Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
17ème Chambre-Section A
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2008
(no, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 22166
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2005- Tribunal de Grande Instance de MEAUX (1ère ch.)- RG no 04 / 4237
APPELANTES
Société OTIS
agissant en la personne de ses représentants légaux
4 place Victor Hugo
92400 COURBEVOIE
S. A. AXA CORPORATE SOLUTIONS
agissant en la personne de ses représentants légaux
...
75009 PARIS
représentées par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assistées de Me Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0944
INTIMEES
Mademoiselle Eliane Z...
...
...
77500 CHELLES
représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour
assistée de Me AYALA (SCP BOUAZIZ) avocat au barreau de Fontainebleau
Syndicat des copropriétaires LE ZÉPHYR
représenté par son Syndic la Société COOPÉRATIVE DE CHELLES
2 rue Jeanne D'Arc
77500 CHELLES
représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assistée de Me Marc QUILICHINI, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : PB 089
S. A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de ses représentants légaux
ès qualités d'assureur du Syndicat des Copropriétaires LE ZÉPHYR
...
75009 PARIS
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP TOURAUT, avocat au barreau de MEAUX
CP. A. M. DE SEINE ET MARNE
représentée par son Directeur
ayant son siège à Rubelles
77951 MAINCY CEDEX
représentée par la SCP BASKAL-CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assistée de Me C..., avocat au barreau de MEAUX
* * *
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente
Madame Sylvie NEROT, Conseillère
Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Myriam D...
ARRET :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, président et par Madame JEANJACQUES, greffier présent lors du prononcé.
* * *
Mademoiselle Eliane Z... est propriétaire d'un appartement situé au cinquième étage de l'immeuble dénommé " Le Zéphyr " édifié au numéro 08 de la rue de l'Ilette, à Chelles (en Seine-et-Marne), lequel immeuble est intégré dans une copropriété constituée en une association syndicale libre, le Syndicat des Moulins de l'Illette.
Le 21 avril 2001, alors qu'elle se destinait à regagner cet appartement au moyen de l'ascenseur de l'immeuble-partie commune dont la maintenance avait été confiée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Zéphyr " à la Société OTIS-Mademoiselle Z... a fait une chute, ledit ascenseur s'étant arrêté en son parcours, et cette dernière ayant été surprise par un dénivelé entre le plancher de la cabine de l'ascenseur et le palier de l'immeuble, non visible dans l'obscurité, alors qu'elle entreprenait de sortir de cette cabine.
Par jugement rendu le 15 septembre 2005 le tribunal de grande instance de Meaux, saisi par Mademoiselle Eliane Z... d'une action dirigée à l'encontre de six défendeurs, à savoir : le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Zéphyr, représenté par son syndic en exercice, la Société AXA France IARD (assureur de ce Syndicat des copropriétaires), le Syndicat des copropriétaires des Moulins de l'Ilette prise en la personne de son syndic en exercice, la Société OTIS, la Société AXA Corporate Solutions (assureur de l'ascensoriste) et enfin la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne, tendant à voir engager leur responsabilité et à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel, a, avec exécution provisoire :
- constaté le désistement d'action de Mademoiselle Eliane Z... à l'encontre du " Syndicat des Moulins de l'Ilette " ", association syndicale libre,
- constaté que l'entière responsabilité des préjudices subis par Mademoiselle Eliane Z... incombe au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, en sa qualité de gardien de la chose, et à la Société en commandite simple OTIS en raison de la faute commise,
- ordonné, avant dire droit sur la liquidation de son préjudice corporel, une expertise médicale confiée au docteur Christian E..., aux frais avancés de la victime,
- condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Zéphyr et la Société OTIS à payer à Mademoiselle Eliane Z... une provision de 2. 286, 74 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- dit la Société AXA France IARD tenue de garantir le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Zéphyr de toute condamnation en ce litige,
- dit la Société OTIS tenue de garantir le Syndicat des copropriétaires de toutes condamnations,
- condamné in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble Le Zéphyr et la Société OTIS à payer à la CPAM de Seine-et-Marne une provision de 1. 617, 33 euros et donné acte à la CPAM de ses réserves,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné in solidum quatre des défendeurs, à savoir : le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Zéphyr, la Société OTIS, la Société AXA France IARD et à la Société AXA Corporate Solutions :
* à verser à Mademoiselle Eliane Z... une somme de 914, 69 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
* à supporter les dépens,
- condamné in solidum (et conformément à la demande) trois des défendeurs, à savoir : le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Zéphyr, la Société OTIS, la Société AXA Corporate Solutions à verser à la CPAM de Seine-et-Marne, une somme de 750 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- renvoyé " les débats " sur la liquidation du préjudice.
