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12/09/2008 | FRANCE | N°06/12136

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0208, 12 septembre 2008, 06/12136


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2008

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/12136

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2006 - Tribunal de Commerce de PARIS (15ème ch.) - RG no 05/032937

APPELANTE

S.A.R.L. HARMONIE

agissant en la personne de son gérant

3 rue de l'Ecluse

49400 SAINT HILAIRE FLORENT X...

représentée par Me François

TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Me Y..., avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE

S.A.S. COLOCATION.FR

prise en la personne de ses repré...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2008

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/12136

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2006 - Tribunal de Commerce de PARIS (15ème ch.) - RG no 05/032937

APPELANTE

S.A.R.L. HARMONIE

agissant en la personne de son gérant

3 rue de l'Ecluse

49400 SAINT HILAIRE FLORENT X...

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Me Y..., avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE

S.A.S. COLOCATION.FR

prise en la personne de ses représentants légaux

27/29 rue Raffet

75016 PARIS

représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistée de Me Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : B 887

* * *

COMPOSITION DE LA COUR :

Un rapport a été fait en vertu des dispositions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 juin 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur JACOMET, président,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Monsieur JACOMET, président

Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller

Monsieur SCHNEIDER, conseiller

Greffière, lors des débats : Madame MARTEYN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, président et par Mme MARTEYN, greffière.

* * *

La cour est saisie de l'appel, déclaré le 30.06.2006, d'un jugement rendu, le 17.03.2006, par le tribunal de commerce de Paris .

L'objet du litige porte principalement sur la demande de la SARL HARMONIE, dirigée contre la SAS COLOCATION.FR , en paiement d'une somme de 5.335,72 euro en se prévalant d'un échange de lettres portant transaction mettant fin au litige les ayant opposés relativement au paiement de quatre factures relatives à la conception graphique et à la mise en place d'un site internet au profit de cette dernière .

Le tribunal a statué, ainsi qu'il suit :

- dit l'assignation valide,

- déboute la SARL HARMONIE de ses demandes,

- déboute la SAS COLOCATION.FR de sa demande reconventionnelle,

- condamne la SARL HARMONIE à verser à la SAS COLOCATION.FR la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du NCPC,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,

- condamne la SARL HARMONIE aux dépens.

Au soutien de sa décision, il a notamment retenu que :

L'exception de nullité de l'assignation est rejetée, par application des articles 56 et 114 du CPC, dès lors, que, même si l'assignation délivrée ne contient pas effectivement les moyens de droit sur lesquels elle est fondée, les conclusions développées par la société défenderesse ne laissent aucun doute sur son appréhension du litige, en sorte que cette dernière n'a caractérisé aucun grief ,

La SARL HARMONIE est déboutée de sa demande , dès lors, d'une part, que si elle produit des factures, elle ne justifie par aucune pièce de l'exécution de ses prestations, lesquelles sont contestées, d'autre part, que cette société sans répondre à ces contestations, se borne à réclamer une somme forfaitaire proposée dans un souci commercial, de troisième part, que la SAS COLOCATION.FR après avoir accepté cette proposition y a renoncé en invoquant un préjudice dont elle demande réparation ,

La SAS COLOCATION.FR est déboutée de sa demande reconventionnelle en restitution d'un acompte payé et indemnisation d'un préjudice pour mise en place tardive du site convenu, faute d'établir un quelconque préjudice ,

La SARL HARMONIE appelante au principal, intimée incidemment, demande à la cour de :

- la déclarer tant recevable que bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

Vu les articles 56 et 114 du CPC,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit l'assignation introductive d'instance valide,

- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,

Vu les articles 2044 et suivants du Code civil,

Vu l'article 2052 du Code civil,

- condamner la société COLOCATION.FR à payer à la société HARMONIE la somme de 5.335,71 € HT, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- condamner la société COLOCATION.FR à payer à la société HARMONIE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC,

- la condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

La SAS COLOCATION.FR, intimée au principal, appelante incidemment, demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société HARMONIE de ses demandes,

- l'infirmer pour le surplus,

- constater la nullité de l'assignation introductive d'instance établie par la société HARMONIE,

Subsidiairement,

- faire droit à la demande reconventionnelle de la société COLOCATION.FR,

En conséquence,

- condamner la société HARMONIE à lui payer,

.une somme de 2.059,51 € en remboursement d'un acompte indûment versé,

.une somme de 15.000 € sauf à parfaire, en réparation du préjudice par elle subi,

- condamner la société HARMONIE au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du NCPC,

- condamner la société HARMONIE en tous les dépens de première instance et d'appel.

