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16/09/2008 | FRANCE | N°06/00308

France | France, Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2008, 06/00308


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B



ARRET DU 16 Septembre 2008

(no , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00308



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Août 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 04/12722





APPELANTE

S.A.R.L. LOUV'S

160/162, avenue de Versailles

75016 PARIS

non comparante, ni représentée







INTIMÉE

Ma

demoiselle Nochabai X...


...


75011 PARIS

représentée par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS





COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B

ARRET DU 16 Septembre 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00308

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Août 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 04/12722

APPELANTE

S.A.R.L. LOUV'S

160/162, avenue de Versailles

75016 PARIS

non comparante, ni représentée

INTIMÉE

Mademoiselle Nochabai X...

...

75011 PARIS

représentée par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller

Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller

Greffière : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par la société LOUV'S d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de PARIS en date du 25 août 2005 l'ayant condamnée à verser à Nochabai X...

14694,58 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L122-3-8 du code du travail

35,44 euros à titre d'indemnité de congés payés

300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

et débouté la salariée du surplus de sa demande ;

Vu le défaut de comparution de la société LOUV'S à l'audience du 11 février 2008 et l'arrêt de la cour de céans ayant ordonné le renvoi de l'affaire à la présente audience ;

Vu le nouveau défaut de comparution à la présente audience de la société LOUV'S et l'absence de conclusions ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 30 avril 2008 à la société appelante et les observations orales à la barre en date du 9 juin 2008 de Nochabai X..., intimée et appelante incidente, qui sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante à lui verser

16643,86 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L122-3-8 du code du travail

709,83 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement

34,35 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés

3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

la remise sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document des fiches de paie de décembre 2003 et janvier 2004, du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC, ainsi que la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant que Nochabai X... a été embauchée à compter du 4 décembre 2004 par la société LOUV'S par contrat de qualification expirant le 31 août 2005 en qualité d'assistante coiffeur moyennant une rémunération mensuelle brute de 708,83 euros qui devait correspondre la première année à 65 % du SMIC et, la seconde, à 75 % de celui-ci ; que l'employeur a mis fin le 15 janvier 2004 au contrat de qualification en délivrant à l'appelante une attestation ASSEDIC et un reçu pour solde de tout compte ;

Que l'intimée a saisi le Conseil de Prud'hommes le 4 février 2004 en vue de contester la légitimité du licenciement ;

Considérant que Nochabai X... expose que son contrat de travail a été rompu de façon irrégulière, la procédure de licenciement n'ayant pas été respectée ; que la rupture est en outre dépourvue de cause réelle et sérieuse en l'absence d'allégation d'une faute grave ; qu'elle peut prétendre au versement d'une somme correspondant au montant de la rémunération à laquelle elle avait droit jusqu'au 31 août 2005, soit la somme totale de 16643,86 euros, congés payés compris ; que son employeur lui doit en outre une indemnité de congés payés correspondant à la période durant laquelle elle a été employée ; qu'il lui est dû un reliquat de 34,35 euros ; qu'enfin en raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement, elle peut prétendre à la somme de 708,33 euros correspondant à un mois de salaire ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L 122-3-8 et L 981-1 devenus L1243-1 et L6325-1 du code du travail que le contrat de qualification, lorsqu'il est à durée déterminée, ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure, sauf accord des parties ; que lorsque l'employeur envisage la rupture du contrat avant son terme, il doit se conformer aux dispositions de l'article L122-14-1 et suivants devenus L1232-2 et suivants du code du travail ; qu'en cas d'irrégularité de la procédure de licenciement, le salarié peut prétendre conformément à l'article L122-14-4 devenu L1235-2 du code du travail à une indemnité dont le montant ne peut être supérieur à un mois de salaire ;

Considérant qu'après avoir tenté sans succès d'obtenir le consentement de l'intimée à procéder à la résiliation du contrat de travail, comme le démontre le projet d'accord en date du 15 janvier 2004 que l'intimée s'est refusée de contresigner, le représentant de la société LOUV'S lui a délivré un reçu pour solde de tout compte daté du même jour, que celle-ci n'a pas non plus signé, ainsi qu'une attestation ASSEDIC ; qu'à une demande d'explication sur les motifs de la rupture du contrat de travail, le gérant a répondu par un courrier du 21 janvier 2004 selon lequel elle n'aurait pas tenu compte d'un avertissement qui lui avait été infligé à la suite d'un incident survenu le 17 décembre 2003 ; que la société LOUV'S ayant procédé à la rupture du contrat de travail le 15 janvier 2004 en délivrant une attestation ASSEDIC sans convocation à un entretien préalable ni remise ultérieure d'une lettre de licenciement, qui aurait dû en outre faire état d'une faute grave, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la société doit être condamnée au paiement de la somme de 16643,86 euros correspondant au montant de la rémunération à laquelle l'intimée avait droit jusqu'au 31 août 2005, terme du contrat de qualification ;

Considérant que l'absence de convocation à un entretien préalable et de remise d'une lettre de licenciement affectant la régularité de la procédure de licenciement ont occasionné un préjudice à l'intimée ; que la société doit donc être condamnée au paiement de la somme de 708,83 euros à titre d'indemnité ;

Considérant qu'il convient d'ordonner la remise des bulletins de paie de décembre 2003 et janvier 2004, du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC, sans assortir cette obligation d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Considérant qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a du exposer en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 2200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

REFORME le jugement entrepris,

CONDAMNE la société LOUV'S à verser à Nochabai X... :

- 16643,86 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L122-3-8 devenu L1243-1 du code du travail

- 708,83 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

ORDONNE la remise des fiches de paie de décembre 2003 et janvier 2004, du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC, conformes au présent arrêt,

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,

CONDAMNE la société LOUV'S à verser à Nochabai X... 2200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LA CONDAMNE aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/00308
Date de la décision : 16/09/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-16;06.00308 ?
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