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12/09/2008 | FRANCE | N°05/21134

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0208, 12 septembre 2008, 05/21134


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/21134

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS (16ème ch.) - RG no 04/40243

APPELANTE

DEMANDERESSE À L'INTERVENTION

S.A.R.L. CAMÉLÉON

agissant en la personne de son gérant

16 avenue des Frères Lumière

94360 BRY SUR

MARNE

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Me CUPERLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P159...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/21134

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS (16ème ch.) - RG no 04/40243

APPELANTE

DEMANDERESSE À L'INTERVENTION

S.A.R.L. CAMÉLÉON

agissant en la personne de son gérant

16 avenue des Frères Lumière

94360 BRY SUR MARNE

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Me CUPERLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P159

INTIMEE

INTERVENANTE FORCÉE

Société GLEM SAS venant aux droits de la S.A. GLEM

prise en la personne de ses représentants légaux

105 rue Raymond Poincaré

75116 PARIS

et actuellement 18 quai du Point du Jour, Immeuble Arcs de Seine

92656 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX

représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assistée de Me BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : B 481

* * *

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 mai 2008, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur JACOMET, président

Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller

Monsieur SCHNEIDER, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Madame MARTEYN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, président et par Mme MARTEYN, greffière.

* * *

La société CAMELEON a pour activité la location de matériel d'éclairage de scène pour les entreprises de spectacle.

La société GLEM productrice de spectacles s'est adressée à elle au mois de septembre 2003 pour la location du matériel d'éclairage dont elle avait besoin dans le cadre de la production du spectacle "Belles, Belles, Belles".

Il était prévu que le spectacle se déroulerait sur trois périodes :

– à l'Olympia, à Paris du 15 octobre 2003 au 18 janvier 2004,

– en province du 9 février 2004 au 9 juin 2004, pour une tournée,

– à l'Olympia à nouveau du 1er au 31 juillet 2004.

La société CAMELEON a émis le 12 septembre 2003 un devis portant le numéro 03/214 couvrant les trois périodes pour les prix respectifs hors taxes de 170.800 €, 240.200 €, 56.000 €.

À la demande de nouvelle étude du prix par GLEM fondée sur l'importance du contrat et sa durée la société CAMELEON a proposé le 30 septembre 2003 un second devis portant le numéro 03/227 pour les montants suivants pour un matériel équivalent à celui du premier devis :

- 140.000 € H. T pour la première période,

- 225.000 € pour la seconde,

- 52.000 € pour la troisième .

La société CAMELEON a établi un troisième devis à la demande de GLEM le 9 décembre 2003, portant le numéro 03/287 pour la deuxième période, d'un montant de 112.500 € H T au lieu de 225.000 € H T .

Ultérieurement la société GLEM a demandé, sans que le prix n'en soit augmenté, que la fin de la seconde période soit repoussée du 9 juin aux 30 juin 2004. Elle a retourné le second devis, numéro 03/227, en apposant sur chacune des quatre pages son tampon commercial complété par la mention manuscrite BON POUR ACCORD, suivie d'une signature.

La première page du devis est inchangée sauf en ce qui concerne la date du 9 juin remplacée par 30 juin, et comporte le début de la liste du matériel mis à disposition, revêtue de la mention BON POUR ACCORD au-dessus du tampon commercial et de la signature.

La seconde page est inchangée et comporte la mention manuscrite BON POUR ACCORD suivie de la signature au-dessus du tampon commercial.

La troisième page indique le prix de mise à disposition pour les trois périodes soit:

– première période 140.000 € HT,

– deuxième période 225.000 € HT,

– troisième période 52.000 € HT,

Cette troisième page comporte également le tampon commercial de GLEM et la mention BON POUR ACCORD suivi de la même signature.

Cette troisième page comporte toutefois, écrit de la même écriture pour la troisième période la mention "à déterminer".

Par ailleurs apparaît en dernière colonne de droite, concernant le prix, celui de la seule première période, s'élevant à 140.000 € HT.

La quatrième page comporte les conditions de règlement de la somme de 140.000 € soit 167.440 € TTC payables en quatre fois, à la commande puis le 15 novembre 2003 le 15 décembre 2003 et le 15 janvier 2004. Elle est également revêtue de la mention BON POUR ACCORD.

Il n'est pas contesté que la société GLEM s'est acquittée du prix correspondant à la première période.

Il est constant que par ailleurs la société GLEM a fait parvenir le 4 février 2004 à la société CAMELEON un @.mail "confirmant" qu'il n'y aurait pas de tournée ni de reprise du spectacle BELLES BELLES BELLES.

Estimant que les trois périodes de fournitures de services avaient fait l'objet d'une commande ferme la société CAMELEON a demandé à sa cocontractante que lui soient payées également les périodes 2 et 3 ce qui lui a été refusé.

Le 18 mai 2004 la société CAMELEON a fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce de Paris la société GLEM.