La Société en commandite simple OTIS et son assureur, la Société Anonyme AXA Corporate Solutions ont relevé appel de cette décision et, par dernières conclusions signifiées le 03 mai 2007, elles demandent à la cour, au visa des articles 1147 et 1382 du code civil et au triple constat de l'absence de démonstration d'une faute imputable à la Société OTIS en lien causal avec l'accident, de l'absence de démonstration d'une défaillance de la Société OTIS dans l'exécution de ses prestations contractuelles et, en particulier, de l'absence de défaillance de la Société OTIS dans l'exercice de son devoir de conseil et d'information :
- de réformer le jugement et de mettre hors de cause la Société OTIS,
- de débouter Madame Z... de l'ensemble des demandes formées à leur encontre,
- de débouter le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Zéphyr de son appel en garantie,
- d'ordonner la restitution de l'ensemble des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement,
- de condamner " solidairement " Madame Z... et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Zéphyr à verser à la Société OTIS la somme de 2. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 20 novembre 2007, Mademoiselle Eliane Z... demande à la cour, au visa de l'article 1382 du code civil (dans son dispositif) ainsi que de l'article 1384 alinéa 1er (dans le corps de ses écritures) :
- de déclarer recevables mais mal fondés la Société OTIS et son assureur en leur appel,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, notamment en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Société OTIS et du Syndicat des copropriétaires dans l'accident,
- de donner acte à la Société AXA France IARD, assureur du Syndicat des copropriétaires, de ce qu'elle ne conteste pas devoir garantir ce dernier des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- " de dire et juger que la Société OTIS et le Syndicat des copropriétaires des Moulins de l'Ilette seront garantis par leur assureur de responsabilité respectif, la compagnie AXA ",
- de condamner la Société OTIS et " la compagnie AXA " au paiement de la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de les condamner " in solidum solidairement " aux dépens de première instance et d'appel.
Le Syndicat des copropriétaires Le Zéphyr-77500 Chelles, pris en la personne de son Syndic en exercice, par dernières conclusions signifiées le 16 mai 2007, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu sa responsabilité,
- de débouter, en conséquence, Mademoiselle Z... de toutes ses demandes,
- subsidiairement et si la cour devait retenir sa responsabilité, de condamner " solidairement " la Société OTIS et la Société AXA Corporate Solutions à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- de dire que la Société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur en responsabilité civile, doit le garantir de toutes condamnations dans le présent litige,
- de condamner tout succombant à lui verser la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions signifiées le 08 mars 2007, la Société AXA France IARD demande à la cour :
- de déclarer la Société OTIS et son assureur, la Société AXA Corporate Solutions, mal fondées en leur appel et de les en débouter,
- de la recevoir en son appel incident,
- de considérer :
* qu'aucune faute n'est démontrée à l'égard de son assuré, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Zéphyr et d'elle-même,
* que la Société OTIS s'est abstenue d'exécuter son obligation de sécurité de résultat, malgré les interventions réitérées du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble,
* que les manquements de la Société OTIS sont la cause exclusive de l'accident dont Mademoiselle Z... a été victime et qu'ils constituent la cause étrangère exonératoire de la responsabilité de la Société AXA France IARD et de son assuré, le Syndicat des copropriétaires en sa qualité de gardien de l'ascenseur,
- en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris du chef de la responsabilité de son assuré et d'elle-même,
- subsidiairement, de condamner la Société OTIS et son assureur à les garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de Mademoiselle Z...,
- de condamner Mademoiselle Z... à lui verser la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- de condamner " solidairement " la Société OTIS et son assureur, la Société AXA Corporate Solutions aux dépens.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne demande à la cour, par dernières conclusions du 22 janvier 2007 :
- de débouter les Sociétés OTIS et AXA Corporate Solutions de leur appel et de confirmer le jugement,
- de la recevoir en ses écritures et de condamner la Société OTIS et son assureur, la Société AXA Corporate Solutions, " solidairement " avec le Syndicat des copropriétaires et son assureur à lui verser la somme de 1. 971, 25 euros " par priorité et à due concurrence " de l'indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, sous réserves de prestations à venir, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la première demande, soit à compter du 10 février 2004 pour la somme de 1. 617, 33 euros et de la date de ses écritures pour le surplus,
- de condamner la Société OTIS et son assureur " solidairement " avec le Syndicat des copropriétaires et son assureur à lui verser la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.