La cour, en ce qui concerne les faits, la procédure, les moyens et prétentions des parties, se réfère au jugement et aux conclusions d'appel.

SUR CE

Considérant que, sur l'appel de la SARL HARMONIE, qui critique le jugement, en ce qu' il l'a déboutée de ses demandes, la SAS COLOCATION.FR excipe de la nullité de l'assignation, faute pour cette dernière de préciser le fondement de la demande ;

Mais considérant que l'argumentation de cette dernière est dénuée de portée, dès lors, que COLOCATION dans l'assignation, si elle réclame une somme eu égard aux prestations exécutées, ne revendique en fait que le montant objet de la proposition commerciale qu'elle a faite le 20.02.2003 pour mettre fin au litige, dont elle soutient qu'elle aurait été acceptée le 28.05.2003, en reprochant à HARMONIE de n'avoir pas tenu son engagement, en sorte que manifestement par cette assignation COLOCATION se prévalait de l'exécution d'un accord transactionnel ;

Considérant que, pour critiquer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, la SARL HARMONIE prétend que :

- la motivation du tribunal recèle une contradiction, dès lors, qu'il l'a déboutée de ses demandes en paiement au titre des factures litigieuses à raison du préjudice allégué tout en estimant non fondé ce préjudice ,

- surtout, elle fonde sa demande en paiement, non sur ces factures, mais sur la transaction intervenue, et résultant de la lettre du 28.05.2003 de la SAS COLOCATION.FR, selon laquelle, cette dernière s'est engagée, pour en terminer , à payer la somme de 5.355, 72 EURO HT pour solde de tout compte ,

- ainsi le débat ne porte pas sur l'exécution du contrat mais sur l'inexécution de la transaction ;

- en tout état de cause, est inopérante l'argumentation de la SAS COLOCATION.FR relative à l' inexécution contractuelle qui lui est reprochée ;

Considérant que la SAS COLOCATION.FR réplique que :

- aucune transaction n'est intervenue, puisque, en définitive aucun protocole d'accord n'a été signé ,

- les prestations contractuelles n'ont pas été exécutées tandis que les factures sont incohérentes ,

- il ne peut lui être utilement reproché un usage abusif de la carte graphique de la SARL HARMONIE, les droits susceptibles d'avoir existé, lui ayant été cédés, le 12.03.2001 ;

Considérant, au vu des pièces produites que :

- une première convention portant réalisation d' un site internet www.colocation.fr dont l'accès était gratuit pour les utilisateurs a lié la SARL HARMONIE à une société ADEOSYSTEMS dont Frédéric A... était le gérant,

- il n'est pas utilement contredit que Frédéric A... a ultérieurement créé une SAS COLOCATION.FR qui suivant acte du 12.03.2001 a acquis de la SARL HARMONIE la totalité des droits patrimoniaux c'est à dire le droit exclusif d'exploitation du site internet www.colocation.fr , le droit exclusif de reproduction et de présentation, sous réserve que soit mis en place un lien hypertexte "conception : agence harmonie" ,

- il n'est pas utilement contredit que, en février 2002 , COLOCATION.FR s'est adressée à HARMONIE pour réaliser une nouvelle version de ce site de nature à conférer pour les utilisateurs un caractère payant ,

- quatre factures étaient établies :

* le 02.04.2002 pour un montant de 145,86 EURO, prélevé le 15.04.2002 (connexion et hébergement internet ) ,

* le 29.04.2002 pour un montant de 6.865 ,04 EURO TTC soit compte tenu d'un acompte déjà payé de 2.059,51 EURO, un montant restant dû de 4.805,53 EURO TTC ( réalisation site v . 2 , pass coloc, carte graphique nouvelle version ) ,

* le 07.05.2002 pour un montant de 1.399,02 EURO TTC (hébergement comprenant gestion de base de données, sauvegarde hebdomadaire, export de base journalière, maintenance, location de matériel ) au titre des mois d'avril et mai 2002 ,

* le 03.06.2002 pour un montant de 475,41 EURO TTC ( hébergement comprenant les mêmes prestations que la facture précédente ) au titre du mois de juin 2002,

- différents courriels attestent les difficultés entre les parties relatives à l'exécution de ces prestations ,

- selon courriel du 17.07.2002 HARMONIE reprochait une utilisation sans autorisation de ses droits sur les prestations réalisées et notamment de création graphique ,

- des discussions, attestées par un courriel du 10.09.2002, sont alors intervenues ,

