Monsieur Gad X...

...

92000 NANTERRE

représenté par Me Michaël ZIBI (SELARL HERTZOG ZIBI & ASSOCIES), avocat au barreau de PARIS, toque : L262 substitué par Me Olivier Y..., avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

DEUTSCHE BANK AG

3 avenue de Friedland

75008 PARIS

représentée par Me Marie Béatrix FONADE (SCP SEGIF D'ASTORG FROVO), avocat au barreau de PARIS, toque : L 0022

DEUTSCHE BANK GROUP SERVICES (UK) LIMITED

23 Great Winchester Street London

EC2P 2 AX

ROYAUME UNI

représentée par Me Marie Béatrix FONADE (SCP SEGIF D'ASTORG FROVO), avocat au barreau de PARIS, toque : L 0022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, et Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller

Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller

Greffière : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par Gad X... d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 8 juin 2005 l'ayant débouté de sa demande et ayant débouté les sociétés DEUTSCHE BANK AG et DEUTSCHE BANK GROUP SERVICES UK LTD de leur demande reconventionnelle ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 3 juin 2008 de Gad X... appelant, qui sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation solidaire des sociétés intimées à lui verser

11417,66 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement

22835,22 euros pour inobservation de la mention de la priorité de réembauchage

34252,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

3425,29 euros au titre des congés payés y afférents

5708,83 euros à titre d'indemnité de congés payés

107000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

la somme de 21319 euros correspondant à la prime due par la société DB GROUP SERVICES ne devant pas donner lieu à restitution ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 3 juin 2008 des sociétés DEUTSCHE BANK AG et DEUTSCHE BANK GROUP SERVICES UK LTD intimées qui sollicitent de la Cour, à titre principal, la confirmation du jugement entrepris, concluant à la mise hors de cause de la société DEUTSCHE BANK AG, au débouté de la demande et à la condamnation de l'appelant à rembourser 1451,33 euros au titre des taxis pris abusivement et à verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire, la restitution de la somme de 39300 euros versée à titre transactionnel ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant que Gad X... a été embauché par la société de droit anglais DEUTSCHE BANK GROUP SERVICES LIMITED à compter du 27 septembre 2000 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'analyste 3ème année ; qu'à compter du 4 juillet 2001 il est devenu associé ; que par courrier en date du 21 janvier 2002 son employeur lui a notifié son licenciement à compter du 31 janvier 2002 par suite de la restructuration de la division des services financiers généraux internationaux ; qu'en contrepartie de ce licenciement, il devait recevoir la somme de 4231 . ; que par courrier du même jour la société, reconnaissant que la perte de cet emploi lui occasionnait un préjudice, a proposé à l'appelant le versement complémentaire de 21319 . et 13750 . sous réserve de la conclusion d'un compromis ; que cet accord a été conclu ;que l'appelant a saisi le Conseil de Prud'hommes le 9 juillet 2003 en vue de contester la régularité et la légitimité de son licenciement ;

Considérant que Gad X... expose que la relation de travail était soumise à la législation française en application de la convention de Rome ; qu'il accomplissait habituellement son travail en France ; qu'il était placé sous l'autorité et la subordination conjointe des deux sociétés ; que la transaction conclue est nulle, ayant été conclue le même jour que le licenciement, ne contenant pas des concessions réciproques et le consentement de celui-ci n'étant ni libre ni éclairé ; que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'existence d'un motif économique n'étant pas démontré et le poste de l'appelant n'ayant pas été supprimé ; que la société n'a pas cherché à le reclasser ; qu'il a droit à des rappels de salaire correspondant aux droits qu'il aurait acquis conformément à la loi française ; que la preuve des abus de taxi allégués n'est pas démontrée ;

Considérant que les sociétés DEUTSCHE BANK AG et DEUTSCHE BANK GROUP SERVICES UK LTD soutiennent que le droit anglais était seul applicable ; qu'en raison de ses fonctions l'appelant effectuait des missions et des déplacements tant en France que dans d'autres pays européens ; que les relations contractuelles étaient nouées exclusivement avec la société DEUTSCHE BANK GROUP SERVICES UK LTD ; que l'appelant prolongeait ses séjours en France pour des motifs personnels ; que la transaction conclue comporte des concessions réciproques ; qu'il a utilisé abusivement des cartes d'abonnement de taxis ;

Considérant que le contrat de travail a été conclu avec la seule société DEUTSCHE BANK GROUP SERVICES UK ; qu'il n'était nullement convenu que l'appelant continuerait de résider en France ; que le contrat ne prévoyait que l'exécution de missions en dehors du Royaume-Uni ; qu'il contenait des dispositions destinées à faciliter l'installation de l'appelant à Londres ; que par ailleurs, en sa qualité d'analyste puis d'associé celui-ci disposait d'une grande liberté d'organisation de son travail ; que les différents relevés de compte ainsi que les documents établis aux fins de déclaration fiscale produits par l'appelant ne démontrent pas qu'il exécutait sa prestation de travail en France ; qu'ils établissent qu'il se trouvait très fréquemment sur le territoire français sans que cette présence soit motivée par l'exercice de son activité professionnelle ; qu'il ne produit en particulier aucun courrier électronique susceptible d'avoir été transmis par ses soins à partir du siège français qui aurait démontré qu'il exerçait habituellement une activité dans les locaux de la société DEUTSCHE BANK ; que par ailleurs il résulte des pièces produites par les intimées et en particulier de l'attestation de Georges Z..., son supérieur hiérarchique, que l'appelant justifiait ses séjours fréquents en France par les très graves problèmes de santé que, selon celui-ci, aurait rencontrés sa compagne restée à Paris ; qu'en conséquence il n'est nullement démontré ni que les parties avaient entendu faire régir le contrat de travail par la loi française ni que le territoire français constituait le lieu habituel d'exécution du travail ; que la loi anglaise est seule applicable à l'espèce ; que par ailleurs l'appelant ne verse pas aux débats la moindre pièce établissant qu'il se trouvait sous la subordination juridique de la société DEUTSCHE BANK AG ; que les différentes notations établies durant la relation de travail ont toutes été rédigées au nom de la société de droit anglais ; que leur contenu ne fait pas la moindre référence à une éventuelle prestation de travail au profit de la société DEUTSCHE BANK AG ; qu'il convient donc de mettre hors de cause la société DEUTSCHE BANK AG ;

Considérant qu'il résulte de la transaction, dont l'appelant n'a contesté la validité devant une juridiction française que dix huit mois après sa conclusion et qui a été établie après consultation par celui-ci d'un conseil, qu'il renonçait à toute action envers son employeur en contrepartie des sommes reçues ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant débouté l'appelant de sa demande ;

Considérant que devant la Cour les intimées ne communiquent à nouveau qu'un tableau récapitulant les frais de taxi qu'elles qualifient d'abusifs sans produire le moindre justificatif dont l'absence avait pourtant été à l'origine du rejet de leur demande de remboursement par les premiers juges ; que le tableau versé aux débats ne pouvant suffire à justifier les prétentions des intimées, il convient de confirmer le jugement entrepris ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle ont dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de les débouter de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

MET hors de cause la société DEUTSCHE BANK AG,

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,

CONDAMNE Gad X... aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/01174
Date de la décision : 16/09/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-16;06.01174 ?
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