SUR CE, LA COUR
Sur les responsabilités encourues
Considérant, s'agissant de l'implication de l'ascenseur, partie commune de l'immeuble dont la maintenance avait été confiée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Zéphyr " à la Société OTIS, que tant la contribution de cet ascenseur à la réalisation du dommage subi par MademoiselleF... que le fait qu'il se trouvait, le jour de l'accident, dans une position anormale en raison du décalage existant entre le positionnement à l'arrêt du seuil de la cabine et le niveau du palier, ne font l'objet de contestation, pas plus qu'il n'est reproché à Mademoiselle Z..., entreprenant de sortir de cet ascenseur dans la pénombre, un comportement fautif ;
Considérant que Mademoiselle Z... sollicite la confirmation du jugement qui a retenu l'engagement de la responsabilité du Syndicat des copropriétaires et de la Société OTIS et les a condamnés, ainsi que leurs assureurs respectifs tenus de les garantir, à lui verser une provision ;
Que Mademoiselle Z... est recevable et fondée à agir, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, à l'encontre du Syndicat des copropriétaires pris en sa qualité de gardien dès lors qu'il résulte du règlement de copropriété versé aux débats qu'il constituait une partie commune de l'immeuble et que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Zéphyr " ne conteste pas qu'il en avait conservé la garde ;
Que si, ce faisant, le Syndicat des copropriétaire se prévaut d'une cause exonérant le gardien de sa responsabilité tirée du fait de la Société OTIS qu'elle désigne comme tiers impliqué dans la survenance du dommage, il ne démontre pas que le manquement de son cocontractant à son obligation de sécurité présentait les caractères de la force majeure et a constitué la cause unique du dommage subi par la victime ;
Que, gardien responsable envers Mademoiselle Z... sur le fondement de cet article 1384 alinéa 1er du code civil, le Syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir que de l'inexécution du contrat susceptible d'engager la responsabilité de la Société OTIS à son propre égard ;
Que, de son côté, Mademoiselle Z... est recevable à agir à l'encontre de la Société OTIS, en dépit du principe de l'effet relatif des contrats, dans la mesure où un tiers à une convention peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ;
Qu'ainsi, qu'il s'agisse de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de MademoiselleF... qui poursuit la condamnation in solidum du Syndicat des copropriétaires et de la Société OTIS à l'indemniser de son préjudice corporel ou qu'il s'agisse de se prononcer sur la demande de garantie subsidiairement formée par le Syndicat des copropriétaires et par son assureur, il y a lieu de rechercher l'étendue des obligations du contrat de maintenance liant ce dernier à la Société OTIS et d'apprécier les diligences de l'ascensoriste dans le cadre des obligations qui lui incombaient ;
Considérant que l'ascensoriste qui est chargé d'entretenir, de réparer et d'effectuer des mises au point ne comportant pas d'aléa est tenu à une obligation de sécurité de résultat, sauf à rapporter la preuve que l'inexécution de son obligation résulte d'une clause d'exclusion ou d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ;
Qu'il résulte, au cas particulier, du contrat d'entretien à effet au 1er janvier 2000 liant les parties et versé aux débats-lequel succédait à un contrat quinquennal à effet au 1er octobre 1995 souscrit entre les mêmes parties dont, vainement, le Syndicat des copropriétaires se prévaut-que la Société OTIS était tenue (§ 3. 4 du contrat) de " l'entretien complet " de l'ascenseur litigieux comprenant (§ 3. 4. 1) " les visites périodiques, nettoyages, lubrification et graissage des organes mécaniques : l'entreprise chargée de l'entretien adaptera la fréquence et la consistance de ces visites aux caractéristiques techniques et aux conditions d'utilisation de l'appareil. En aucun cas l'entreprise ne pourra effectuer moins d'une visite par mois " ;
Que, s'agissant du désaffleurement litigieux et du frein que la Société OTIS désigne comme étant l'organe destiné à permettre une mise à niveau, l'ascensoriste était conventionnellement tenu d'assurer (§ 3. 4. 6) " la réparation efficace des pièces usées par le fonctionnement de l'appareil ou leur remplacement si elles ne peuvent être réparées efficacement et en toute sécurité. Les travaux sont effectués à l'initiative de l'entreprise, mais en prenant toutefois en considération les observations réalisées par l'expert mandaté par le client " ; qu'au rang des travaux envisagés par le contrat se trouvaient " En gaine, au local des poulies et sur le toit de la cabine : les vérins, les flexibles et leur étanchéité / les câbles de traction, de régulateur, de compensation et de sélecteur d'étage (le ruban, la chaîne,...) / les impulseurs, orientateurs, chapeaux, contacts fixes et mobiles et interrupteurs d'étages et de fin de course, (...) " ;