Par décision prononcée le 19 septembre 2005 cette juridiction a débouté la société CAMELEON de ses prétentions et l'a condamnée à payer 2.000 € à la société GLEM par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ayant relevé appel de cette décision le 25 octobre 2005 la société CAMELEON a assigné le 16 mai 2007 en intervention forcée la société GLEM venant aux droits de la société groupe GLEM ayant elle-même absorbé la société anonyme GLEM.

Le 30 mai 2007 Me D. OLIVIER, avoué, a déclaré qu'il se constituait pour la société GLEM SAS venant aux droits de la société GLEM S.A,105 ,Rue Raymond Poincaré 75116 Paris.

ooooooooooooooooooo

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 avril 2008 la société CAMELEON fait valoir que la société GLEM a accepté le devis numéro 03/227 du 30 septembre 2003 pour les trois périodes et que l'indétermination du loyer de la troisième période ne faisait pas obstacle à l'accord des parties sur l'exécution du contrat ;que dès lors la rupture est fautive et justifie le paiement de 254.840 € hors taxes à titre de dommages-intérêts ainsi que 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 14 mai 2008 la société GLEM demande à la Cour de confirmer la décision du tribunal de commerce, de débouter la société CAMELEON de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par la première juridiction.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Considérant que l'appelante verse principalement aux débats le devis 3/227 de 4 pages rappelées plus haut pour lesquelles la société GLEM ne fournit pas d'explication propre à écarter les conséquences de l'apposition de son tampon commercial, de la mention manuscrite "bon pour accord" suivie d'une signature valant sauf preuve contraire accord;

Considérant qu'il est constant que la première période a donné lieu à une exécution du contrat et à un paiement correspondant de 140.000 € hors taxes;

Considérant que la société GLEM a, par la suite, dénoncé le 4 février 2004 les deux périodes suivantes devant commencer le 9 février 2004 ;

Considérant que l'intimée soutient pour sa défense que la mention "Bon pour accord" relevait encore des pourparlers dès lors qu'elle avait demandé une étude de prix pour la deuxième période et qu'elle avait, d'autre part, mentionné en troisième page manuscritement pour la troisième période "montant à déterminer", que dès lors ni le prix de la deuxième période, ni celui de la troisième n'étaient fixés de telle sorte que le contrat n'avait été formé que pour la première période laquelle avait été exécutée.

Considérant que l'intimée conteste toute portée véritable à la dénonciation effectuée le 4 février 2004 ; mais considérant qu'une dénonciation effectuée quatre jours avant la prise d'effet d'un contrat, ne donnant aucune possibilité de redéploiement pour le prestataire de service ne relève pas des négociations alléguées et non prouvées alors que le principe de la prestation, sa date et le montant accepté initialement sont arrêtés ;

Considérant qu'il s'ensuit que le contrat a donc fait l'objet d'une dénonciation ainsi que le soutient la société CAMELEON ;

Considérant qu'il convient dans ces conditions de donner toute sa portée au devis accepté par la société GLEM ;

Considérant qu'elle ne peut utilement donc soutenir qu'elle n'a pas accepté la deuxième période pour un montant de 225.000 €, l'étude qu'elle avait commandée, pour une tournée abrégée de moitié et proposée alors pour un montant de 112.500 € hors taxes par devis du 9 décembre 2003, numéro 03/287;

Considérant enfin qu'elle ne peut pas davantage soutenir que la mention "à déterminer", manuscrite d'ailleurs à la fois sous la mention " troisième période" et sous le prix de 52.000 €, signifiait, compte tenu de la mention bon pour accord, et de la signature, qu'elle acceptait précisément la période et le prix du devis pour cette troisième période, quand bien même les parties se réservaient une possibilité de renégocier le prix, qui en fait, n'a pas eu lieu ;

Considérant dès lors que la dénonciation fautive du contrat pour les périodes du 9 février au 30 juin puis du 1er au 31 juillet 2004 a causé un préjudice à l'appelante ne serait-ce que par l'absence de délai de prévenance rendant impossible pendant plusieurs mois une nouvelle mise à disposition d'un matériel important auprès d'un ou de plusieurs clients ;

Considérant qu'il convient donc d'infirmer le jugement et de condamner la société GLEM à payer à la société CAMELEON, à titre de dommages-intérêts, la somme de 254.840,00 € ;

Considérant qu'il convient de débouter la société GLEM de ses demandes ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 6.000 € ;

PAR CES MOTIFS

Constate que la société GLEM SAS, intervenante forcée, vient aux droits de la société GLEM SA ;

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris prononcé le 19 septembre 2005 et statuant à nouveau dit que la société GLEM SAS a dénoncé de manière fautive le contrat passé avec la société CAMELEON du 30 septembre 2003 pour les périodes 2 et 3;

La condamne à payer à cette dernière à titre de dommages-intérêts, la somme de 254.840,00 € ;

La condamne en outre à lui payer la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens et admet sur sa demande la SCPd'avoués BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0208
Numéro d'arrêt : 05/21134
Date de la décision : 12/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 19 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-09-12;05.21134 ?
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