- par lettre du 20.02.2003 HARMONIE rappelait à COLOCATION FR que toute atteinte à ses droits constituait une contrefaçon, indiquait, en confirmation de précédents entretiens téléphoniques et courriers électroniques, être prête, à céder ses droits d' utilisation à usage unique et indéterminé pour le site www. colocation. fr pour la somme de 5.335,72 EURO HT et qu'à réception du chèque, seraient établis un contrat de cession de droits en sa faveur et un avoir pour solder son compte ,

- par lettre du 28.05.2003 COLOCATION FR répliquait, en substance, que :

* courant 2002 elle avait envisagé la réalisation d'un nouveau site www.colocation.fr pour lequel elle avait versé ainsi que EASY COLOC un acompte de 2.942 ,16 EURO mais que HARMONIE s'était révélée incapable de réaliser les prestations convenues qui avaient dû être réalisées en interne, ce qui avait généré retard et préjudice,

* lui était aujourd'hui réclamé le règlement de factures ne correspondant à aucune prestation,

* plutôt que de faire valoir ses droits par voie judiciaire, dans le souci d'en terminer, elle notifiait son accord pour lui verser la somme de 5.335,72 EURO HT, pour solde de tout compte entre toutes leurs sociétés et cession de la totalité des droits de propriété dont elle pourrait être titulaire à raison d'un travail de création qu'elle croyait devoir revendiquer ,

* ce règlement sans aucune reconnaissance du bien fondé de la revendication d' HARMONIE témoignait de son souci de mettre immédiatement un terme au différend pour se consacrer au développement de son activité, et emportant renonciation définitive à agir à l'encontre de l'une quelconque de leurs sociétés à quelque titre que ce soit en rapport avec ses prétendues interventions ,

* COLOCATION.FR concluait en évoquant un prochain rendez-vous pour formaliser la signature d'un protocole d'accord et la remise d'un chèque de règlement et des avoirs ;

Considérant que l' échange de lettres des 20.02 et 28.05.2003 s'analyse en une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil , dès lors, d'une part, qu'étaient en litige l'utilisation des droits d' HARMONIE, et le paiement des factures se rapportant aux prestations litigieuses, d'autre part, que la lettre du 28.05.2003, vise ce double objet et le préjudice allégué par COLOCATION.FR , et porte engagement de payer la somme réclamée dans la lettre du 20.02.2003 s'y rapportant, de troisième part, que n'est pas contestée l'existence de concessions réciproques qui s'évince des termes mêmes de ces lettres, et enfin que cette transaction avait son plein effet, du fait de ces lettres alors même que les engagements n'étaient pas consignés dans un acte unique ;

Considérant qu'il s'en suit, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'argumentation des parties quant à l'exécution ou non des prestations contractuelles, que le jugement étant réformé de ce chef, COLOCATION .FR est condamnée à payer la somme de 5.335 , 72 EURO HT avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 06.04.2004, la date de ce point de départ n'étant pas utilement contredite ;

Considérant que, au soutien de sa demande reconventionnelle, COLOCATION. FR excipe, d' une part, de ce qu'elle a payé un acompte ne correspondant à la réalisation d'aucune prestation, d'autre part , du préjudice résultant du retard à la mise en place du site ;

Considérant que HARMONIE s'oppose à cette demande, en se prévalant de la transaction intervenue ;

Considérant que la demande reconventionnelle de la SAS COLOCATI0N.FR ne peut qu'être rejetée, d'une part, parce que la transaction se renferme sur son objet, d'autre part, car ainsi qu'il a été dit, l'exécution des prestations et le préjudice allégué par COLOCATION.FR faisaient partie intégrante de cette transaction, à raison des termes clairs de la lettre de cette dernière du 28.05.2003, en réponse à celle du 20.02.2003 de la SARL HARMONIE ;

Considérant que l'équité commande de condamner la SAS COLOCATION.FR à payer la somme de 1.500 EURO à la SARL HARMONIE, le jugement étant réformé sur cet article ;

Considérant que la SAS COLOCATION.FR est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, le jugement étant réformé en ses dispositions relatives aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la SAS COLOCATION .FR de sa demande reconventionnelle ,

Le réforme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Condamne la SAS C0LOCATION.FR à payer à la SARL HARMONIE, la somme de 5.335, 72 HT avec intérêt au taux légal à compter du 06.04.2004 ,

Condamne la SAS COLOCATION.FR à payer la somme de 1.500 EURO au titre de l'article 700 du CPC ,

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la SARL COLOCATION.FR à payer les dépens de première instance et d'appel ,

Admet Me TEYTAUD au bénéfice de l'article 699 du CPC.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0208
Numéro d'arrêt : 06/12136
Date de la décision : 12/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 17 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-09-12;06.12136 ?
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