Que la Société OTIS ne saurait valablement se voir exonérée de sa responsabilité au seul constat du respect des normes en vigueur qui admettaient un dénivelé de plus ou moins 16 centimètres et se prévaloir du moyen inopérant tiré du fait que le dénivelé ne pouvait techniquement se situer, comme l'évalue la victime, entre 20 et 30 centimètres, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve de ses diligences précises quant à ces réglages et qu'en toute hypothèse, professionnel fabricant et mainteneur, elle se devait de prévenir les défaillances de l'appareil susceptibles de mettre en péril la sécurité de ses utilisateurs ;
Qu'elle ne peut davantage se prévaloir, comme elle le fait, de la parfaite exécution de ses obligations, eu égard aux éléments du contrat qui lui faisaient devoir d'assurer une surveillance régulière, d'accroître au besoin ses opérations de surveillance et lui donnaient expressément pouvoir d'initiative ;
Que les multiples courriers précédant de peu l'accident que verse aux débats le Syndicat des copropriétaires attestent, en effet, d'une méconnaissance, par la Société OTIS, des obligations découlant du contrat, qu'il s'agisse d'un courrier par pli recommandé adressé par le Syndic le 09 février 2002 (" A plusieurs reprises nous vous avons contacté par téléphone pour vous informer du dysfonctionnement de vos services et trouver une solution à : entretiens non effectués en juillet, août et septembre 2000, travaux signalés par le bureau d'audit, non réalisés après 15 mois / aucune correspondance de votre société depuis le début de l'année / impossibilité d'obtenir un responsable lors de nos appels, toujours en réunions, aucune prise en compte de nos demandes, personne ne nous appelle pour connaître nos réclamations / aucun rendez-vous avec un représentant d'OTIS ne peut être pris, vos représentants sont indisponibles / entretiens de janvier et février 2001 non exécutés. Nous arrêtons là la liste que nous pourrions encore compléter de plusieurs lignes. Faute d'interlocuteur et votre société ne semblant plus être intéressée par l'entretien des 9 appareils de la résidence les Moulins de l'Ilette, nous souhaitons mettre fin à notre partenariat en résiliant les contrats nous liant à vous ", qu'il s'agisse d'un courrier en réponse de la Société OTIS du 14 février 2001 : " Je vous remercie d'attirer mon attention sur les difficultés que vous rencontrez avec mes services. Suite à mon appel téléphonique de ce jour, je vous confirme notre rendez-vous le 23 février à 11 heures en vos locaux " ou qu'il s'agisse des suites données à cette réunion, le Syndic écrivant de nouveau à l'ascensoriste le 29 mars 2001 : " Nous avons eu le 23 février 2001, avec MM..., une réunion de mise au point. Des réponses devaient nous parvenir sur les travaux dépendant des contrats d'entretien et non réalisés à ce jour, des devis réactualisés de la modernisation des ascenseurs, des factures qui nous sont réclamées par erreur, des avoirs concernant la non-exécution de vos prestations durant plus d'un trimestre, de votre facturation semestrielle et non trimestrielle. Ce silence de plus d'un mois est inadmissible quand une promesse est faite de répondre sous dix jours. ", ou bien du comportement contractuel de la Société OTIS à qui le Syndic envoyait un rapport de vérification effectué par la Société Sécurité Conseils Expertises le 13 mars 2001 et à qui il se résolvait à écrire, le 05 avril 2001, soit quinze jours avant l'accident : " Suite à votre courrier du 03 avril dernier, nous souhaiterions connaître par retour la date à laquelle vous nous ferez parvenir vos annotations concernant le rapport SCE de 2001. Nous vous faisons remarquer que nous avions reçu en 2000 ce même genre de courrier, que nous attendons toujours vos remarques. Nous espérons que, cette année, vous ne vous contenterez pas d'annoter " fait ", " à faire " ou " non concerné " et que nous aurons un rapport précis avec des engagements précis. Regrettant d'être sceptique sur vos actions (...) " ;
Qu'eu égard à ces éléments, la Société OTIS, contractuellement tenue d'agir d'initiative et destinataire de ces multiples courriers, ne peut affirmer qu'il appartenait au Syndic de l'informer de dysfonctionnements de l'appareil qu'elle ignorait ;
Qu'elle est, de plus, mal fondée à revendiquer la bonne exécution de son devoir de conseil et d'information en faisant état de la vétusté de l'appareil et d'une proposition portant sur le remplacement complet du parc des ascenseurs de cette copropriété matérialisée par un devis à caractère commercial daté du 28 juin 2000 (au montant de 548. 600 euros pour le seul ascenseur de l'immeuble Le Zéphyr), dès lors qu'il lui était simplement demandé de moderniser ou de sécuriser l'appareil dans le cadre de son contrat et que la Société OTIS a pu, postérieurement à l'accident, remédier au défaut de nivelage en remplaçant le contact de nivelage descente de l'ascenseur améliorant la précision d'arrêt à l'étage de l'appareil, ainsi qu'en atteste un courriel adressé par l'ascensoriste au Syndic le 16 juillet 2001 ;
Qu'il s'induit de l'ensemble de ces éléments que tant la victime, tiers au contrat mais cependant habile à invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, que le Syndicat des propriétaires gardien, lié par un contrat de prestation de services, sont fondés en leurs prétentions respectives à l'encontre de la Société OTIS ;
Sur les demandes en paiement et les demandes de garantie
Considérant qu'en conséquence de ce qui précède, c'est à bon droit que le jugement a condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires et la Société OTIS, garantis par leurs assureurs, à indemniser le préjudice corporel subi par la victime et à lui verser une provision de 2. 286, 74 euros en déclarant la Société OTIS tenue de garantir intégralement le Syndicat des copropriétaires de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Que la victime méconnaît, cependant, les dispositions de l'article 384 du code de procédure civile en sollicitant, en cause d'appel, la condamnation en paiement du Syndicat des copropriétaires du Moulin de l'Ilette alors qu'elle s'est expressément désistée de son action à son encontre en première instance et que les premiers juges ont constaté ce désistement entraînant abandon du droit d'agir à l'encontre de ce défendeur ;
Que cette demande ne peut prospérer ;
Considérant que doit être accueillie la demande de la Caisse Primaire Maladie de Seine et Marne, qui produit un décompte de sa créance daté du 30 mars 2006 faisant apparaître des frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques aux montants de 1. 137, 13 euros et de 834, 12 euros, et qui porte sa demande de provision à la somme de 1. 971, 27 euros ;
Qu'il sera également fait droit à sa demande en paiement des intérêts qui ont couru à compter de sa demande en paiement de la somme de 1. 617, 33 euros formée par conclusions signifiées le 10 février 2004 et produites aux débats puis à compter de ses conclusions d'appel pour le surplus, et ceci conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil ;
Que le Syndicat des copropriétaires, la Société OTIS et leurs assureurs respectifs seront condamnés in solidum au paiement de cette dernière somme, en principal et intérêts, et la Société OTIS et la Société AXA Corporate Solutions tenues de garantir le Syndicat des copropriétaires et la Société AXA France IARD de l'intégralité de cette condamnation ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Considérant que l'équité commande d'accorder à Mademoiselle Z..., qui forme sa demande au titre de ses frais non répétibles à l'encontre de la seule Société OTIS et de son assureur, la somme complémentaire de 1. 500 euros ;
Qu'elle conduit à allouer à la CPAM de Seine et Marne, qui forme sa demande à l'encontre du Syndicat des copropriétaires, de la Société OTIS et de leurs assureurs respectifs, une somme complémentaire de 800 euros à ce titre ;
Que le Syndicat des copropriétaires, la Société OTIS et leurs assureurs respectifs, déboutés de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront condamnés aux dépens d'appel ;
Qu'eu égard aux motifs de la présente décision, la Société OTIS et son assureur garantiront le Syndicat des copropriétaires et son assureur de ces dernières condamnations ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à la provision allouée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne ;
Statuant dans cette limite et y ajoutant ;
Condamne in solidum la Société en commandite simple OTIS et la Société Anonyme AXA Corporate Solutions à verser à Mademoiselle Eliane Z... une somme complémentaire de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires Le Zéphyr-77500 Chelles, la Société en commandite simple OTIS, la Société AXA France IARD et la Société AXA Corporate Solutions à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne :
- une provision de 1. 971, 25 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2004 sur la somme de 1. 617, 33 euros et à compter du 22 janvier 2007 pour le surplus,
- une somme complémentaire de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la Société OTIS et la Société AXA Corporate Solutions, tenues in solidum, devront garantir le Syndicat des copropriétaires Le Zéphyr et son assureur, la Société AXA France IARD, de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens prononcées à leur encontre ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires Le Zéphyr, la Société OTIS, la Société AXA France IARD, la Société AXA Corporate Solutions aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT